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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00604


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Date
08/07/2026
Numéro
26/00604
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95edfd195da062e0a02aac

Texte de la décision

10,982 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00604 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LRC4

[P] [W], [T] [W]

C/

[Y] [O], [H] [D]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DEMANDEURS:

Mme [P] [W]
née le 22 Septembre 1961 à [Localité 2] (ALGERIE )
[Adresse 3]
[Localité 3]( ITALIE)
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

M. [T] [W]
né le 30 Juin 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

M. [Y] [O]
né le 23 Juin 1991 à
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

M. [H] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protectionGreffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juillet 2026

DÉCISION :

par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 26 mars 2023, à effet du 1er février 2023, l’indivision [W] a donné à bail à Monsieur [Y] [O] un logement situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 €, provision mensuelle pour charges comprise.
Suivant acte du 26 janvier 2023, Monsieur [H] [O] s’est porté caution solidaire.

En date du 30 juillet 2025, les bailleurs ont fait signifier, par la SCP [E]-ORTEGA, commissaires de justice associés, un congé du bailleur pour vendre, donnant congé au locataire à la date du 31 janvier 2026.

La date étant échue, et Monsieur [O] occupant toujours le logement, un procès-verbal de constat a été établi, par commissaire de justice, en date du 20 février 2026.

C’est en l’état qu’en date du 27 avril 2026, Monsieur [T] [W] et Madame [P] [W] ont assigné Monsieur [Y] [O] et Monsieur [H] [O], caution, par actes séparés, devant le tribunal judiciaire de NIMES, pour l'audience du 13 mai 2026, afin de voir :
valider le congé pour vente signifié le 25 avril 2025,dire et juger Monsieur [O] occupant sans droit, ni titre de ce logement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Monsieur [H] [O] au paiement de la somme de 3 442,50 € au titre de l’arriéré locatif, à parfaire au jour du jugement,condamner Monsieur [O] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à celui des loyers et des charges, à compter du 1er février 2026, jusqu’à son départ effectif du logement, condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Monsieur [H] [O] à payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, en demande, Monsieur [T] [W] et Madame [P] [W] représentés, confirment les termes de leur assignation, s’en réfèrent à leurs conclusions et indiquent que l’arriéré se monte à 6 042,50 € au jour de l’audience.

En défense, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [H] [O] sont non comparants, la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible, le premier en a été avisé selon les dispositions des article 656 et 658 du Code de procédure civile et de l’article 659 du Code de procédure civile pour le second.

L'affaire est mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,

Sur la résiliation du bail :

Il ressort des dispositions de l'article 15 de la Loi du 6 juillet 1989 que
“ I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués (…)“

En l’espèce, au vu des pièces produites par les bailleurs et notamment :
Le bail conclu pour une durée de trois années entières et consécutives à effet du 1er février 2023, Le congé pour vendre, signifié au locataire en date du 30 juillet 2025, lui donnant congé pour la date du 31 janvier 2026, et contenant l’ensemble des mentions obligatoires,La justification du congé par la volonté du demandeur de vendre le logement,L’offre de vente de ces locaux pour un montant de 180 000 €, mentionnée au congé,L’absence de réponse à l’offre dans le délai de deux mois, accordé au locataire,Le procès-verbal de constat, en date du 20 février 2026.
Il apparaît que la demande formée par les demandeurs est justifiée.

En conséquence, le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise étant justifié, c’est de plein droit que le bail a été résilié à la date du 31 janvier 2026.

Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de la signification, le 30 juillet 2025, par commissaires de justice, d’un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à la locataire à la date du 31 janvier 2026, Monsieur [O] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 31 janvier 2026.
En conséquence, il conviendra de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :
Monsieur [O] est devenu occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe à compter du 31 janvier 2026.
En conséquence, il sera condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à celui des loyers et des charges à compter du 31 janvier 2026 et ce jusqu'à son départ effectif des lieux.

Sur la demande provisionnelle :
Monsieur [T] [W] et Madame [P] [W] produisent un décompte arrêté au 13 mai 2026 faisant ressortir une dette d’un montant total de 6 042,50 €, hors pénalité sur enquêtes, composée de la dette locative à la date d'acquisition de la clause résolutoire et des indemnités d'occupation équivalentes au loyer mensuel jusqu'à la date du décompte, somme qui ne souffre d'aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [H] [O] seront condamnés solidairement à payer par provision à Monsieur [T] [W] et Madame [P] [W] la somme de 6 042,50 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [H] [O] seront condamnés solidairement à payer la somme de 500,00 € à Monsieur [T] [W] et Madame [P] [W].

Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie“, en conséquence, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [H] [O] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en premier ressort,

DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [T] [W] et Madame [P] [W] recevable et bien fondée,

CONSTATE la résiliation du bail consenti à Monsieur [Y] [O] à la date du 31 janvier 2026,

En conséquence :

ORDONNE l'expulsion domiciliaire de Monsieur [Y] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 9], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [O] et Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [P] [W] la somme de 6 042,50 € au titre de la dette locative arrêtée au 4 mai 2026, avec intérêts légaux à compter de la date de l’audience,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [O] et Monsieur [H] [O] à payer par provision à Monsieur [T] [W] et Madame [P] [W] à compter du 31 janvier 2026, et jusqu'à libération, une indemnité mensuelle d'occupation égale à celui des loyers et des charges, subissant les augmentations légales

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [O] et Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [P] [W] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [O] et Monsieur [H] [O] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Juge,

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