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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06069, 28 août 2026, RG 26/02253


Vérifier : TJ 06069, 28 août 2026, RG 26/02253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/02253
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ed8d195da062e0a0265c

Texte de la décision

6,772 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CHARDON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 28 Août 2026

DÉCISION N° 2026/288

N° RG 26/02253 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWPB

DEMANDERESSE :

S.D.C. VILLA CAROLINE
07 avenue Fragonard
06400 CANNES
C/o son syndic en exercice le cabinet Turin Immobilier
36 rue du Docteur Calmette Le Rabelais
06400 CANNES

représentée par Maître Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DEFENDEURS :

Madame [S] [Z]
Villa Caroline, 07 avenue Fragonard
06400 CANNES / FRANCE
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [Z]
Villa Caroline, 07 avenue Fragonard
06400 CANNES / FRANCE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame DUBOIS, Vice-Présidente

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 19 juin 2026 ;

A l’audience publique du 09 Juillet 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2026.


EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [Z] sont propriétaires du lot 026 au sein de l’ensemble immobilier VILLA CAROLINE sis 7 avenue Fragonard, CANNES (06400).

Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires VILLA CAROLINE (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a, par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2026, fait citer à comparaître Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [Z] (ci-après « les consorts [Z] ») par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE.

Le 9 avril 2026, les consorts [Z] ont réglé les charges dues.

Par conclusions de désistement d’instance du 18 juin 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de :

« Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 10 mars 1967,

Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1342-10 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le règlement des charges intervenu en cours de procédure,

ACTER le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de la demande principale relative à l’arriéré de charges de copropriété ainsi qu’aux dommages et intérêts ;

CONDAMNER Madame [S] [Z] et Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »


Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.

En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les consorts [Z], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 9 juillet 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 19 juin 2026 et a fixé les plaidoiries à l’audience du 9 juillet 2026.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.


MOTIFS :

Sur la demande de désistement d’instance :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 384 du même code énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.

En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa contestation et les défendeurs ne s’opposent pas à ce désistement.

Le désistement est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.

Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il conviendra donc de condamner in solidum les consorts [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, les consorts [Z] seront condamnés au paiement des entiers dépens de la présente instance.

****

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires VILLA CAROLINE de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance et à l’action ;
DECLARE ce désistement d’instance parfait ;
CONSTATE, l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA CAROLINE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [S] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Jugement rédigé par Clotilde BASILE, attachée de justice.

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