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TJ 06069, 21 août 2026, RG 24/04485


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Date
21/08/2026
Numéro
24/04485
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95edb4195da062e0a027d0

Texte de la décision

14,130 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DREKSLER
1 GROSSE Me CORNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 21 Août 2026

DÉCISION N° 2026/261

N° RG 24/04485 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P36J

DEMANDERESSE :

Madame [F] [I]
née le 28 Décembre 1968 à NYON
84 avenue de Nice
06800 CAGNES SUR MER

représentée par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.D.C. LA REGENCE
84 avenue de NICE
06800 CAGNES SUR MER
C/o son syndic, [C] [A]
273 Bd Point du jour
06700 SAINT LAURENT DU VAR

représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PRUD’HOMME, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA lors des débats et Madame JOULAIN-LEPLOMB lors de la mise à disposition au greffe.

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 27 avril 2026 ;

A l’audience publique du 26 Mai 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [I] est copropriétaire au sein de la résidence " LA REGENCE " sise 84 avenue de Nice à CAGNES-SUR-MER (06).

Contestant la résolution n° 20 adoptée par l'assemblée générale du 28 juin 2024, [F] [I] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires LA REGENCE devant la présente juridiction par acte du 6 septembre 2024, aux fins d'en obtenir l'annulation.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 avril 2026, [F] [I] demande au tribunal de :

" Vu l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale de copropriétaire du 28 juin 2024 notifié à Madame [I] par lettre RAR du 16 juillet 2024,

RECEVOIR Madame [I] et la DECLARER bien fondée, en son action en annulation d'une résolution du procès-verbal d'assemblée générale de copropriétaire du 28 juin 2024,

Vu l'article 26 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le Procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2021,

DIRE que la résolution n°20 qui remet en question la résolution n°13 décidée en AG du 24 septembre 2021 porte manifestement atteinte aux modalités de jouissance d'une partie privative, prévu par l'article 26 de la Loi de 1965,

Vu le règlement de copropriété,

DIRE que la résolution n°20 contrevient aux clauses insérées dans le Règlement de Copropriété en ce que cela cause un trouble de jouissance incontestable,

ANNULER la résolution n°20 prise lors de l'assemblée générale du 28 juin 2024, selon procès-verbal notifié à Madame [I] par lettre RAR le 16 juillet 2024,

ASSORTIR ladite décision de l'exécution provisoire, nonobstant appel ou caution,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA REGENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA REGENCE à verser à Madame [I] la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA REGENCE, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie DREKSLER Avocat sous sa due affirmation de droit. "

Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA le 23 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires LA REGENCE, représenté par son syndic en exercice, demande au tribunal de :

" DEBOUTER Madame [F] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle CORNE, Avocat, aux offres de droit. "

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un exposé complet des moyens présentés à l'appui des prétentions des parties.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, la Juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire avec effet différé au 27 avril 2026 et l'a fixée à l'audience de plaidoiries du 26 mai 2026. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.

MOTIFS

En vertu de l'article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, les parties ayant constitué avocat.

Remarque préliminaire

Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l'objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu'elles ont été présentées par elles.

C'est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l'objet de leur demande.

En l'occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu'elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de donner acte aux parties d'intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n'ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.

De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à " dire que " " juger que " etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur la demande d'annulation de la résolution n° 20

La résolution n° 20 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires LA REGENCE le 28 juin 2024 annule la résolution n° 13 adoptée lors de l'assemblée générale du 24 septembre 2021, laquelle interdit la pose de stores sur les balcons situés au niveau des angles rentrants du bâtiment.

Au soutien de sa demande d'annulation, [F] [I] développe deux moyens, lesquels seront examinés successivement.

Sur l'atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives

[F] [I] expose que, lors de l'assemblée générale du 24 septembre 2021, l'autorisation de poser un store demandée par Madame [Q], copropriétaire, a été refusée en raison de la perte d'ensoleillement que cela aurait causé aux propriétaires des lots voisins et que l'interdiction générale de pose de stores sur les balcons situés au niveau des angles rentrants du bâtiment a été décidée pour la même raison. Elle considère que l'annulation de cette dernière résolution a pour conséquence d'autoriser Madame [Q] à installer un store sur son balcon, ce qui entraînerait pour la demanderesse une perte d'ensoleillement ainsi qu'une perte de vue. Elle en conclut que la résolution litigieuse porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives et ne pouvait, par conséquent, être adoptée sans son autorisation, sur le fondement de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Le Syndicat des copropriétaires réplique qu'aucun store n'a été installé à la suite de l'adoption de la résolution litigieuse, de sorte que l'atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives invoquée par la demanderesse n'est pas démontrée. Il ajoute qu'en tout état de cause, la pose d'un store sur le balcon de Madame [Q] n'entraînerait aucune perte de vue ni d'ensoleillement pour Madame [I], celle-ci ne bénéficiant d'aucun ensoleillement en provenance du balcon de Madame [Q] en raison de la présence d'une cloison séparative obstruée entre leurs deux balcons.

Aux termes de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 10 juillet 1965, " l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ".

En conséquence, une résolution de l'assemblée générale qui entraînerait une modification des modalités de jouissance des parties privatives de l'un des copropriétaires ne peut être adoptée qu'avec le vote favorable de celui-ci.

Néanmoins, les modalités de jouissance atteintes doivent résulter du règlement de copropriété.

Or, en l'espèce, la demanderesse fonde le présent moyen exclusivement sur des résolutions adoptées lors d'assemblées générales antérieures, qui n'ont conduit à aucune modification du règlement de copropriété, dont elle n'invoque aucune clause.

Par conséquent, ce moyen ne peut justifier l'annulation de la résolution litigieuse.

Sur la violation du règlement de copropriété

Madame [I] énonce que le règlement de copropriété interdit à tous les copropriétaires de troubler la jouissance des autres. Elle utilise la même argumentation que celle précédemment exposée pour conclure que la résolution n° 20 contestée lui cause un trouble de jouissance, en violation du règlement de copropriété.

Le règlement de copropriété constitue un contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires, en tant que personne morale, et chacun des copropriétaires pris individuellement, lesquels sont tenus de le respecter.

En l'espèce, le règlement de copropriété, en date du 27 octobre 1965, prévoit, dans le paragraphe relatif à l'usage des parties privatives, que chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et disposer librement de ses locaux " à la condition de ne jamais nuire aux autres copropriétaires ". Il prescrit également, dans le paragraphe relatif au mode d'occupation, que " en aucun cas un copropriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance diurne ou nocturne ".

La résolution n° 20 se borne à annuler une précédente résolution interdisant la pose de stores sur les balcons situés dans les angles rentrants du bâtiment.

Comme le soulève le Syndicat des copropriétaires, l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 subordonne la possibilité pour un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble à l'autorisation de l'assemblée générale.

Dès lors, l'adoption de la résolution contestée n'a pas pour conséquence d'autoriser un quelconque copropriétaire à installer un store sur son balcon, une telle installation ne pouvant intervenir qu'après une décision de l'assemblée générale l'y autorisant, mais de rendre possible l'examen d'une demande en ce sens, laquelle se heurtait auparavant à l'interdiction générale édictée par la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 24 septembre 2021.

Ainsi, à supposer que la pose d'un store par Madame [Q] ou tout autre copropriétaire sur son balcon causerait à Madame [I] un trouble de jouissance, celui-ci ne serait pas la conséquence de la résolution litigieuse. Cette question n'a par conséquent pas d'incidence sur la validité de ladite résolution, laquelle n'est pas contraire au règlement de copropriété.

Aucun des moyens soulevés ne justifiant l'annulation de la résolution n° 20, [F] [I] sera déboutée de sa demande en ce sens.

Sur les mesures accessoires

" Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[F] [I], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera accordé Maître Emmanuelle CORNE, en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

" Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires, défendeur, les frais exposés et non compris dans les dépens.

[F] [I] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [F] [I] de sa demande d'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale des copropriétaires LA REGENCE du 28 juin 2024 ;

CONDAMNE [F] [I] aux entiers dépens de l'instance ;

ADMET Maître Emmanuelle CORNE, en ayant fait la demande et qui peut y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [F] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires LA REGENCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Rédigé par [D] [K], attachée de justice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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