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TJ 45234, 31 août 2026, RG 26/04087


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Date
31/08/2026
Numéro
26/04087
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95eee1195da062e0a0328e

Texte de la décision

11,046 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/04087 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW4I
Minute N°26/01042

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 31 Août 2026

Le 31 Août 2026

Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 30 Août 2026, reçue le 30 Août 2026 à 10h38 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 aout 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [G] [J], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [G] [J]
né le à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne

Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [C] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [M] [B] en ses observations.

M. [G] [J] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA:
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.

I/ Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences

Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.

Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.”

Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce il est établi que [G] [J] est dépourvu de documents de voyage et de passeport, l’intéressé ne disposant que d’une copie de son passeport. Dès lors, les conditions posées à l’article L 742-4 du CESEDA telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont réunies.

[G] [Q] se revendique de nationalité égyptienne. La préfecture a saisi le consulat d’Egypte le 30 juillet 2026. Un rendez vous était fixé le 04 août 2026, mais l’intéressé n’a pu être conduit au rendez vous consulaire (défaut d’escorte de police). Une nouvelle demande d’audition consulaire était sollicitée par la préfecture. Le 06 août 2026, le consulat d’Egypte demandait la transmission de la copie du document d’identité et des empreintes de l’intéressé. Le 07 août 2026, le consulat égyptien informait la préfecture que ces documents étaient transmis aux autorités compétentes en Egypte aux fins d’identification et fixait un nouveau rendez vous consulaire le 11 août 2026.

Toutefois, [G] [J] refusait de se rendre au rendez vous consulaire prévu le 11 août 2026.

Une relance était adressée au consulat d’Egypte le 28 août 2026.

La préfecture justifie donc avoir saisi les autorités de Somalie et a donc accompli les diligences qui lui incombaient, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

S’il est évoqué un retard dans la transmission de la copie du passeport de l’intéressé aux autorités égyptiennes, il convient de noter que cette pièce a été transmise dès que le consulat en a fait la demande et aucun retard ne peut donc être imputé à la préfecture.

Le conseil de l’intéressé fait également valoir qu’il n’a pas refusé de se rendre au rendez vous consulaire le 11 août, mais qu’il avait un rendez vous médical au CHU. IL n’en demeure pas moins que l’intéressé ne s’est pas rendu au rendez vous consulaire, étape indispensable en vue de la délivrance d’un laissez passer, et cette circonstance n’est pas imputable à la préfecture.

Toutes les diligences utiles ont donc été réalisées par l’administration préfectorale et le moyen n’est pas fondé.

II/ Sur le fond :

En application de l’article L 742-4 précité, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention administrative d’un étranger dans les cas limitativement énumérés par cet article, étant rappelé que le juge n’est pas tenu par les critères visés par la préfecture dans sa saisine.

En l’espèce, [G] [J] est dépourvu de documents de voyage et de passeport, l’intéressé ne disposant que d’une copie de son passeport. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 2° du CESEDA précité, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé. En effet, l’absence de document de voyage original impose à la préfecture de saisir les autorités consulaires en vue de l’obtention d’un laissez passer, et l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte bien en l’espèce de cette absence de document de voyage.

Par ailleurs, au vu du bulletin n°2 du casier judiciaire, l’intéressé a été condamné à de multiples reprises et constitue dès lors une menace réelle pour l’ordre public s’agissant notamment des condamnations suivantes :
- le 26 avril 2022 par le Tribunal Correctionnel de Boulogne-Sur-Mer à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité,
- le 7 avril 2025 par le Tribunal Correctionnel d'Auxerre à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés par deux circonstances et la révocation de sursis simple prononcé le 26 avril 2022,
- le 20 octobre 2025 par le Tribunal Correctionnel d'Arras à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion,
- le 8 janvier 2026 par le Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de
catégorie D, conduite d'un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et délit de fuite.

- Sur la demande d’assignation à résidence :

Il ressort des dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention que lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport contre récépissé.

La Cour de Cassation a, de manière constante, exigé, pour qu’une assignation à résidence soit ordonnée par le juge des libertés et de la détention, que l’étranger dispose d’un passeport original en cours de validité (Civ. 1ère ). Ainsi dans un arrêt du 14 mai 2014 (pourvoi 13-18.941) la 1ère chambre civile rappelle que : “Le juge des libertés peut assigner à résidence un étranger en instance d'éloignement contre remise préalable de son passeport en état de validité”

[G] [Q] ne dispose au centre de rétention que de la copie d’un passeport, de telle sorte qu’une assignation à résidence ne peut être accordée par l’autorité judiciaire.

La demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’assignation à résidence,

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [G] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Août 2026 à [Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET, au conseil de la préfecture, et au CRA d’Olivet.

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