TJ 31555, 29 août 2026, RG 26/01758
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01758 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur SINGER
Dossier n° N° RG 26/01758 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SINGER, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Coralie POTHIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 05 Mars 2026 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [A] [C], né le 02 Février 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [A] [C] né le 02 Février 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 24 Aout 2026 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 25 Aout 2026 à 10h50 ;
Vu la requête de M. X se disant [A] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Août 2026 à 13h52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Aout 2026 reçue et enregistrée le 28 Aout 2026 à 08h36 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [A] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [I] [O], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
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La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat de M. X se disant [A] [C], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
- l’irrecevabilité de la requête,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
- sollicite une assignation à résidence.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [A] [C] alias Monsieur [A] [U], né le 2 février 1986, à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de Haute Garonne le 5 mars 2026 , régulièrement notifiée le jour même à 15h30. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 avril 2026 à une peine d'emprisonnement de 3 mois ainsi qu'à la révocation du sursis de 3 mois du jugement du 1 er février 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de territoire français de 3 ans.
Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3], Monsieur X se disant [A] [C] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 24 août 2026, régulièrement notifié le 25 août 2026 à 10h02.
Par requête datée du 28 août 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h52 , Monsieur X se disant [A] [C] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
- Incompétence du signataire de l'acte
- Défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation
- Demande d'assignation à résidence
Par requête datée du 28 août, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h36, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [A] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 29 août 2026, le conseil de Monsieur X se disant [A] [C] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives au recours à l'interprétariat en l'absence d'indication du nom et des coordonnées de l'interprète lors de la notification de son obligation de quitter le territoire français et lors de son placement en centre de rétention. Il soutient qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ait eu connaissance de ses droits.
Sur la recevabilité de la requête, il met en avant le défaut de pièce utile par l'absence de production de l'arrêt correctionnel du 24 juillet 2026 prononçant l'interdiction du territoire français. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus et met en avant l'insuffisance des diligences réalisées.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le défaut d'interprétariat
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, " lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
L'article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui " en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ".
Il s'en déduit qu'aucune nullité ne peut être formelle et qu'il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l'étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n'est pas le risque d'atteinte qui est sanctionné, mais l'atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l'espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l'irrégularité soutenue et l'atteinte aux droits alléguée.
En l'espèce, la défense soutient que l'interprète intervenu pour la notification des droits n'est pas identifiable dans la procédure, alors même que l'interprétariat s'est fait par la voie téléphonique. Elle allègue qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ait eu connaissance de ces droits.
Il ressort de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que ce dernier a été notifié à l'intéressé qui l'a signé avec l'aide d'un interprète au téléphone. Si le nom et les coordonnées de cet interprète ne sont pas précisés, il n'est étayé aucun grief qui aurait été causé à M. [C].
Il ressort également du PV n°2026/1863/01 relatif à la notification du placement en rétention administrative de M. [C] qu'il est précisé : " assisté de Monsieur/Madame…. Par téléphone, interprète en langue arabe, en effet, nous n'avons pu joindre d'interprètes en langue arabe afin qu'ils puissent être présents physiquement avec nous ". Si le PV fait référence aux attaches téléphoniques avec les coordonnées des interprètes contactés, force est de constater qu'il n'est pas mentionné les coordonnées de l'interprète agissant par téléphone dans cette phrase. Néanmoins, il doit être noté que le PV se termine, après avoir précisé que M. [C] " déclare savoir lire la langue qu'il parle, à savoir la langue arabe ", par la notification a été effectuée avec le concours de " l'interprète, via ISM par téléphone, Madame [N] [R] ".
Le nom de cette interprète est repris dans la notification de la décision de placement en centre de rétention et dans la notification d'information du délai de recours et du jugement. Si les coordonnées téléphoniques de l'interprète ne sont effectivement pas précisées, cette absence n'est pas sanctionnée par la nullité.
Au surplus, il doit être démontré en quoi la nullité soulevée affecterait effectivement les droits reconnus à l'étranger. En l'espèce, l'intéressé ne nie pas avoir eu connaissance de ses droits qu'il a d'ailleurs exercés, reconnaissant dans la procédure savoir lire la langue arabe. Dès lors, cette atteinte substantielle aux droits n'est en l'espèce pas avérée, ni même alléguée, ce qui fait que le moyen est inopérant et doit être rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de l'administration
Sur l'incompétence du signataire car tableau d'astreinte erroné
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Concernant la signature de la requête et la compétence de son auteur, il convient de s'en rapporter à l'article 117 du code de procédure civile selon lequel : " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ".
Enfin, aux termes de l'article 15 du code procédure civile, " Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ". L'article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, la défense se borne à s'en rapporter à la requête écrite sans faire de tentative de démonstration d'une délégation de signature qui serait irrégulière au profit du signataire.
Or d'une part, à la lecture de la requête et ses pièces jointes, un arrêté de délégation de signature du 29 juin 2026 est produit. Sur la requête, la signataire est Madame [F] [D], qui signe avec la mention " pour le préfet, par délégation ", dont il résulte à la lecture des pièces jointes à ladite requête qu'elle a bien délégation pour signer en matière de contentieux des étrangers, en particulier les requêtes en prolongation de rétention.
Dès lors, le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut de pièce utile
Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d'une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. D'autre part, concernant la motivation, le préfet n'a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l'existence des considérations de droit et de fait.
En l'espèce, l'avocat de M. [C] soutient un défaut de pièces justificatives utiles en l'absence de production de l'arrêt correctionnel de la cour d'appel du 24 juillet 2026 qui prononce une interdiction du territoire français.
Dès lors que les pièces justificatives utiles ne s'entendent pas comme les pièces de l'entier dossier, mais de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, à ce titre, il doit être effectivement souligné que si le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 avril 2026 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans est produit, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 juin 2026 ne fait pas partie des pièces transmises dans le cadre de la procédure.
Néanmoins, il doit être noté que la décision de placement en centre de rétention administrative du 24 août 2026 se fonde également sur l'arrêté préfectoral du 5 mars portant obligation de quitter le territoire français notifié le même jour en plus du jugement du 16 avril 2026. Dès lors, la production de ce seul arrêté qui justifie le placement en centre de rétention et l'obligation de quitter le territoire français de l'intéressé permet au juge d'exercer son contrôle sur l'existence de la mesure d'éloignement.
En conséquence, ce moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c'est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l'article L741-1 CESEDA " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ".
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de M. [C].
D'une part, il convient de rappeler que l'atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d'éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l'arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l'intéressé n'a pas introduit de recours contre l'OQTF.
D'autre part, concernant le placement de l'intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l'étranger en application de l'article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu'il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de M. [C] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
- Dit être entré irrégulièrement en France en décembre 2025
- n'a pas demandé de titre de séjour
- A été condamné le 1er févier 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de trois mois dont 3 mois assorti du sursis simple pour des faits de vente frauduleuse de tabacs manufacturés et le 16 avril 2026 à une peine de trois d'emprisonnement ainsi qu'à la révocation de la peine de 3 mois d'emprisonnement qui était assorti du sursis simple pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants
- Est célibataire et sans enfant,
- Ne justifie pas de ressource ni d'un billet de transport pour exécuter la mesure
- S'il fait état d'un problème au rein, ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
- N'a pas d'adresse stable, effective et permanente et n'a aucun document d'identité
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 24 août 2026 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l'évaluation individuelle de la situation de M. [C], étant rappelé d'une part que le contrôle du juge porte sur l'existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d'autre part que le préfet n'est pas tenu à l'exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus - et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l'arrêté - lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Par ailleurs, si l'intéressé fait état d'un logement occupé en colocation, de la présence de frère et sœur en France et de problèmes de santé, il ne produit aucune pièce à l'audience permettant de démontrer ces différentes allégations, ce qui ne permet pas de remettre en cause l'appréciation effectuée par la préfecture.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l'arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il est constant que les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il apparaît que des diligences ont été effectuées et que le consul d'Algérie procédera à l'audition de [A] [C] le 2 septembre 2026.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l'utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [A] [C] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de Monsieur X se disant [A] [C].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur X se disant [A] [C].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d'assignation à résidence formulée par Monsieur X se disant [A] [C].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [A] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 29 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [A] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.