TJ 45234, 31 août 2026, RG 26/04088
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/04088 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW4J
Minute N°26/01043
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Août 2026
Le 31 Août 2026
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 29 Août 2026, reçue le 29 Août 2026 à 17h14 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 aout 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur M. X se disant [J] [U], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur M. X se disant [J] [U]
né le 30 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias [V] [R], né le 23 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne alias [V] [R], né le 23 décembre 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne alias [J] [U], né le 30 mars 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne alias [P] [E], né le 30 mars 2006 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne alias [P] [E], né le 30 mars 2008 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne alias [P][E], né le 30 mars 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne alias [P] [E], né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne alias [P] [E], né le 02 janvier 2006 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [A] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [W] [Q] en ses observations.
M. M. X se disant [J] [U], en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA:
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
I/ Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’loignement :
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.”
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce il est établi que [U] [J] est dépourvu de documents de voyage et de passeport, ce qu’il a confirmé à l’audience de ce jour. Dès lors, les conditions posées à l’article L 742-4 du CESEDA telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont réunies.
Si [U] [J] se revendique de nationalité algérienne, il n’a pas été reconnu comme ressortissant algérien par courrier du consulat en date du 10 juillet 2026. La préfecture justifie avoir saisi également le consulat du Maroc, qui n’a pas reconnu l’intéressé comme marocain. Des diligences sont également en cours auprès du consulat de Tunisie.
La Préfecture justifie de démarches auprès du consulat de Tunisie et une relance a été adressée le 27 août 2026 à ce consulat en vue d’une éventuelle identification de l’intéressé.
Par ailleurs, il ne peut être considéré, à ce stade de la mesure de rétention, qu’il n’existe plus de perspective d’éloignement de [U] [J] dans la mesure où le délai légal de la rétention n’est pas atteint, une durée de 60 jours restant à courir le cas échéant en vue de l’obtention d’un laissez passer. De plus, aucun élément ne permet à ce stade d’établir sa nationalité, et s’il n’a pas été reconnu par l’Algérie, des vérifications sont toujours en cours auprès de la Tunisie.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
II/ Sur le fond :
En application de l’article L 742-4 précité, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention administrative d’un étranger dans les cas limitativement énumérés par cet article, étant rappelé que le juge n’est pas tenu par les critères visés par la préfecture dans sa saisine.
En l’espèce, [U] [J] est dépourvu de document de voyage, ce qu’il a confirmé lors de l’audience de ce jour, celui-ci n’étant pas titulaire d’un passeport. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 2° du CESEDA précité, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé. En effet, l’absence de document de voyage impose à la préfecture de saisir les autorités consulaires en vue de l’obtention d’un laissez passer, et l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte bien en l’espèce de cette absence de document de voyage.
Par ailleurs, au vu du bulletin n°2 du casier judiciaire, l’intéressé a été condamné à de multiples reprises et constitue dès lors une menace réelle pour l’ordre public s’agissant notamment des condamnations suivantes :
• Tribunal correctionnel de Toulouse, 16/11/2022 « détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II classée comme psychotrope », « fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire », « détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande » : emprisonnement délictuel de 04 mois avec sursis ;
• Président du Tribunal judiciaire de Limoges, 23/01/2023 « conduite d’un véhicule en ayant fait
usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » : 300 euros d’amende délictuelle
avec sursis et interdiction de conduire un véhicule à moteur de 06 mois ;
• Tribunal correctionnel de Limoges, 29/06/2023 « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » : 60 jours-amende à 06 euros ;
• Tribunal correctionnel de Rouen, 25/08/2023 «vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (récidive) » et «escroquerie (récidive)» : 06 mois d’emprisonnement ;
• Tribunal correctionnel de Rouen, 02/01/2024 « vol aggravé par deux circonstances (récidive) » : 04 mois d’emprisonnement délictuel ;
• Président du Tribunal judiciaire de Limoges, 07/05/2024 « recel de bien provenant d’un vol » :
amende délictuelle de 300 euros ;
• Président du Tribunal judiciaire de Gueret, 05/06/2024 « conduite d’un véhicule à moteur malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire » : interdiction de conduire un véhicule à moteur de 02 ans ;
• Tribunal correctionnel de Guerret, 06/06/2024 « escroquerie » et « recel de bien provenant d’un
vol » : 04 mois d’emprisonnement avec sursis ;
• Tribunal correctionnel de Rouen, 15/07/2024 condamnation pour des faits de cols aggravés à 3 mois d’emprisonnement ;
• Tribunal correctionnel de Rouen, 24/07/2024 : vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et usage illicite de stupéfiants : emprisonnement délictuel de 07 mois.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur M. X se disant [J] [U], dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur M. [M] se disant [J] [U], que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Août 2026 à [Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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