TJ 31555, 30 août 2026, RG 26/01755
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01755 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNEH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur SINGER
Dossier n° N° RG 26/01755 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNEH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SINGER, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Coralie POTHIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 03 Janvier 2017 portant mesure d’expulsion
Monsieur [N] [M], né le 24 Décembre 1971 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [M] né le 24 Décembre 1971 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque prise le 24 Aout 2026 par M LE PREFET DU VAUCLUSE notifiée le 26 Aout 2026 ;
Vu la requête de M. [N] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Août 2026 à 13h59 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Aout 2026 reçue et enregistrée le 29 Aout 2026 à 09h42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
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La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Barnabé BIBI, avocat de M. [N] [M], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
- l’irrecevabilité de la requête,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
- sollicite une assignation à résidence.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [N] [M] né le 24 décembre 1971 à [Localité 1] (Turquie) de nationalité turque, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 3 janvier 2017 notifié le 5 janvier 2017.
Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire [Etablissement 1], M. [N] [M] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 25 août 2026, régulièrement notifié le 26 août 2026 à 10h22.
Par requête datée du 27 août 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h59, M. [N] [M] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
- Incompétence de l'auteur de l'acte
- Absence de pièce utile
- Défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation
- Défaut d'examen de vulnérabilité
- Garanties de représentation
Par requête datée du 29 août 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h42, le préfet du Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de M. [N] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 30 août 2026, le conseil de M. [N] [M] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives à un manquement au respect de la procédure faisant état d'un arrêté de placement pris antérieurement à une obligation de quitter le territoire français. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus mais le conseil ne soutient plus celui portant sur l'incompétence des signataires.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Il doit être, dans un premier temps, souligné que si M. [M] a reçu un document le 26 août 2026 à 9h02 intitulé " notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, d'une décision portant interdiction de retour, d'une décision fixant le pays d'éloignement et d'un arrêté de placement en rétention ", force est de constater qu'il ressort du contenu même de ce document que l'intéressé a reçu une décision fixant le pays d'éloignement et un arrêté de placement en rétention et n'a pas fait l'objet d'une OQTF.
Dès lors, il n'y a aucun manquement au respect de la procédure, l'arrêté de placement en rétention se basant exclusivement sur l'arrêté portant expulsion du territoire français prononcé le 3 janvier 2017.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c'est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l'article L741-1 CESEDA " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ".
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de M. [M] qui n'a pas été auditionné ni n'a pu présenter d'observations sur son placement. Elle soutient également que la préfecture n'a pas pris en compte les problématiques de santé de l'intéressé.
D'une part, il convient de rappeler que l'atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d'éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l'arrêté de placement, mais du juge administratif.
D'autre part, concernant le placement de l'intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l'étranger en application de l'article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu'il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de M. [M] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
- A été condamné le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier à 3 ans d'emprisonnement pour usage de faux administratif et détention frauduleuse de faux documents administratifs et soustraction à l'exécution d'une décision d'expulsion
- A été condamné le 22 mai 2004 à une peine d'emprisonnement de 2 mois entièrement assorti du sursis pour des faits de violence par conjoint et à une réclusion criminelle de 15 ans pour viol avec tortures et actes de barberie le 14 octobre 2008 par la cour d'assises du Gard,
- A été condamné à un emprisonnement délictuel de six mois pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles le 7 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille
- A été reconduit dans son pays d'origine le 22 avril 2017 mais est revenu sur le territoire national
- Ne justifie pas de ressource ni d'un billet de transport pour exécuter la mesure
- Ne présente aucune situation de vulnérabilité et que le médecin de l'OFII a estimé que l'intéressé peut poursuivre ses soins dans son pays d'origine
- N'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale étant rappelé qu'il est divorcé et père de 4 enfants majeurs de nationalité française et de six petits-enfants
- N'a pas d'adresse stable, effective et permanente
- S'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 24 août 2026 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l'évaluation individuelle de la situation de M. [M], étant rappelé d'une part que le contrôle du juge porte sur l'existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d'autre part que le préfet n'est pas tenu à l'exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus - et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l'arrêté - lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l'audience concernant un possible hébergement de l'intéressé n'étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l'ensemble des arguments développés par le préfet du Vaucluse. Il doit être notamment indiqué que la situation médicale de M. [M] est bien été prise en compte, l'arrêté faisant expressément référence aux conclusions de l'avis du médecin de l'OFII en date du 15 avril 2026 qui précise que M. [M] peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l'arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il est constant que les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la défense que des diligences ont été effectuées le 27 août 2026 auprès des autorités turques.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Vaucluse justifie bien de la célérité et de l'utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de M. [M] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet du Vaucluse.
DECLARONS recevable la requête de M. [N] [M].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. [N] [M].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Vaucluse.
REJETONS la demande d'assignation à résidence formulée par M. [N] [M].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 30 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [N] [M]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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