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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06069, 21 août 2026, RG 24/03052


Vérifier : TJ 06069, 21 août 2026, RG 24/03052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
24/03052
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95eda2195da062e0a02713

Texte de la décision

36,188 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me VICQUENAULT
1 GROSSE Me KRIEGER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 21 Août 2026

DÉCISION N° 2026/257

N° RG 24/03052 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXOW

DEMANDERESSE :

S.A.S. [H]
2602, Route de la Grave
06510 CARROS

représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANNES ETOILE, sis 181, Voie Julia à MOUGINS (06250), représenté par son syndic en exercice le cabinet MON SYNDIC & MOI, SAS immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 907 823 512, dont le siège social est sis 540 Avenue de la Plaine, 06250 MOUGINS, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
181 Voie Julia
336-1 chemin de Provence
06250 MOUGINS

représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PRUD’HOMME, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA lors des débats et Madame JOULAIN-LEPLOMB lors de la mise à disposition au greffe.

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 27 avril 2026 ;

A l’audience publique du 26 Mai 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par devis signé le 2 octobre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE a confié à la SAS [H] la réalisation de travaux de réfection des enrobés des voies carrossables de la résidence, sise 180 voie Julia à MOUGINS (06).

Le 21 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires a réceptionné les travaux en formulant deux réserves.

Par courrier en date du 10 juin 2022, la SAS [H] l’a mis en demeure de lui payer la somme de 14.168 € au titre des prestations effectuées et demeurées impayées malgré plusieurs relances.

Le 13 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires a adressé à la SAS [H] une mise en demeure de reprendre les travaux concernant les réserves émises.

Une expertise amiable a été réalisée le 18 octobre 2022 par la société JCM CONSEIL, laquelle a conclu à la conformité des travaux réalisés au devis et à l’absence de responsabilité de la SAS [H].

A la suite de cette expertise, le Syndicat des copropriétaires a réglé à la SAS [H] la somme de 4.250,40 €. Cette dernière, par courrier en date du 31 mai 2023, l’a mis en demeure de lui payer la somme de 9.917,60 € au titre du solde des travaux.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SAS [H], par acte du 31 mai 2024, a fait assigner le Syndicat des copropriétaires CANNES ETOILE devant la présente juridiction, aux fins de le voir condamné à lui payer le solde des travaux, outre des sommes au titre des indemnités contractuelles et de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la SAS [H] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CANNES ETOILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CANNES ETOILE à payer à la société [H] une somme de 9 917,60 euros au titre du solde de sa facture en date du 24 novembre 2021 ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CANNES ETOILE à payer à la société [H] une somme de 1 121,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour retard de paiement, pour la période allant du 8 janvier 2022 au 24 octobre 2022 ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CANNES ETOILE à payer à la société [H] des intérêts de retard sur la somme de 9 917,60 euros, calculés au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter du 25 octobre 2022 et jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CANNES ETOILE à payer à la société [H] une somme de 40 euros au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CANNES ETOILE à payer à la société [H] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CANNES ETOILE à payer à la société [H] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CANNES ETOILE aux entiers dépens ;

DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »

Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA le 17 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE demande au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1792, 1792-4-3, 1792-6 du Code civil,

DEBOUTER la société [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

REJETER les demandes de paiement de la société [H] ;

JUGER que le Syndicat des copropriétaires CANNES ETOILES est bien fondé à ne pas régler le solde de la facture de la société [H] ;

JUGER que la société [H] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CANNES ETOILE » ;

CONDAMNER la société [H] à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CANNES ETOILE » au titre des préjudices subis, les sommes octroyées viendront en compensation avec les sommes dues au titre de la facture du 24 novembre 2021 ;

CONDAMNER la société [H] au paiement de la somme de 15.840 € au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CANNES ETOILE » au titre des travaux de reprise de ses prestations compte tenu de l’exécution non conforme du devis du 10 septembre 2021 ;

CONDAMNER la société [H] au paiement de la somme de 1.248 € à parfaire au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CANNES ETOILE » au titre du préjudice financier subi ;

CONDAMNER la société [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CANNES ETOILE » une indemnité d’un montant de 5.000 euros au titre des préjudices immatériels subis ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance. »

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, la Juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire avec effet différé au 27 avril 2026 et l’a fixée à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.

MOTIFS

En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.

Remarques préliminaires

Aux termes des articles 5 et 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures.

Le juge statue en effet par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il soit simplement « jugé » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui apparaissent n’être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.

Sur la demande en paiement du solde des travaux

La SAS [H] expose que les parties ont conclu un contrat portant sur des travaux de réfection des enrobés des voies de circulation de la copropriété pour un montant TTC de 14.168 €. Elle soutient qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en utilisant les matériaux prévus dans le devis, soit des granulats de couleur rose avec un enrobé noir. Elle ajoute qu’elle a repris l’affaissement de l’enrobé constaté à la fin des travaux, de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement qui justifierait une exception d’exécution de la part du Syndicat des copropriétaires.

Le Syndicat des copropriétaires réplique que le devis ne fait aucunement état d’un enrobé noir mais prévoit expressément un matériau de couleur rose, laquelle n’a été obtenue que partiellement, et après la réalisation d’un sablage. Il en conclut que la SAS [H] n’a pas exécuté son obligation d’exécuter les travaux conformément au contrat.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L’article 1219 du même code, relatif à l’exception d’inexécution, précise que « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L’article 1221 du Code civil, relatif à l’exécution forcée de l’obligation, prévoit que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».

Il est établi, par le devis OF-2020120004-0048, signé le 2 octobre 2021 par le syndic de la copropriété CANNES ETOILE, mandataire du Syndicat des copropriétaires CANNES ETOILE, que les parties ont conclu un contrat de louage d’ouvrage portant sur la réfection des enrobés de la copropriété au prix de 14.168 €, toutes taxes comprises.

Les parties s’accordent sur le fait que la SAS [H] a émis une facture d’un montant de 14.168 €, partiellement acquittée par le Syndicat des copropriétaires à hauteur de 4.250,40 €.

Les travaux ont été réceptionnés le 21 janvier 2022 par le Syndicat des copropriétaires, lequel a formulé deux réserves. En réceptionnant les travaux, le Syndicat des copropriétaires a attesté de la correcte exécution par la SAS [H] de son obligation contractuelle, dont il ne peut plus invoquer l’inexécution, sauf à déduire du solde du marché le montant correspondant au coût des travaux de levée des réserves.

Les réserves émises portent sur la couleur et le défaut de reprise de l’enrobé en sortie du parking de la copropriété.

Concernant la couleur, la plainte formulée par le Syndicat des copropriétaires est uniquement d’ordre esthétique.

Le devis signé par les parties comprend, au titre des prestations, la réalisation d’un « revêtement en enrobé noir chaud » assorti d’une « plus-value au prix n° 5 pour mise en œuvre d’enrobé Chiaverina (granulats de couleur rosée) ». Les travaux devaient donc conduire à un revêtement associant les couleurs noire et rose, et non à un enrobé uniformément rose.

L’analyse de l’échantillon d’enrobé réalisé, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi le 16 novembre 2022 par la société JCM CONSEIL confirment que les granulats de type Chiaverina ont été utilisés par la SAS [H] pour la réfection des sols de la copropriété. La société JCM conclut que celle-ci a respecté son marché dans l’exécution des travaux et que la divergence d’opinion des parties sur la couleur finale provient de l’absence de définition du résultat à obtenir lors de la conclusion du contrat.

L’hydrodécapage effectué par la SAS [H] au mois de novembre 2022 a permis de faire ressortir la couleur rose des granulats.

Par conséquent, les matériaux utilisés et la mise en œuvre des travaux sont conformes à ce qui était prévu dans le devis.

S’agissant de l’enrobé de la voie menant au parking situé en sous-sol, un défaut de compactage ayant entraîné un affaissement a été constaté à l’achèvement des travaux. La SAS [H] a néanmoins effectué les travaux de reprise y remédiant dans l’année suivant la réception des travaux initiaux.

A la suite de la reprise de l’affaissement et de l’hydrodécapage réalisé, le résultat final des travaux est parfaitement conforme au contrat que les parties ont conclu.

En tout état de cause, les réserves formulées par le défendeur lors de la réception des travaux ne sont pas suffisamment graves pour justifier le refus de paiement intégral du marché de travaux, la somme de 4.250,40 € n’ayant été réglée que plusieurs mois après la réception de ceux-ci, laquelle a mis fin au contrat d’entreprise.

Le manquement à l’obligation de conseil allégué, ainsi que les éventuels désordres apparus après réception peuvent justifier la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, mais non l’exonération de ses engagements par le Syndicat des copropriétaires.

Celui-ci n’est donc pas fondé à invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement du solde des travaux formulée par l’entrepreneur.

Il sera donc condamné à payer à la SAS [H] la somme de 9.917,60 € (14.168 – 4.250,40) au titre du solde des travaux réalisés conformément au contrat conclu le 2 octobre 2021.

Sur les demandes de condamnation au paiement des indemnités contractuelles et intérêts de retard

La SAS [H] sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 1.121,80 € et de 40 € au titre de l’indemnité contractuelle pour retard de paiement et de l’indemnité contractuelle forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points. Elle soutient que ces indemnités, prévues par le Code de commerce, sont mentionnées sur la facture en date du 24 novembre 2021.

Le Syndicat des copropriétaires réplique que ces indemnités, non inscrites dans le devis, ne sont pas prévues au contrat, de sorte qu’il n’en est pas redevable.

Les dispositions du Code de commerce invoquées par la SAS [H] ne sont pas applicables à la créance objet de la présente décision, le Syndicat des copropriétaires n’étant pas un professionnel.

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Il en résulte que les parties ne sont tenues que des seules obligations mises à leur charge par le contrat.

En l’espèce, la facture en date du 24 novembre 2021 mentionne, outre la somme de 14.168 € due au titre du solde des travaux, des pénalités en cas de retard de paiement ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 €.

Néanmoins, cette facture, émise à la fin des travaux, soit après l’exécution par la SAS [H] de son obligation, ne constitue pas le contrat, lequel a été formé selon le devis accepté le 2 octobre 2021.

Or, ce devis ne prévoit aucune pénalité en cas de retard de paiement, la seule somme prévue étant celle de 14.168 €.

Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires n’est pas tenu au paiement des indemnités et pénalités alléguées.

Les demandes de la SAS [H] tendant à leur paiement seront donc rejetées.

Sur les demandes reconventionnelles de réparation des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires

Le Syndicat des copropriétaires sollicite des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel, financier et immatériels. Il invoque les mêmes fondements pour chacun de ces préjudices, à savoir la garantie de parfait achèvement au titre des désordres réservés à la réception des travaux, la garantie décennale au titre des désordres apparus postérieurement à la réception, et, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la SAS [H].

Il énonce qu’il avait expressément indiqué qu’il souhaitait un enrobé de couleur rose, que le devis ne fait aucunement état d’un enrobé noir et que la couleur rosée n’a été obtenue qu’après la réalisation d’un sablage, et avec d’importantes variations selon les zones, rendant son aspect inesthétique. Il indique qu’il n’aurait pas contracté en ces termes s’il avait été informé des risques d’un rendu majoritairement noir et que, par conséquent, la SAS [H] a manqué à son devoir d’information et de conseil ainsi qu’à son obligation de résultat.

Il ajoute que des désordres, caractérisés par un délitement de l’enrobé posé, sont apparus après la réception des travaux et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination en rendant nécessaire la reprise intégrale du revêtement.

La SAS [H] réplique qu’à supposer même que les défauts esthétiques allégués soient caractérisés, la qualité technique et la pérennité de l’enrobé ne sont pas remis en cause et la solidité de l’ouvrage, pas compromise. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations engageant sa responsabilité, quelle qu’elle soit, aucune malfaçon n’étant démontrée par le défendeur.

Sur la responsabilité de la SAS [H]

Sur la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale
Le Syndicat des copropriétaires soutient que la SAS [H] n’a pas repris la réserve relative à la couleur de l’enrobé qu’il avait formulée lors de la réception des travaux, de sorte qu’elle engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Il ajoute qu’au mois de juillet 2024 sont survenus des désordres, caractérisés par la dégradation et le délitement de l’enrobé à divers endroits, engageant la responsabilité décennale de l’entrepreneur.

Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 2 du Code civil, « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».

L’engagement de la responsabilité de l’entrepreneur au titre de la garantie de parfait achèvement doit donc être examiné au regard des réserves énoncées lors de la réception des travaux.

En l’espèce, comme il l’a été précédemment exposé, il est constaté dans le rapport d’expertise amiable que la SAS [H] a réalisé, au mois de novembre 2022, soit dix mois après la réception des travaux, un hydrodécapage faisant ressortir la couleur rose des granulats utilisés, conformément au devis établi, et repris le défaut de compactage se situant à l’entrée du parking de la copropriété.

La SAS [H] ayant correctement exécuté les travaux de reprise des réserves dans le délai d’un an prescrit, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie de parfait achèvement.

Concernant la responsabilité décennale, l’article 1792, alinéa 1er, du Code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

La responsabilité décennale s’applique aux désordres apparus postérieurement à la réception des travaux.

Un désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage lorsqu’il met en péril sa pérennité, et à la destination de l’ouvrage lorsqu’il fait obstacle à l’usage normal ou attendu de celui-ci.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 7 janvier 2025 que des graviers se détachent de l’enrobé à certains endroits. Pour autant, il n’y a aucun affaissement ni trou dans le sol qui mettrait en danger les usagers ou les empêcherait d’user de ces voies de circulation.

Or, des désordres ponctuels de revêtement de sol occasionnant une simple gêne et non un danger pour les occupants ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.

Par conséquent, la responsabilité de la SAS [H] ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale. Il y a donc lieu d’examiner la question de sa responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
L'article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage engage en outre sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement jusqu’à la levée des réserves.

Dans ce cadre, l’entrepreneur constructeur est débiteur d’une obligation de résultat en ce qui concerne les désordres réservés à la réception ou signalés dans l’année de la réception, ce qui signifie que ce dernier est tenu de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la règlementation en vigueur.

Cette obligation entraîne une présomption de responsabilité de l’entrepreneur, qui ne peut se dégager de celle-ci qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.

Il a été précédemment retenu que le désordre causé par le défaut de compactage de l’enrobé ayant fait l’objet d’une réserve a été réparé, qu’aucun autre défaut dans l’exécution des travaux n’a été relevé et que leur résultat final est conforme au contrat conclu entre les parties, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de résultat ne peut être reproché à la SAS [H].

Néanmoins, l’entrepreneur est également astreint à un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage ; il doit s’assurer que les prestations prévues permettent d’atteindre un résultat conforme aux attentes de celui-ci. La conformité des travaux réalisés à ceux commandés n’a dès lors aucune incidence sur la caractérisation d’un manquement à l’obligation de conseil.

Il incombe à l’entrepreneur de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.

En l’espèce, il ressort du devis versé aux débats que le Syndicat des copropriétaires a payé une somme supplémentaire pour bénéficier d’un enrobé de type Chiaverina, composé de granulats de couleur rosée. Le fait que cette prestation a été spécifiquement prévue par les parties démontre que la coloration rose de l’enrobé était essentielle pour le Syndicat des copropriétaires, ce que la SAS [H] ne pouvait ignorer.

Celle-ci se devait donc d’attirer l’attention de son client sur le rendu visuel d’un revêtement composé d’un enrobé noir associé à des granulats de porphyre, susceptible de ne pas aboutir à la finition rosée finale attendue.

Or, elle ne démontre pas avoir fourni cette information au Syndicat des copropriétaires.

La SAS [H] a donc manqué à son obligation de conseil sur ce point.

Les désordres apparus postérieurement à la réception des travaux allégués, ne relevant pas de la garantie décennale en l’absence d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, ils ne peuvent constituer que des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. Il revient donc à celui qui invoque de tels désordres de rapporter la preuve d’une exécution contractuelle fautive.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires ne verse aux débats qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant état de détachement de graviers. Il ne produit aucune pièce démontrant un défaut de mise en œuvre ou d’exécution fautive des travaux et qui serait à l’origine de ces désordres, qui ne sont en outre pas suffisamment détaillés.

La preuve d’une faute de la SAS [H] n’étant pas rapportée, la responsabilité contractuelle de celle-ci ne peut être engagée au titre des désordres intermédiaires.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la SAS [H] est uniquement engagée au titre d’un manquement au devoir de conseil auquel est tenu l’entrepreneur vis-à-vis du maître d’ouvrage, s’agissant de la question du rendu visuel final de l’enrobé.

Sur l’évaluation des préjudices

Le Syndicat des copropriétaires demande la réparation de son préjudice matériel au titre du coût des travaux de reprise, de son préjudice financier au titre du montant de l’expertise amiable, et de ses préjudices immatériels, comprenant le préjudice de jouissance.

Il convient de rappeler que la responsabilité civile obéit au principe de la réparation intégrale et qu’à cet égard, les dommages et intérêts alloués doivent replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Le manquement à l’obligation de conseil de la SAS [H] n’a de conséquence que sur l’aspect esthétique du sol et non sur sa solidité ou la possibilité d’en user normalement. Il n’occasionne donc pas à lui-seul la nécessité de reprendre intégralement la réfection.

Le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires en lien avec ce manquement, consiste en réalité en une perte de chance de contracter dès le départ avec une entreprise pouvant appliquer un enrobé pigmenté plutôt qu’un enrobé composé de granulats de porphyre, soit une perte de chance de ne pas subir le volet esthétique du dommage matériel dont il demande la réparation.

Le préjudice né de la perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, doit être évalué à hauteur de la seule chance perdue, dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond.

En l’espèce, en raison du coût supérieur et de la durabilité inférieure d’un enrobé pigmenté en comparaison avec un enrobé composé de granulats de porphyre, et alors que le Syndicat des copropriétaires a refusé la proposition de mise en peinture du sol émise par la SAS [H] en raison notamment de son caractère « non-pérenne » qu’il relève dans ses écritures, la perte de chance en lien avec le manquement de l’entreprise à son devoir de conseil, sera évaluée à 30% du coût des travaux de reprise, soit 4.752 €.

En revanche, le manquement à l’obligation de conseil n’est pas à l’origine du préjudice financier et des préjudices immatériels allégués.

En effet, l’expertise amiable diligentée ayant eu pour but d’examiner la question du défaut dans l’exécution des travaux et de la non-conformité de ceux-ci au contrat, lesquels ont été écartés, la SAS [H] ne peut être tenue responsable des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires à ce titre.

Les préjudices immatériels, outre le fait qu’ils ne soient pas justifiés, ne résultent pas d’une quelconque faute de la SAS [H]. Aucune perte de jouissance ne résulte de la couleur de l’enrobé.

Par conséquent, les demandes formulées au titre du préjudice financier et des préjudices immatériels seront rejetées.

La SAS [H] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.752 € au titre de la perte de chance de ne pas subir le préjudice matériel invoqué.

Cependant, en demandant à être indemnisé intégralement des conséquences des manquements de la SAS [H] à ses obligations contractuelles tout en étant dispensé de payer le montant des travaux réalisés par celle-ci, le Syndicat des copropriétaires tend à voir réparer deux fois le même préjudice, en violation du principe de réparation intégrale.

Le montant dû par la SAS [H] en réparation de son manquement contractuel viendra donc par compensation, en déduction de la facture du solde des travaux demeurée impayée par le Syndicat des copropriétaires.

Sur la demande indemnitaire de la SAS [H] pour résistance abusive

La SAS [H] sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle expose que le Syndicat des copropriétaires a persisté à refuser de payer le solde de la facture après de multiples mises en demeure et le dépôt du rapport d’expertise amiable, lequel conclut à l’absence de responsabilité de l’entrepreneur, et ce, malgré plusieurs propositions commerciales pour aboutir à un résultat le satisfaisant.

L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article 1231-6 du même code précise en son alinéa 3 que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Il résulte des dispositions précitées que l’allocation de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive suppose de démontrer la mauvaise foi du débiteur ainsi que l’existence d’un préjudice distinct de celui intrinsèquement causé par le retard de paiement.

En l’espèce, la SAS [H] soutient qu’elle subit un préjudice financier en étant privée du bénéfice de la somme due et non réglée par le Syndicat des copropriétaires.

Le montant dû s’élevant, avant acquittement partiel, à la somme de 14.168 €, pour une société au capital social de 600.000 €, le préjudice financier invoqué ne saurait être considéré comme un préjudice spécifique, distinct de celui découlant du retard de paiement, justifiant la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En outre, au regard des moyens de défense soulevés par le Syndicat des copropriétaires, qui n’apparaissaient pas immédiatement vains, notamment en ce que le manquement de l’entreprise à son devoir de conseil a été retenu, sa mauvaise foi n’est pas caractérisée.

La demande de la SAS [H] formulée à ce titre sera par conséquent rejetée.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le Syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, au regard de la teneur de la présente décision, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le Syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à la SAS [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Suivant l’article 514-1du même code, « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire au regard de la nature de la présente affaire et de l’absence d’urgence.

Ces moyens ne justifient toutefois pas d’écarter l’exécution provisoire de droit, la nature de l’affaire ne présentant aucune incompatibilité et la circonstance d’absence d’urgence étant inopérante.

Aucune considération ne commande donc d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE à verser à la SAS [H] la somme de 9.917,60 € au titre du solde des travaux réalisés ;

CONDAMNE la SAS [H] à verser au Syndicat des copropriétaires CANNES ETOILE la somme de 4.752 € au titre de la perte de chance de ne pas subir le préjudice matériel invoqué au titre des travaux de reprise ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE du surplus de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;

DIT que ces sommes viendront en compensation et par conséquent CONDAMNE in fine le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE à payer à la SAS [H] la somme de 5.165,60 € ;

DEBOUTE la SAS [H] de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE au paiement de l’indemnité contractuelle pour retard de paiement ;

DEBOUTE la SAS [H] de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE au paiement des intérêts de retard formulée sur le fondement de l’article L. 441-10 II du Code de commerce ;

DEBOUTE la SAS [H] de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE au paiement de l’indemnité contractuelle forfaitaire de recouvrement ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE de sa demande en réparation de son préjudice financier ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE de sa demande en réparation de ses préjudices immatériels ;

DEBOUTE la SAS [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES ETOILE à verser à la SAS [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Rédigé par [B] [I], attachée de justice.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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