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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 54395, 31 août 2026, RG 25/00120


Vérifier : TJ 54395, 31 août 2026, RG 25/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ed11195da062e0a021ec

Texte de la décision

10,938 caractères

Jugement du 31 Août 2026

N° RG 25/00120 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPR5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDEURS :

Madame [A] [G] séparée [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pole surendettement - [Adresse 4]
non comparante ni représentée

SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté

Madame [W] [D], demeurant Représentée par [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Mai 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 6 décembre 2024, Madame [A] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 7 janvier 2025, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par décision en date du 1er avril 2025, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de soixante-six mois, au taux maximum de 3,71 %, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 590 euros.

Par lettre recommandée du 14 avril 2025, Madame [Y] [B] a formé un recours contre cette décision, reprochant à la commission d’avoir fixé le remboursement de sa créance au bout de soixante-deux mois, et demandant à passer en priorité.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [A] [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

À l’audience, Madame [B] a réitéré sa demande, demandant que sa créance, un prêt amical accordé à Madame [G], une ancienne collègue et amie, lui soit remboursé plus rapidement.

Madame [A] [G] n’était ni présente ni représentée

Par courrier et courriel reçus au greffe le :
20 avril 2026, le SIP de [Localité 1] a produit le bordereau de situation fiscale de la débitrice, faisant apparaître un reste à payer de 5 831,20 euros, le 24 avril 2026, la banque [6] a produit le décompte de ses créances s’élevant à 459,85 euros et 926,87 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.

En l’espèce, Madame [Y] [B] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 14 avril 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 10 avril 2025, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.

Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances

L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 

Par courriel en date du 20 avril 2026, le SIP de Nancy a informé le tribunal que sa créance s’élevait désormais à la somme de 5 831,20 euros, la créance ayant été fixée le 18 avril 2025 par la commission à la somme de 7 083,96 euros.

Par conséquent, la créance du SIP [Localité 1], Réf.RS IR 2019 à 2020 + TH 22 sera fixée à la somme de 5 831,20 euros.

Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 18 avril 2025 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus.

Sur la demande de Madame [B]

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Conformément à l’article L733-1 1° du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.

Madame [A] [G], régulièrement convoquée n’a pas comparu, n’ayant pas été chercher sa convocation à la Poste, n’a pas contesté les mesures imposées et n’a communiqué aucun élément actualisant sa situation.
En l’absence de tout élément permettant de considérer que sa situation financière a évolué depuis la décision de la commission, il y a lieu de statuer au vu des pièces du dossier et de retenir la capacité de remboursement fixée par celle-ci.

Madame [B] reproche à la commission de surendettement d’être remboursée au dernier palier du plan, alors même que d’autres créanciers de même rang sont traités prioritairement, en l’espèce des banques et des organismes de crédit.
Elle fait valoir que sa créance n’est appelée à être remboursée qu’au dernier palier du plan, après le désintéressement intégral de la majorité des autres établissements prêteurs, sans justification.

Il appartient au juge, dans l’exercice du pouvoir de réformation que lui confère l’article L.733-13 du code de la consommation, d’arrêter des mesures conciliant les intérêts du débiteur et ceux de l’ensemble des créanciers.

En l’espèce, si la priorité accordée aux dettes de logement et aux dettes fiscales apparaît justifiée, il n’est pas établi que le report au dernier palier de la créance de Madame [B], après le paiement intégral d’autres créanciers professionnels titulaires de prêts, répondait de considérations objectives tenant à la nature de la créance ou à l’équilibre du plan.

Il y a lieu dès lors de réformer les mesures imposées en modifiant l’ordre des remboursements afin d’assurer un traitement plus équilibré des créanciers de même rang, sans remettre en cause la capacité de remboursement maximale retenue par la commission.

Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [A] [G] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Madame [Y] [B] recevable en son recours ;

FIXE la créance du SIP [Localité 1], Réf. RS IR 2019 à 2020 + TH 22, à la somme de 5 831,20 euros, après vérification, pour les besoins de la procédure de surendettement ;

MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 18 avril 2025 ;

FIXE à la somme de 590 euros par mois la part des ressources de Madame [A] [G] disponible au remboursement de ses dettes ;

ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [A] [G] sur soixante-trois mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 5 octobre 2026 puis le 5 de chaque mois ;

RECOMMANDE à Madame [A] [G], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;

DIT que, en cas de non-respect par Madame [A] [G] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;

RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;

RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [A] [G] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026.

La greffière  La vice-présidente

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