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TJ 45234, 31 août 2026, RG 26/04093


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Date
31/08/2026
Numéro
26/04093
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95eef3195da062e0a03341

Texte de la décision

7,075 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/04093 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW4O
Minute N°26/01046

ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 31 Août 2026

Le 31 Août 2026

Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 30 Août 2026, reçue le 30 Août 2026 à 10h52 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er aout 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé, dont appel, et l’ordonnance du magistrat du siège de la Cour d’appel d’Orléans en date du 03 août 2026 ordonnance la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur [I] [F], à la PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [I] [F]
né le 18 Mai 1990 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe

Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.

En présence de Madame [O] [W], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.

M. [I] [F] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA:
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.

I/ Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête :

Il ressort des dispositions des articles L 742-1, R 741-1 et R 742-1 du CESEDA que le Juge des libertés et de la détention est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le Juge est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui doit être produite à peine d’irrecevabilité de la requête, conformément aux dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA.

En l’espèce la requête nous saisissant en date du 30 août 2026 parvenue à notre greffe le 30 août 2026 à 10H52 a été signée par [K] [Y].

Figure au dossier (PJ1) des délégations de signature en date du 25 juin 2026 dans lesquelles n’apparaissent pas [K] [Y].

Une autre pièce jointe (PJ 2) contient une délégation de signature en date du 10 août 2026, donnant délégation de signature à [B] [L]. Cette délégation de signature ne concerne pas, en ses articles 1 et 2, le contentieux du droit des étrangers et notamment ne donne aucunement délégation de signature pour la signature des saisines du juge judiciaire dans le cadre des rétentions administratives.

L’article 3 de cet arrêté confie à [B] [L] compétence pour la signature notamment des saisines du juge judiciaire dans le cadre des rétentions administratives, dans le cadre de ses permanences.

Or l’article 4 de ce même arrêté ne donne compétence à [K] [Y], en cas d’absence ou d’empêchement de [B] [L], uniquement pour la signature des actes prévus aux articles 1 et 2. Il n’est pas prévu que [K] [Y] puisse remplacer [B] [L] dans le cadre de ses permanences.

Aucune autre délégation de signature n’a été produite par le préfecture.

Il convient donc de constater que le signataire de la saisine du juge ne dispose pas d’une délégation de signature valable par le préfet de la Sarthe et en conséquence la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative ne peut être que déclarée irrecevable.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrecevabilité de la requête du Préfet.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 31 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Août 2026 à [Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.

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