TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 25/01641
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01641 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LJCD
[F] [S]
C/
[V] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DEMANDEUR:
M. [F] [S]
né le 10 Août 1998 à [Localité 2] (MEUSE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE:
Mme [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Paul PELISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juillet 2026
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date du 5 décembre 2017, à effet du 6 décembre, Madame [V] [H] a donné à bail, à Monsieur [F] [S] un logement meublé situé sur la commune de [Localité 5][Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 420 €, et 20 € de provision mensuelle sur charges. Une retenue de garantie d'un montant de 840 € a été versée à la signature du bail et un état des lieux d'entrée contradictoire a été réalisé le 6 décembre 2017.
Par courrier en date du 26 avril 2022, Monsieur [S] a notifié son préavis de départ avec effet au 25 mai 2022.
L'état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 25 mai 2022.
Madame [H], par courrier du 18 juillet 2022, a fait parvenir à son locataire un chèque de remboursement de la retenue de garantie d'un montant de 129,53 € après retenue des sommes dues, soit 710,47 € au titre de la révision des loyers et le remplacement de plusieurs éléments.
Par courrier en date du 15 septembre 2022, en réponse au courrier de Monsieur [S] du 2 août 2022, Madame [H] a transmis un nouveau décompte des sommes dues, pour un montant de 1 134,60 €.
Après divers échanges de courriers et courriels entre bailleresse et locataire, Monsieur [S], le 7 septembre 2023, a saisi la Commission départementale des Bouches du Rhône, qui a établi un procès-verbal de non conciliation, en date du 23 octobre 2023.
C'est en l'état que Monsieur [S] a, le 28 octobre 2024, déposé une requête devant le Tribunal judiciaire de MARTIGUES afin de demander la condamnation de Madame [H] au paiement des sommes de :
- 840 € au titre de la restitution de la retenue de garantie,
- 2 128,55 € dont 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 128,55 € d'intérêts calculés selon le barème des intérêts légaux semestriels sur la période de juillet 2022 à décembre 2024.
Par jugement du 9 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de MARTIGUES s'est dessaisi au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES, en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026 et renvoyée au 13 mai 2026.
En demande, Monsieur [S], comparaît et s'en remet à ses conclusions actualisées. Il indique qu'il a tenté une résolution amiable et demande les sommes de :
- 815,77 € au titre de la restitution de la retenue de garantie,
- 128,55 € d'intérêts,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En défense, Madame [H], représentée, demande pour sa part au Tribunal de :
Vu la jurisprudence concordante des juridictions du fond statuant directement sur la question débattue : TJ [Localité 6], 19 mai 2025 (pièce n°19) ; TJ [Localité 7], 13 août 2025 (pièce n°20) : TJ [Localité 7], 7 novembre 2025, n° RG 25/01279 (pièce n°21),
Vu les articles 122 et 750-1 du Code de Procédure Civile,
Recevoir Madame [V] [O] en sa fin de non-recevoir et faire droit à sa demande.
Déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur [F] [S] en ce que son action, faute d'avoir été précédée des démarches fixées par la loi, a été introduite en violation de l'article 750-1 du Code de procédure civile ; et, consécutivement, toutes ses demandes et prétentions.
Débouter, en conséquence, Monsieur [F] [S] de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences visées dans les présentes écritures.
Vu les dispositions de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1231-2, 1231-3, 1231-6, 1353, 1358, 1376, 1383-1.
2044, 2052 et 2274 du Code civil,
Vu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et notamment ses articles 3-2, 7 c), 22, 25-3 et 25-10,
Vu les pièces et aveux écrits du demandeur (pièces n°5 et 7 adverses ; pièces n°6, 7 et 9 de la concluante).
Débouter Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant tout à la fois mal fondées en fait, en droit, et contredites par ses propres écrits ;
Rejeter purement et simplement la demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de 2 000 euros, faute de toute preuve d'un préjudice certain, direct et personnel ;
Rejeter la demande d'intérêts légaux à hauteur de 198,10 euros par voie de conséquence du débouté principal et faute de mise en demeure préalable ;
En tout état de cause,
Recevoir Madame [V] [O] en ses demandes reconventionnelles.
Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [V] [O] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 8 juillet 2026.
MOTIFS :
In limine litis - Sur l'absence de tentative de conciliation :
Selon les termes de l'article 750-1 Code de procédure civile : " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023."
En l'espèce, la Commission départementale de conciliation des Bouches du Rhône, saisie par Monsieur [S], a explicité le litige, notamment la demande de restitution partielle du dépôt de garantie et, à la suite de sa séance du 19 octobre 2023, constaté l'impossibilité de concilier.
En conséquence, le texte dispose explicitement que "la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation (…), Monsieur [S] ayant saisi la Commission départementale de conciliation des Bouches du Rhône, préalablement à sa requête, la demande in limine litis, sur l'absence de tentative de conciliation, soulevée par la partie défenderesse sera rejetée.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
L'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que "lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats par les parties et notamment :
- Le contrat de location en date du 5 décembre 2017, à effet du 6 décembre,
- L'état des lieux entrant du 6 décembre 2017,
- Le dépôt de garantie de 840 €,
- Les divers échanges de courriers et courriels entre bailleurs et locataire,
- Le préavis de départ, à effet au 25 mai 2022, notifié en date du 26 avril 2022,
- L'état des lieux de sortie contradictoire, établi le 25 mai 2022,
- Le procès-verbal de non conciliation rendu le 19 octobre 2023 par la Commission départementale de conciliation des Bouches du Rhône,
- Le décompte de sortie de Madame [H], pour un montant de 129,53 €,
- La transmission de ce décompte à Monsieur [S], avec le chèque correspondant,
- Les factures justificatives de remise en état,
Il apparaît que l'état des lieux de sortie contradictoire fait apparaître un certain nombre de dégradation par rapport à l'état des lieux entrant du 6 décembre 2017 qui décrivait un logement en très bon état.
En conséquence, au vu de ces constatations, la responsabilité du locataire dans la dégradation étant retenue et les frais de remise en état étant justifiés par les factures produites par la propriétaire, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie et de ce fait, de ses demandes d'intérêts légaux afférents et de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Monsieur [S] sera condamné à payer la somme de 250,00 € à Madame [H].
Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, Monsieur [S] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande in limine litis relative à l'irrecevabilité,
DÉCLARE la requête recevable,
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Madame [V] [H] la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge
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