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TJ 06069, 28 août 2026, RG 24/03397


Vérifier : TJ 06069, 28 août 2026, RG 24/03397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/03397
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ed5d195da062e0a02474

Texte de la décision

23,227 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DELAS
1 EXP Me SADOUSTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 28 Août 2026

DÉCISION N° 2026/275

N° RG 24/03397 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXWI

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [J]
2, avenue de Cuverville
06100 NICE

représenté par Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [I] [R]
13 Rue Thimothée Passeron
06910 SIGALE
et
Monsieur [P] [F]
3 Rue Timothée Passeron
06910 SIGALE

représentés par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substituée par Me MAUREL

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame DUBOIS, Vice-Présidente

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 mai 2026 ;

A l’audience publique du 11 Juin 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2026.


EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [M] [J] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section A n°93 et 94 situées lieudit « Les Molières » à SIGALE (06910).

Souhaitant pouvoir accéder à ses terrains depuis la route départementale RD17, en empruntant la route carrossable appartenant à Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F], Monsieur [M] [J] a demandé dans le cadre d’une procédure de référé la désignation d’un expert avec mission classique sur la situation d’enclavement des parcelles et ses conséquences, ce qu’il a obtenu par ordonnance du 5 mai 2022.

Le rapport de l’expert, Madame [S] [A], a été déposé le 14 juin 2023.

Monsieur [M] [J], par assignation du 1er juillet 2024, a fait citer à comparaître par devant le tribunal judiciaire de GRASSE statuant au fond Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F], aux fins de voir, aux visas des articles 682 et suivants du code civil :

JUGER que les parcelles A93 et A94 sont enclavées,

JUGER que l’état d’enclave des parcelles A93 et A94 est absolu et incontestable,

En conséquence,

JUGER qu’un droit de passage devra être accordé sur les parcelles A93 et A94,

JUGER que Monsieur [J] devra bénéficier d’un droit de passage pour accéder à ses parcelles A93 et A94,

JUGER que le droit de passage devra être accordé selon les préconisations de l’Expert judiciaire à savoir sur le chemin carrossable existant depuis la Route Départementale RD17 sur une longueur totale de 576ml pour arriver à l’intersection du chemin de Sigale aux Molières avec le chemin des Troupeaux au Sud-Est de la parcelle A94,

PRENDRE ACTE du fait que Monsieur [J] accepte de verser une indemnisation de 1.400 euros au titre de la gêne occasionnée et accepte à leur charge tous les frais tels que préconisés par l’Expert judiciaire,

CONDAMNER in solidum Madame [R] et Monsieur [F] à verser à Monsieur [J], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Madame [R] et Monsieur [F] à verser à Monsieur [J], la somme de 1.350 euros au titre des frais de constat d’huissier,

CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 13.988,25 euros TTC, distraits au profit de Maître Audrey DELAS sous sa due affirmation de droit,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2025, MA a maintenu l’ensemble de ses prétentions.

****

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F] sollicitent de voir :

Vu les articles 682 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
DIRE que l’état d'enclave des parcelles A93 et A94 est relative.
En conséquence,
DIRE qu'un droit de passage devra être accordé sur les parcelles A93 et A94.
DIRE que le droit de passage devra être accordé selon les préconisations de l'Expert judiciaire à savoir sur le chemin carrossable existant depuis la Route Départementale RDI 7 sur une longueur totale de 576 ml pour arriver à l'intersection du chemin de Sigale aux Molières avec le chemin des Troupeaux au Sud-Est de la parcelle A94.
DIRE que Monsieur [J] versera une indemnisation de 20 000 euros au titre de la gêne occasionnée et l'y condamner.
DIRE que Monsieur [J] prendra en charge le règlement par moitié des frais d'entretien courant au prorata de la distance parcourue ainsi que tous les frais inhérents à l'amélioration ou séparation du chemin.
DIRE que Monsieur [J] prendra en charge le règlement du coût des actes de servitude.
DEBOUTER Monsieur [J] de ses plus amples demandes.
CONDAMNER Monsieur [Q] [K] à une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens en ce compris le cout des frais d'expertise et le cout du procès-verbal de constat.


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.

En vertu des articles 467 et suivants du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire.

Par ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire avec effet différé au 7 mai 2026 et a fixé les plaidoiries à la date du 11 juin 2026.

A l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Remarques préliminaires

Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.

C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.

En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.

Sur la situation d’enclavement des parcelles de Monsieur [J]

Aux termes de l'article 682 du code civil :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

En l'espèce, Madame [S] [A], expert géomètre, qui a procédé à une visite complète sur site et fourni un plan d'état des lieux, émet sur la question de l'enclavement des parcelles de Monsieur [M] [J] l'avis suivant, étayé par des photographies :
« La propriété du demandeur [J], située sur les parcelles A93 et A94 qui sont dépourvues d'accès véhicules depuis la voie publique se trouve dans un état d'enclave absolue. L'état d'enclave des parcelles A93 et A94 ne résulte pas d'un partage ou de divisions successives mais de leur situation géographique isolée et éloignée de toute voie publique depuis l'origine sans autre accès qu'un sentier pédestre qui ne permet pas une utilisation normale actuelle du fonds ni celle agricole envisagée par le fils de [M] [J], de l'absence de toute servitude conventionnelle sur les parcelles riveraines dont celles des défendeurs et du refus des Consorts [F] de laisser passer les véhicules sur le chemin carrossable aménagé entre 1952 et 1962 par [T] [F] qui dessert les propriétés [F] et [R] et qui aurait été emprunté régulièrement par la famille [J]. »

Si les défenseurs soutiennent que les parcelles de Monsieur [M] [J] sont en état d’enclave relative et non absolue car desservies par des chemins pédestres conformément à leur configuration naturelle d’origine et leur destination en usage de pâtures ou de terres pour la culture du blé, ils ne contestent pas sérieusement l’avis de l’expert qui conclut à un état d’enclave absolue des parcelles de Monsieur [M] [J] et demandent au demeurant à la juridiction de d’accorder un droit de passage à Monsieur [J] selon les préconisations de l’expert, c’est-à-dire sur le chemin qui passe par leur propriété à partir de la route départementale RD17.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard des conditions actuelles de vie et de travail, un passage suffisant au sens de l'article 682 du code civil implique qu'un fonds destiné à l'habitation ou à l’agriculture doit normalement disposer d'un accès véhiculaire, tant au bénéfice de ses occupants que pour l'intervention de véhicules de secours.

Dès lors, et au vu du rapport d’expertise du 14 juin 2023 qui démontre de manière pertinente l’état d’enclavement absolu des parcelles de Monsieur [M] [J], il y a lieu de constater que les parcelles appartenant à ce dernier sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil.

Sur l’assiette du droit de passage accordé à Monsieur [J]

Selon les dispositions de l'article 683 du code civil :
« Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »

En l’espèce, l’expert géomètre, en page 49 de son rapport du 14 juin 2023, mentionne :« Si le tribunal judiciaire déclare l’état d’enclave absolue des parcelles A93 et A94, le passage le moins dommageable serait, à notre sens, celui qui emprunte le chemin carrossable existant aménagé par le père d’[P] et [I] [F] depuis la Route Départementale RD17 sur une longueur totale de 576ml environ avec des largeurs variables pour arriver à l’intersection du chemin de Sigale aux Molières avec le chemin des Troupeaux au Sud-Est de la parcelle A94.
Ledit chemin, du point A au point B mentionnés sur le plan d’état des lieux à l’échelle du 1/500 (Annexe 1), qui aurait été emprunté régulièrement une à deux fois par an par la famille [J] depuis son aménagement jusqu’au refus des Consorts [F], traverse les parcelles des Consort [F] cadastrées A108/106/101/100/99 et aussi les parcelles hors cause A109 et B28 propriétés de la Commune de Sigale. (cf. photos 5 à 13)
Une variante permettrait d’emprunter le chemin précité sur une longueur de 530 ml entre les points A et C et d’aménager une portion de voie d’une largeur de 3 ml sur une longueur d’environ 17 ml sur la parcelle A99 entre les points C et D mentionnés sur le plan d’état des lieux à l’échelle du 1/500 (Annexe 1). La longueur totale du passage A/C/D serait ii de 547 ml.»

Monsieur [M] [J] demande que lui soit accordé un droit de passage sur les parcelles A93 et A94 selon les préconisations de l’expert judiciaire à savoir du point à au point B, sur le chemin carrossable existant depuis la Route Départementale RD17 sur une longueur totale de 576ml pour arriver à l’intersection du chemin de Sigale aux Molières avec le chemin des Troupeaux au Sud-Est de la parcelle A94.

Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F] sollicitent la même chose, admettant que le passage par leur chemin carrossable est le plus pratique.

Ainsi, au vu du rapport d’expertise du 14 juin 2023, et en l’état de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de fixer l’assiette du droit de passage selon les préconisations de l’expert en page 49 de son rapport du 14 juin 2023 correspondant au chemin carrossable existant depuis la Route Départementale RD17 sur une longueur totale de 576ml pour arriver à l’intersection du chemin de Sigale aux Molières avec le chemin des Troupeaux au Sud-Est de la parcelle A94.
.

Sur l’octroi d’une indemnité en contrepartie de la servitude de passage

L’article 682 du code civil prescrit le paiement d’une indemnité proportionnelle au dommage occasionné au fonds traversé.
En l’espèce, l’expert géomètre, en page 58 de son rapport du 14 juin 2023, mentionne :« Le chemin existant aménagé entre 1956 et 1962 aurait été emprunté régulièrement par la famille [J], nous estimons qu'il n'y aurait pas de réelle gêne supplémentaire occasionnée par la régularisation dudit passage par une servitude conventionnelle pour une utilisation normale du fonds A93/94 Par conséquent, il n'y aurait pas lieu de verser une indemnité pour le passage préconisé AB ou la variante ACD. En revanche nous estimons qu'il y aurait une gêne supplémentaire occasionnée par le passage d'engins agricoles dû à la future activité de permaculture du fils de [M] [J]. Par conséquent, il y aurait lieu de verser une indemnité en contrepartie du passage préconisé AB ou la variante ACD au profit des Consorts [F] dont l’auteur est l'unique aménageur : l'indemnisation proposée serait de 1400€ dont le calcul détaillé figure en pages 45/46 du présent rapport. »
Ce rapport précise en page 45 : « Pour calculer l’indemnité devant revenir aux Consorts [F] en contrepartie du droit de passage sur le chemin existant nous prenons comme référence de prix au m2 le prix moyen de vente d’un sol dans le secteur que nous avons calculé à partir des ventes recherchées sur le site pro Géofoncier : soit 1€/m2. Indemnisation proposée pour une surface totale de 1388 m2 (1340+11+37) : (1*1388) = 1388€ soit arrondie à 1400€ pour les Consorts [F] ».
Monsieur [M] [J] accepte de verser une indemnisation de 1400 euros comme estimé par l’expert en cas d’exercice d’une activité agricole sur le fond dominant, soulignant que celui-ci, en page 48 de son rapport, a estimé peu probable que, depuis l’aménagement du chemin, la famille [J] n’ait pu l’emprunter et ait dû continuer à cheminer à pied sur le chemin pédestre de Sigale aux Molières pour atteindre les parcelles A93 et A94, ce qui signifierait que l’utilisation de la servitude de passage n’occasionnerait pas de réelle gêne supplémentaire.
De leur côté, Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F] sollicitent une indemnisation à hauteur de 20 000 euros faisant valoir que :
-si le chemin a été tracé entre 1956 et 1962 par la famille [F], les travaux de goudronnage réalisés dans les années 1990/1995 ont représenté un coût important qui, si de tels travaux étaient réalisés aujourd’hui, s’élèverait à la somme de 53 880 euros selon devis de la Société SCOFFIER Frères du 21 octobre 2022 (pièce n°6)
-alors que la famille [J], avant le différend actuel, ne venait qu’une à deux fois par an sur ses parcelles, et seulement sur invitation de la famille [F], la création de la servitude de passage va avoir pour conséquence un passage beaucoup plus fréquent et ce d’autant que Monsieur [J] a indiqué que son fils avait pour projet d’effectuer une activité agricole sur ses parcelles avec pour conséquence des nuisances liées au passage d’engins agricoles lourds.
Sur ce, au vu des précisions apportées par le rapport d’expertise du 14 juin 2023 qui tient compte pour son évaluation de la « gêne supplémentaire occasionnée par le passage d’engins agricoles dû à la future activité de permaculture du fils de [M] [J] » et des dispositions précitées de l’article 682 du code civil selon lesquelles l’indemnité ne dépend que du dommage occasionné et non d’autres critères comme les frais antérieurement engagés pour le chemin concerné par la servitude, aucun élément ne permet de sérieusement remettre en question la proposition faite par l’expert géomètre d’une indemnisation de 1400 euros.
Dès lors, Monsieur [M] [J] sera condamné à verser à Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F] la somme de 1400 euros à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage.

Sur les divers frais liés à la servitude de passage instaurée

L’expert géomètre, en page 59 de son rapport du 14 juin 2023 préconise que Monsieur [J], en qualité de propriétaire du fonds dominant, prenne en charge :
-l’ensemble des travaux pour la mise en forme de l’accès sur la parcelle A94 depuis le chemin des Troupeaux
-les frais relatifs au retournement et stationnement des véhicules sur la parcelle A94
-les frais relatifs aux travaux nécessaires pour effectuer un passage sur les parcelles A93 et A94 pour atteindre sa propriété
-les frais inhérents à la régularisation des actes de servitude.
L’expert indique en outre que « le fonds dominant participerait aux frais de l’entretien courant et aux frais pour tous travaux d’amélioration du chemin au prorata de la distance parcourue pour le passage AB.
Monsieur [M] [J] expose accepter à sa charge tous les frais tels que préconisés par l’expert.
Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F] demandent à ce que Monsieur [J] prenne en charge le règlement par moitié des frais d'entretien courant au prorata de la distance parcourue ainsi que tous les frais inhérents à l'amélioration ou séparation du chemin. Ils exposent que Monsieur [R] assume seul l’entretien du chemin de manière régulière, qu’un défaut d’entretien sur quelques semaines entraîne très rapidement une dégradation de la piste par envahissement de la végétation, notamment pat temps de plus, et que si l’entretien de la piste était confié à un tiers, le coût annuel serait de 2700 euros selon devis du 21 octobre 2022 de la société Scoffier Frères (pièce n°7).
Sur ce, en l’absence d’arguments s’opposant aux préconisations de l’expert, lesquelles apparaissent justes et équitables, il y a lieu de dire que Monsieur [J], en qualité de propriétaire du fonds dominant, prendra en charge l’ensemble des travaux pour la mise en forme de l’accès sur la parcelle A94 depuis le chemin des Troupeaux, les frais relatifs au retournement et stationnement des véhicules sur la parcelle A94, les frais relatifs aux travaux nécessaires pour effectuer un passage sur les parcelles A93 et A94 pour atteindre sa propriété, ainsi que les frais inhérents à la régularisation des actes de servitude.
Il devra également participer aux frais de l’entretien courant et aux frais des travaux d’amélioration du chemin au prorata de la distance parcourue.

Sur les frais d’huissier

Monsieur [M] [J] demande la condamnation in solidum de Madame [R] et Monsieur [F] à lui verser la somme de 1.350 euros au titre des frais de constat d’huissier.

Aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ces dispositions, considérant que cette prétention n’est pas invoquée dans la partie discussion des dernières conclusions de Monsieur [M] [J] et que les frais d’huissier évoqués ne sont pas justifiés, il y a lieu de rejeter la demande de ce dernier à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F] qui succombent à la présente instance seront condamnés au paiement des entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il conviendra de condamner Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F] à verser la somme de 2000€ à Monsieur [M] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F] de leurs mêmes demandes formulées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les parcelles appartenant à Monsieur [M] [J], cadastrées section A n°93 et 94 situées lieudit « Les Molières » à SIGALE (06910), sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil ;

FIXE l’assiette du droit de passage pour desservir ces parcelles conformément à la préconisation de l’expert en la page 49 de son rapport du 14 juin 2023 correspondant au chemin carrossable existant depuis la Route Départementale RD17 sur une longueur totale de 576ml pour arriver à l’intersection du chemin de Sigale aux Molières avec le chemin des Troupeaux au Sud-Est de la parcelle A94 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [J] à verser à Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F] la somme de 1400 euros à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage ;

DIT que Monsieur [M] [J], en qualité de propriétaire du fonds dominant, prendra en charge l’ensemble des travaux pour la mise en forme de l’accès sur la parcelle A94 depuis le chemin des Troupeaux, les frais relatifs au retournement et stationnement des véhicules sur la parcelle A94, les frais relatifs aux travaux nécessaires pour effectuer un passage sur les parcelles A93 et A94 pour atteindre sa propriété, ainsi que les frais inhérents à la régularisation des actes de servitude ;
DIT que Monsieur [M] [J], en qualité de propriétaire du fonds dominant, participera aux frais de l’entretien courant et aux frais des travaux d’amélioration du chemin au prorata de la distance parcourue ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [P] [F] à verser la somme de 2000 € à Monsieur [M] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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