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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00368


Vérifier : TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00368
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95ee1a195da062e0a02bd2

Texte de la décision

9,292 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00368 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LOT5

S.A.S. GROUPE [L] AZAR. N° SIRET 353 508 955.

C/

[G] [R], [I] [N]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DEMANDERESSE:

S.A.S. GROUPE [L] AZAR. N° SIRET 353 508 955.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

Mme [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

M. [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juillet 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seings privés en date du 26 avril 2022, Monsieur [S] [X], représenté par la société GVB IMMOBILIER, a donné à bail à Monsieur [I] [N] et Madame [G] [R] un logement situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 €, provision mensuelle sur charges comprise.

Un état de lieux d'entré a été établi le 26 avril 2022.

La société GVB IMMOBILIER a souscrit auprès de la S.A.S. Groupe [L] AZAR un contrat de garantie des loyers impayés le 1er mars 2023.

A la suite de la reprise des lieux réalisée dans le cadre d'une procédure d'expulsion, signifiée, en date du 7 février 2024, par la SCP PRONER-OTT, commissaires de justice associés, Monsieur [N] et Madame [R] ont convoqués pour un état de lieux de sortie pour le 14 mars 2024.

Le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi à cette date, en l'absence de Monsieur [N] et Madame [R].

Un certain nombre de dégradations étant constatées, le Groupe [L] AZAR a fait établir, en date du 21 janvier 2025 un rapport d'expertise chiffrant le montant des dommages à 1 693,03 €.

Le 30 janvier 2025, la société GVB IMMOBILIER a donné quittance subrogative au Groupe [L] AZAR pour un montant de 1 693,03 € au titre des dommages garantis et 81,99 € aux pertes pécuniaires.

La SCP [J], commissaires de justice associés, a été mandatée par [L] AZAR pour remettre à Monsieur [N] et Madame [R], une demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement, déposée le 10 juin 2025, à laquelle ils n'ont pas donné suite.

C'est en l'état qu'en date 4 novembre 2025, la S.A.S. Groupe [L] AZAR a assigné, Monsieur [N] et Madame [R] pour l'audience du 10 décembre 2025, afin de voir :
condamner solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [G] [R] à payer :
la somme de 1 835,73 € représentant les sommes dues, assortie des intérêts de droit,
la somme de 800,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-1 du Code de civil,
la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Appelée, l'affaire a été radiée pour absence du demandeur et réintroduite à l'audience du 13 mai 2026.

En demande, la S.A.S. Groupe [L] AZAR représentée, s'en réfère à son assignation et confirme le montant de la dette.

En défense, Monsieur [I] [N] et Madame [G] [R] sont non comparants.
L'affaire est mise en délibéré au 8 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

En l'espèce, il sera fait droit à la demande.

Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
"Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)"

Au vu du contrat de location conclu, en date du 15 décembre 2019, entre Monsieur et Madame [V] et Monsieur [N] et Madame [R] les locataires sont obligés de payer le loyer, et il revient au bailleur d'effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,

En l'espèce, la S.A.S. Groupe [L] AZAR, assureur des bailleurs en garantie des loyers impayés, par contrat du 13 décembre 2019, produit les éléments à l'appui de sa demande et notamment :
- Le contrat de bail à effet du 26 avril 2022,
- L'état des lieux d'entrée du 26 avril 2022,
- Les conditions générales et particulières du contrat d'assurance,
- Le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi 14 mars 2024,
- Les factures de remise en état établies en date des 20 avril et 28 avril 2024 par la société Vaunage création,
- Le rapport d'expertise en date du 21 janvier 2025 chiffrant le montant des dommages à 1 693,03 €.
- La quittance subrogative du 30 janvier 2025 pour un montant de 1 693,03 €,
- La demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement, déposée le 10 juin 2025.

En conséquence, les dégradations étant établies et les montants justifiés, Monsieur [I] [N] et Madame [G] [R] seront condamnés solidairement à payer 1 693,03 €, au titre des dommages garantis et 81,99 € aux pertes pécuniaires, soit la somme de 1 835,73 €. La S.A.S. Groupe [L] AZAR sera déboutée de sa demande au titre des intérêts de droit.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'article 1231-1 du Code de civil dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."

En l'espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, elle en sera, en conséquence, déboutée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Monsieur [N] et Madame [R] seront condamnés solidairement à payer la somme de 500,00 € à la S.A.S. Groupe [L] AZAR.

Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, Monsieur [N] et Madame [R] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [G] [R] à payer à la S.A.S. Groupe [L] AZAR, la somme de 1 835,73 €,

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [G] [R] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la S.A.S. Groupe [L] AZAR du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [G] [R] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Juge,

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