TJ 30189, 30 août 2026, RG 26/04149
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/04149 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWFQ
ORDONNANCE DU 30 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie CROS, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Août 2026 à 11h45 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04149 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWFQ présentée par Monsieur [G] [E] concernant :
Monsieur [O] [K]
né le 17 Novembre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 27 mars 2026 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence et notifié le 27 mars 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 juillet 2026 notifiée le 02 juillet 2026 à 10h29 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [D] [M] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [K].
Il indique que M. [K] est dépourvu de passeport, indiquant l'avoir perdu et qu'il représente une menace à l'ordre public compte tenu ses antécédants pénaux. Aussi, il ne dispose d'aucune garantie de réprésentation.
Sur le fond, Me [D] [M] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
- absence de perspective raisonnable d'éloignement: nous sommes à la 3ème prolongation et mon client n'a toujours pas été identifié. Il est peu probable qu'un routing soit obtenu prochainement.
- mon client est arrivé de manière régulière en France et n'a fait l'objet que d'une seule GAV pour le ravitaillement d'une prison, ce pour quoi il a été condamné. Mon client n'a pas reconnu les faits et ne fait partie d'aucun réseau de transport de stupéfiants. Il souhaite pouvoir poursuivre sa formation et retourner dans son appartement, dont le bail a été fourni.
La personne étrangère déclare :
J'espère qu'ils vont me libérer et me laisser une chance. C'est la première fois que j'ai fait une erreur dans ma vie.
J'ai un travail, j'ai un appartement. Je n'ai jamais eu de probleme en France.
J'espère que vous me laisserez une chance pour finir mon diplome.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Attendu que M. [K] a été condamné le 27 mars 2026 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence ;
Qu’il reçu notification le 2 juillet 2026 à 10h29, à sa levée d’écrou, d'un arrêté préfectoral du même jour le plaçant en retention administrative aux fins d’exécution de la mesure d'eloignement ;
Que cette mesure a été prolongée par ordonnance du JLD du 6 juillet 2026 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 9 juillet 2026, puis par ordonnance du JLD du 31 juillet 2026 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 03 août 2026 ;
Attendu que M. [K] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux autorités administratives depuis, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;
Attendu que le consulat de Tunisie, dont M. [K] s’est affirmé être ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 1er juillet 2026, soit dès avant son placement en rétention ; que cette demande a été renouvelée les 3 et 29 juillet 2026 ; qu’une nouvelle relance a été réalisée le 27 août 2026 ;
Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [K] ne serait pas possible ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations parcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ;
Attendu que M. [K] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; qu’il ne dispose d’aucun revenu ni revenu officiel pour financer son retour ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ;
Attendu que, s’'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée ; que cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit
nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention ; que ce n’est en effet pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ;
Attendu que M. [K] a été condamné le 27 mars 2026 à un an d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis, outre la peine comlémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des faits de transport de produits stupéfiants et d’utilisation d’un drone en zone interdite ; que cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [K] a été condamné, ainsi que les peines prononcées à son encontre, tant par leur quantum que par leur nature, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [K]
né le 17 Novembre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter DU 30 AOÜT 2026 .
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 30 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 30 Août 2026 à
[G] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [K]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [G] [E]
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 30 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [G] [E] contre Monsieur [O] [K]
Procès verbal établi par Julie CROS greffier
La communication a été établie à 9h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h20
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 2], le 30 Août 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 4]
Monsieur [O] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Août 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [U]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.