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TJ 45234, 31 août 2026, RG 26/04089


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Date
31/08/2026
Numéro
26/04089
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95eee8195da062e0a032d6

Texte de la décision

10,479 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/04089 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW4K
Minute N°26/01041

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 31 Août 2026

Le 31 Août 2026

Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 30 Août 2026, reçue le 30 Août 2026 à 09h45 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 aout 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [U] [I] [J], à la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [U] [I] [J]
né le 10 Août 1991 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI)
de nationalité Somalienne

Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [U] [I] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Laure MASSIERA en ses observations.

M. [U] [I] [J] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA:
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.

I/ Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences

Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.

Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.”

Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce il est établi que [U] [I] [J] est dépourvu de documents de voyage et de passeport, l’intéressé ne disposant que d’une copie de son passeport. Dès lors, les conditions posées à l’article L 742-4 du CESEDA telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont réunies.

[U] [I] [J] se revendique de nationalité somalienne. La préfecture a saisi le consulat de Somalie le 30 avril 2026. En l’absence de réponse de ce consulat, la conseillère diplomatique de ce pays a été saisie le 27 août 2026 pour permettre la délivrance d’un laisser passer consulaire en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.

La préfecture justifie donc avoir saisi les autorités de Somalie et a donc accompli les diligences qui lui incombaient, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Aucune insuffisance dans les diligences ne peut donc être relevé .

Toutes les diligences utiles ont donc été réalisées par l’administration préfectorale et le moyen n’est pas fondé.

II/ Sur le fond :

En application de l’article L 742-4 précité, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention administrative d’un étranger dans les cas limitativement énumérés par cet article, étant rappelé que le juge n’est pas tenu par les critères visés par la préfecture dans sa saisine.

En l’espèce, [U] [I] [J] est dépourvu de documents de voyage et de passeport, l’intéressé ne disposant que d’une copie de son passeport. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 2° du CESEDA précité, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé. En effet, l’absence de document de voyage original impose à la préfecture de saisir les autorités consulaires en vue de l’obtention d’un laissez passer, et l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte bien en l’espèce de cette absence de document de voyage.

Par ailleurs, au vu du bulletin n°2 du casier judiciaire, l’intéressé a été condamné à de multiples reprises et constitue dès lors une menace réelle pour l’ordre public s’agissant notamment des condamnations suivantes :
- une peine de 6 mois d’emprisonnement, prononcée par le Tribunal correctionnel de Nantes le
16/12/2010 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol (récidive), infractions à la législation sur les stupéfiants et des délits routiers ;
- une peine de 2 mois d’emprisonnement, prononcée par le Tribunal correctionnel de Nantes le
01/04/2011 pour des faits de port prohibé d’arme de catégorie 6 (récidive) et violence avec usage
ou menace d’une arme sans incapacité (récidive) ;
- une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, prononcée par le Tribunal correctionnel de Nantes le 11/07/2011 pour des faits
de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (récidive) ;
- une peine de 6 mois d’emprisonnement, prononcée par le Tribunal correctionnel de Nantes le
06/10/2015 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ;
- une peine d’un mois d’emprisonnement, prononcée par le Tribunal correctionnel de Nantes le
24/05/2016 pour des faits d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public ;
- une peine de 3 mois d’emprisonnement, prononcée par le Tribunal correctionnel de Nantes le
06/09/2016 pour des faits de violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;
- une peine de 15 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis probatoire prononcée par le Tribunal correctionnel de Nantes le 05/06/2024 pour des faits de vol avec violence ;
- une peine de 8 mois d’emprisonnement, prononcée par le Tribunal judiciaire de Nantes le 05/11/2024 pour des faits de violence ;
- une peine de 8 mois d’emprisonnement, prononcée par le Tribunal judiciaire de Nantes le 27/03/2025 pour des faits de violence ;
- une peine de 2 mois d’emprisonnement, prononcée par le Tribunal judiciaire de Nantes le 18/06/2025 pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un
chargé de mission de service public.

Ces éléments caractérisent de manière réelle l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de la multiplication des actes de délinquance grave.

De plus, s’il est évoqué les problèmes médicaux de l’intéressé (schizophrénie), aucun élément ne permet de considérer que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention et il est rappelé que celui-ci peut bénéficier de l’assistance d’un médecin au sein du centre de rétention à tout moment.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [I] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [U] [I] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Août 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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