TJ 06069, 28 août 2026, RG 23/04966
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CORNE
1 EXP Me BIGUENET MAUREL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 28 Août 2026
DÉCISION N° 2026/270
N° RG 23/04966 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNIP
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le 22 Avril 1943 à PARIS
Les Hauts de Vaugrenier - Hameau de la Foux - 6 Allée de la
Pinède
06270 VILLENEUVE-LOUBET
représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substituée par Me MAUREL
DEFENDERESSE :
S.D.C. HAMEAU DE LA FOUX
Les Hauts de Vaugrenier - Hameau de la Foux - 6 Allée de la
Pinède
06270 VILLENEUVE-LOUBET
représenté par son syndic en exercice FONCIA AD IMMOBILIER SAS sis 11 boulevard de la Ferrage
06400 CANNES
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me LAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DUBOIS, Vice-Présidente
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 mai 2026 ;
A l’audience publique du 11 Juin 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [S] est copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier HAMEAU DE LA FOUX situé 6 allée de la Pinède à VILLENEUVE-LOUBET (06270).
Par acte en date du 16 octobre 2023, Monsieur [I] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété HAMEAU DE LA FOUX à VILLENEUVE-LOUBET, devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
Vu la loi n 65 557 du 10juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment ses articles 18 et 22;
Vu le décret n 67 223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration de la copropriété et en particulier ses articles 7 et 15;
Vu l'article 1240 du code civil;
Vu les pièces versées;
Vu la jurisprudence visée;
Il est demandé à la juridiction de:
-JUGER que la tenue de l'assemblée générale du 18 juillet 2023 est entachée de nullité et doit être annulée
En conséquence:
A TITRE PRINCIPAL:
-PRONONCER la nullité de l'assemblée générale du 18 juillet 2023 en sa totalité
A TITRE SUBSIDIAIRE:
-JUGER que les résolutions suivantes, votées en assemblée générale du 18juillet 2023 et contre lesquelles le demandeur a été appelé à voter et contre lesquelles il s'est opposé, sont nulles et de nul effet :
$ 1. Election du président de séance
$ 2. Election de scrutateur
$ 3. Election d'un secrétaire
$ 6. Approbation des comptes de l'exercice du 01.01.2022 au 33.12.2022
$ 7. Quitus au syndic pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
$ 8. Actualisation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
$ 9. Vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
$ 10. Désignation du syndic: Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER et aux fins de la présente FONCIA MARINA
$ 13. Election du représentant et de ses suppléants de la copropriété Hameau, de la Foux auprès de l'ASLP les Hauts de Vaugrenier et les résolutions subséquentes 13 1, 13.2, 13.3
$ 15. Modalités de consultation du conseil syndical
$ 16. Mise en concurrence des marchés et contrats
$ 17. Réalisation des travaux d'élagage des arbres du Hameau (dernière phase) et les résolutions subséquentes: 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5
$ 18. Réalisation des travaux sur le talus à l'angle du bâtiment 2 allée des peupliers et les résolutions subséquentes 18 1, 18 3, 184, 18 5, 186, 18.7
$ 19. Réalisation des travaux d'espaces verts au niveau des espaces poubelles et les résolutions subséquentes: 19.1, 19.2, 19.5, 19.6, 19.7
$ 21. Réalisation des travaux de replantation d'arbre et de début de réaménagement des espaces verts poubelles et les résolutions subséquentes : 21.1, 21.2, 21.3, 21.4
$ 22. Réalisation des travaux de remplacement du panneau avec le plan du Hameau à l'entrée côté allée de la Pinède poubelles et les résolutions subséquentes : 22.1, 22.5, 22.7
$ 45. Réalisation de travaux d'isolation des combles - 6 allées de la Pinède poubelles et les résolutions subséquentes 45.1, 45.4, '45.5,45.6,45.7
$ 57. Réalisation des travaux de grilles sortie garage Garage 6 allée de la Pinède poubelles et les résolutions subséquentes : 57.3, 57.6, 57.7
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES HAMEAU DE LA FOUX à payer à Monsieur [I] [L] [U] la somme de 1.500_ au titre de l'article 700 du CPC;
-CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES HAMEAU DE LA FOUX aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MAUREL pour ceux dont il aurait fait l'avance;
-JUGER que Monsieur [L] [U] sera dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires;
-DIRE n'y a avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir:
Par conclusions d=incident notifiées les 12 juillet 2024 et 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence HAMEAU DE LA FOUX, considérant notamment que M. [L] [U] ne pouvait se prévaloir de la qualité d'opposant à l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée du 18 juillet 2023, a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
-DEBOUTER Monsieur [L] [U] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'Arrêt à intervenir de la Cour d'Appel d'Aix en Provence devant statuer sur son recours en annulation à l'encontre de l'assemblée générale du 22 septembre 2022.
-PRONONCER l'irrecevabilité de sa demande d'annulation de l'assemblée du 18 juillet 2023 en son entier,
-CONDAMNER Monsieur [I] [L] [U] à verser 2 000 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile au syndicat des copropriétaires de la Résidence * HAMEAU DE LA FOUX+ ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me CORNE, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions d=incident notifiées par le RPVA le 20 mars 2025, Monsieur [I] [S] a demandé au juge de la mise en état de :
-ORDONNER LE SURSIS A STATUER de la présente instance enrôlée sous le n RG 23/04966, dans l'attente de l'arrêt à venir dans le cadre de l'affaire pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, enrôlée sous le numéro RG 24/15119.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a :
-débouté Monsieur [S] de sa demande de sursis à statuer dans l=attente de l'arrêt à venir dans le cadre de l'affaire pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, enrôlée sous le numéro RG 24/15119,
-déclaré irrecevable la demande de Monsieur [S] visant à voir APRONONCER la nullité de l'assemblée générale du 18 juillet 2023 en sa totalité@,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 9 heures, pour clôture et fixation à plaider,
-condamné Monsieur [S] aux dépens de l=incident, dont distraction au profit de Me CORNE, Avocat aux offres de droit,
-condamné Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires HAMEAU DE LA FOUX la somme de 1.000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile.
***
Monsieur [I] [L] [U] est resté en l'état de son assignation du 16 octobre 2023.
Il appuie pour l'essentiel ses prétentions sur les arguments suivants :
-Si l'action déligentée contre l'assemblée générale du 22 septembre 2022 est déclarée bien fondée par la justice, le syndic se trouve dépourvu de qualité et ne pouvait donc pas convoquer l'assemblée du 18 juillet 2023 ; en effet, la jurisprudence estime de manière constante que l'annulation d'une assemblée générale désignant un syndic implique que les assemblées successives désignées par un syndic dépourvu de qualité encourent également une nullité (Cass. 3ème Civ. 8 juin 201 1, no 10-20231).
-Outre les griefs liés à l'existence de la procédure en cours concernant l'assemblée générale du 22 septembre 2022, la tenue de l'assemblée générale du 18 juillet 2023 comporte en elle-même des vices juridiques : tout d'abord, la convocation pour l'assemblée générale du 18 juillet 2023 est nulle car cette convocation a été émise sur lettre blanche sans en-tête et non datée ne permettant nullement d'identifier la structure de laquelle elle émane ; enfin, l'assemblée générale du 18 juillet 2023 est nulle pour non-respect de la formalité substantielle que constitue la vérification des pouvoirs comme le prouve le procès-verbal de cette assemblée qui ne fait pas mention de cette formalité.
****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires " HAMEAU DE LA FOUX " sollicite de voir :
Vu les pièces versées au débat
DEBOUTER Monsieur [I] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
LE CONDAMNER à verser au syndicat des copropriétaires HAMEAU DE LA FOUX une somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuelle, avocat, aux offres de droit,
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires " HAMEAU DE LA FOUX " avance pour l'essentiel les arguments suivants :
-La théorie des nullités en cascade sur laquelle se fonde Monsieur [S] n'est pas valable en l'espèce puisque le juge de la mise en état, par ordonnance du 12 janvier 2024, a déclaré ce dernier irrecevable en sa demande d'annulation en son entier de l'assemblée générale du 22 septembre 2022 et que le tribunal, par jugement du 4 novembre 2024, l'a débouté de ses demandes subsidiaires d'annulation de certaines résolutions et notamment de la résolution n°10 par laquelle le syndic avait été désigné.
-le fait que Monsieur [L] [U] ait interjeté appel du jugement du 4 novembre 2024 est sans conséquence puisqu'il est de jurisprudence ancienne et constant que les décisions de l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées par une décision de justice définitive revêtue de la force de chose jugée.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l'appui de ces prétentions.
En vertu des articles 467 et suivants du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'affaire avec effet différé au 7 mai 2026 et a fixé les plaidoiries à la date du 11 juin 2026.
A l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Remarques préliminaires
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l'objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu'elles ont été présentées par elles.
C'est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l'objet de leur demande.
En l'occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu'elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de donner acte aux parties d'intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n'ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 juillet 2023
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [S] visant à voir APRONONCER la nullité de l'assemblée générale du 18 juillet 2023 en sa totalité@.
Dès lors, il n'y a lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande d'annulation des résolutions n°1, 2 , 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et subséquentes, 15, 16, 17 et subséquentes, 18 et subséquentes, 19 et subséquentes, 21 et subséquentes, 22 et subséquentes, 45 et subséquentes, et 57 et subséquentes de l'assemblée générale du 18 juillet 2023
Sur le moyen tiré de la possible annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2022
Ce moyen sera rejeté compte tenu que les résolutions adoptées en assemblée générale des copropriétaires doivent être considérées comme valables tant qu'elles n'ont pas été annulées judiciairement, ce qui est le cas en l'espèce, l'appel relatif au jugement du 4 novembre 2024 qui a rejeté les demandes de Monsieur [S] d'annulation de l'assemblée générale du 22 septembre 2022, ou de certaines de ces résolutions, étant toujours en cours.
Sur le moyen tiré de la nullité de la convocation pour l'assemblée générale du 18 juillet 2023
Outre que ce moyen doit être rejeté comme concernant la validité de l'assemblée générale dans son ensemble alors que la demande de Monsieur [S] visant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 juillet 2023 en sa totalité a été déclarée irrecevable, il ne pourra également être retenu compte tenu que ce dernier, dans ses conclusions, ne s'appuie sur aucun fondement juridique déterminé ; que par ailleurs, il ne démontre aucun lien entre l'irrégularité invoquée et le vote des résolutions dont l'annulation est demandée, ne rapportant pas non plus la preuve d'un éventuel grief ; qu'enfin, il doit être relevé que la convocation critiquée permet bien d'identifier qu'elle émane de Foncia en sa qualité de syndic en exercice.
Sur le moyen tiré du non-respect de la formalité substantielle que constitue la vérification des pouvoirs
Outre que ce moyen doit être rejeté comme concernant la validité de l'assemblée générale dans son ensemble alors que la demande de Monsieur [S] visant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 juillet 2023 en sa totalité a été déclarée irrecevable, il ne pourra également être retenu compte tenu que ce dernier, dans ses conclusions, ne s'appuie sur aucun fondement juridique déterminé ; que par ailleurs, il ne démontre aucun lien entre l'irrégularité invoquée et le vote des résolutions dont l'annulation est demandée, ne rapportant pas non plus la preuve d'un éventuel grief ; qu'enfin, il doit être relevé que la l'absence dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires d'une mention relative aux pouvoirs ne suffit pas à signifier que les pouvoirs n'ont pas été vérifiés, étant rappelé que l'article 17 du décret du 17 mars 1967, qui énumère les mentions que doit comporter le procès-verbal, ne prescrit pas l'indication de cette vérification ni par qui elle doit avoir été effectuée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [S] d'annulation des résolutions n°1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et subséquentes, 15, 16, 17 et subséquentes, 18 et subséquentes, 19 et subséquentes, 21 et subséquentes, 22 et subséquentes, 45 et subséquentes, et 57 et subséquentes de l'assemblée générale du 18 juillet 2023.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Il est de principe que les " frais de justice " engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre d'un litige sont des charges communes générales, c'est-à-dire des dépenses communes auxquelles tous les copropriétaires doivent participer conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Toutefois, en cas de succès d'un copropriétaire dans le cadre d'un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires, l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 que " le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. "
Il est constant que le texte entend par " frais de procédure ", les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, mais également les frais d'avocat engagés par le syndicat des copropriétaires, les frais de consultation et d'une façon générale, tous les frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure judiciaire à l'encontre du copropriétaire.
Cette dispense pour le copropriétaire qui a gagné son procès face au syndicat des copropriétaires est automatique. Le copropriétaire n'a pas à demander spécifiquement au tribunal de le dispenser du paiement des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
L'article 10-1 alinéa 3 de la loi prévoit que " le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ". La jurisprudence est en effet constante, elle juge qu'une procédure s'avérant nécessaire pour établir quels étaient les droits et obligations de chaque partie, il n'est pas justifié de dispenser un copropriétaire de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au regard du critère d'équité posé par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [S] de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [S] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il conviendra de condamner Monsieur [S] à verser la somme de 1500€ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble HAMEAU DE LA FOUX au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [S] de ses demandes formulées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 18 juillet 2023 étant rappelé que le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 mai 2025, a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [S] visant à voir prononcée la nullité de l'assemblée générale du 18 juillet 2023 en sa totalité ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble HAMEAU DE LA FOUX la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.