Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 45234, 31 août 2026, RG 26/04090


Vérifier : TJ 45234, 31 août 2026, RG 26/04090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/04090
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95eeed195da062e0a032fb

Texte de la décision

16,839 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 26/04090 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW4L
Minute N°26/01045

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 31 Août 2026

Le 31 Août 2026

Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté préfectoral portant expulsion de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du18 novembre 2025, ayant prononcé l’expulsion du Territoire français, notifié le 04 décembre 2025,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 26 aout 2026, notifié à Monsieur [S] [W] [V] le 26 aout 2026 à 15h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [S] [W] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 aout 2026 à 11h26

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 30 Août 2026, reçue le 30 Août 2026 à 12h04

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [S] [W] [V]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [S] [W] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.

M. [S] [W] [V] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 août 2026 à 15H25.

I/ Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

- Sur l’erreur d’appréciation, le défaut de motivation, le défaut d’examen complet de la situation :

Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."

L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”

Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”

L’article L 731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3"

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 “À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement”

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 août 2026, le Préfet du Calvados justifie cette mesure par les considérations suivantes :

“L’intéressé est sous le coup d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 18 novembre 2025 notifié le 4 décembre 2025. Je précise que Monsieur [V] [S] a contesté cette mesure devant le Tribunal Administratif de Caen qui n’a pas statué à ce jour. Celui-ci a été informé du placement en rétention de M. [V] au CRA d’[Localité 2]. En tout état de cause, la contestation d’un arrêté d’expulsion devant le Tribunal Administratif n’a pas d’effet suspensif.

Le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. En effet, il a été condamné en 2022 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité et en 2024 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour escroquerie et abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable. Pour l’ensemble des faits qui ont conduit à son placement en garde à vue le 25 août 2026, Monsieur [V] [S] [W] est convoqué en reconnaissance préalable de culpabilité au Tribunal Judiciaire de Caen le 15 avril
2027.

Même s’il justifie d’une adresse à [Localité 3], l’intéressé est dépourvu de document de voyage.

En outre, alors qu’une assignation à résidence lui avait été notifiée le 20 juillet 2026, lui imposant un pointage 3 fois par semaine au Commissariat de Police de [Localité 3] les lundis, mercredis et vendredis, j’étais informé le 18 août 2026 que l’intéressé ne respectait pas ses obligations depuis le 12 août 2026.

Pour toutes ces raisons, j’ai considéré qu’il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante et j’ai décidé de prendre à son encontre une décision portant placement en rétention pour quatre-vingt-seize heures afin de mettre à exécution sa mesure d’éloignement.

Même si Monsieur [V] [S] est père d’un enfant de 05 ans, il ressort de son audition que cet enfant vivrait chez son grand-père maternel à une trentaine de kilomètres de [Localité 3] et qu’il le contacte par téléphone par l’intermédiaire de sa mère, relation qu’il pourra poursuivre depuis le Centre de Rétention”.

Il apparaît donc, au vu des pièces produites, que [S] [V] n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence prise à son encontre, en ne se présentant pour pointer au commissariat entre le 12 et le 19 août (soit défaut de pointage les 14 et 17 août, celui-ci devant pointer tous les lundis, mercredis et vendredis)

Le Préfet a par ailleurs relevé ces différents éléments dans sa décision. S’il évoque avoir un logement et un enfant mineur, ces éléments ont été évoqués par le Préfet dans sa requête et ces considérations ne sont pas susceptibles de remettre en cause la légalité de l’arrêté préfectoral. En effet, l’intéressé n’ayant pas respecté son assignation à résidence en cessant de pointer depuis le 12 août 2026, il existe un risque sérieux de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.

Il sera en outre relevé que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire, en lien avec deux condamnations prononcées à son encontre en 2022 (violence par conjoint en présence d’un mineur) et en 2024 (escroquerie et abus de confiance). S’il a engagé un recours contre cet arrêté, ce recours n’est pas suspensif de la mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office par la préfecture. De plus, [S] [V] a de nouveau été interpellé suite à la commission d’un nouveau délit et ne dispose d’aucune pièce d’identité.

Tous ces éléments démontrent la réalité de l’existence d’un risque de fuite.

L’arrêté de placement en rétention ne comporte ainsi aucun défaut de motivation, les éléments rappelés dans cet arrêté correspondant à la situation de [S] [V].

L’existence d’attaches en France n’est aucunement susceptible de remettre en cause la légalité de l’arrêté de placement en rétention, mais uniquement l’éventuelle mesure d’éloignement, dont la contestation est de la compétence du seul juge administratif.

Ainsi, il apparaît que la Préfecture, après un examen approfondi de la situation, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [S] [V] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

II/ Sur les moyens de régularité et de recevabilité de la procédure :

- Sur les moyens non repris :

Concernant les moyens de procédure et de recevabilité, il ne sera répondu qu’aux seuls moyens développés à l’audience et non aux moyens figurant dans le recours écrit introduit par l’étranger à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, qui n’ont été ni repris ni soutenus par le conseil de l’intéressé et seront donc considérés comme abandonnés.

- Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention:

Il ressort des dispositions des articles L 742-1, R 741-1 et R 742-1 du CESEDA que le Juge est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le Juge est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.

En l’espèce la signataire de la saisine, [G] [H], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier en date du 29 mai 2026 a l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles et correspondances (article 1).

Dès lors, celui-ci était compétent pour saisir le juge, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants. Le moyen sera donc rejeté.

- Sur l’irrecevabilité de la requête en lien avec une précédente rétention :

Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l’étranger, la préfecture a bien informé la présente juridiction d’un précédent placement en rétention dans sa saisine.

Il n’est ni évoqué ni soutenu que l’intéressé aurait fait l’objet de plus de 5 placements en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement.

Le fait pour la préfecture de ne pas avoir produit la copie de la décision de remise en liberté en date du 20 avril 2026 n’est pas un motif d’irrecevabilité de la requête, et ce d’autant que cette décision a été produite par [S] [V] dans le cadre de son recours.

Le moyen n’est donc pas fondé.

- Sur la notification des droits en rétention :

Il est soutenu que [S] [V] a eu connaissance des anciens articles du CESEDA concernant ses droits en rétention.

Toutefois, les modifications de la numérotation des articles du CESEDA a été effectuée à droit constant et la nature des droits notifiés à l’étranger sont les mêmes.

[S] [V] a bien reçu notification de l’ensemble des droits, tant lors du placement en rétention que lors de son arrivée au CRA et le moyen n’est donc pas fondé.

- Sur le moyen de nullité tiré d’un avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative :

L’article L 741-8 du Ceseda dispose que lors d’un placement en rétention administrative le Procureur de la République en est informé immédiatement.

En l’espèce, [S] [V] a été placé en rétention le 26 août 2026 à 15H25 et il résulte d’un procès verbal de la gendarmerie que les parquets de Caen et d’Orléans ont été informés de cette mesure. Ce procès verbal a été établi le 26 août 2026 à 16H00, prouvant un avis immédiat du parquet. Le moyen sera donc rejeté.

- Sur le moyen de nullité tiré d’un avis tardif au tribunal administratif :

[S] [V] a été placé en rétention le 26 août 2026 à 15H25 et le Tribunal administratif a été informé dès le 27 août 2026, soit le 1er jour ouvrable suivant, de cette mesure de rétention.

Aucun retard ne peut donc être reproché à la préfecture et le moye sera rejeté.

III/ Sur le fond :

L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.

Les articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet;

Les services de la Préfecture justifient d'ores et déjà de démarches auprès des autorités consulaires d'Algérie, [S] [V] se déclarant de nationalité algérienne, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04090 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/4091 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04090 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW4L ;

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [W] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [S] [W] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 31 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Août 2026 à ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.