TJ 45234, 31 août 2026, RG 26/04092
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/04092 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW4N
Minute N°26/01044
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Août 2026
Le 31 Août 2026
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 30 Août 2026, reçue le 30 Août 2026 à 09h06 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er aout 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [X] [U], à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [Z] [X] [U]
né le 15 Octobre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanaise
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence, par téléphone de Madame [T] [H], mandatée par AFG , interprète en langue penjabi, ayant prêté serment; en l’absence de tout au autre interprète ayant pu se rendre disponible au tribunal judiciaire d’ORLEANS.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [Z] [X] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA:
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
I/ Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences et l’absence de perspectives d’éloignement
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.”
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce il est établi que [Z] [X] [U] est dépourvu de documents de voyage et de passeport, ce qu’il a confirmé à l’audience de ce jour. Dès lors, les conditions posées à l’article L 742-4 du CESEDA telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont réunies.
[Z] [X] [U] se revendique de nationalité pakistanaise. Un rendez vous auprès du consulat du Pakistan était prévu le 10 juillet 2026 mais [Z] [X] [U] a refusé de s’y présenter (rendez vous par visio conférence). La préfecture justifie avoir sollicité un nouveau rendez vous auprès du consulat pakistanais le 16 juillet 2026. Malgré deux relances auprès de l’UCI les 11 août 2026 et 27 août 2026, le consulat n’a pas encore fixé de date pour un nouveau rendez vous.
S’il est évoqué une absence de reconnaissance par le Pakistan en 2022, de nouvelles diligences ont été réalisées pour entreprendre de nouvelles vérifications.
La préfecture justifie donc avoir saisi le consulat du Pakistan et a donc accompli les diligences qui lui incombaient, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Par ailleurs, il ne peut être considéré, à ce stade de la mesure de rétention, qu’il n’existe plus de perspective d’éloignement de [Z] [X] [U] dans la mesure où le délai légal de la rétention n’est pas atteint, et que la préfecture est toujours sucseptible d’obtenir un laissez passer.
Toutes les diligences utiles ont donc été réalisées par l’administration préfectorale et le moyen n’est pas fondé.
II/ Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête:
Il est évoqué l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où la préfecture n’a pas joint la copie de l’arrêté de placement en rétention initial avec sa requête.
S’il est exact que cet arrêté ne figure pas parmi les pièces jointes, il n’en demeure pas moins que l’existence de cet arrêté ne fait aucune doute puisque 2 prolongations de la rétention de [Z] [X] [U] ont déjà été ordonnées par le juge, démontrant la réalité de cette pièce, qui de surcroît ne peut plus être contestée à ce stade.
Le moyen sera donc rejeté.
III/ Sur le fond :
En application de l’article L 742-4 précité, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention administrative d’un étranger dans les cas limitativement énumérés par cet article, étant rappelé que le juge n’est pas tenu par les critères visés par la préfecture dans sa saisine.
En l’espèce, [Z] [X] [U] est dépourvu de document de voyage, ce qu’il a confirmé lors de l’audience de ce jour, celui-ci n’étant pas titulaire d’un passeport. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 2° du CESEDA précité, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé. En effet, l’absence de document de voyage impose à la préfecture de saisir les autorités consulaires en vue de l’obtention d’un laissez passer, et l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte bien en l’espèce de cette absence de document de voyage.
Par ailleurs, au vu du bulletin n°2 du casier judiciaire et de la fiche pénale versés aux débats, [Z] [X] [U] a été condamné à plusieurs reprises et constitue dès lors une menace réelle pour l’ordre public s’agissant notamment des condamnations suivantes :
- Tribunal judiciaire de Tours le 21/02/2023 : 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence et extorsion avec violence
- Tribunal correctionnel de Rouen le 22/04/2024 : 8 mois d’emprisonnement pour violation de domicile.
Il a également été condamné, au vu de la fiche pénale, par le juge des enfants de [Localité 2] le 12/12/2022 pour des faits de viol avec arme et tentative de viol.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [X] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [X] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Août 2026 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
(Par téléphone)
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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