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TJ 31555, 30 août 2026, RG 26/01762


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Date
30/08/2026
Numéro
26/01762
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95f3df195da062e0a058b1

Texte de la décision

15,105 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01762 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur SINGER
Dossier n° N° RG 26/01762 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGP

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Grégory SINGER, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Coralie POTHIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. PREFET DU GERS en date du 26 Janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour

Monsieur [I] [A] [D] alias [X] [Q], né le 19 Novembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [A] [D] alias [X] [Q] né le 19 Novembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 26 Aout 2026 par M. PREFET DU GERS notifiée le 26 Aout 2026 à 13h30 ;

Vu la requête de M. [I] [A] [D] alias [X] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Août 2026 à 14h52 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Aout 2026 reçue et enregistrée le 29 Aout 2026 à 09h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [A] [D] alias [X] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de M. [C] [R], interprète en langue arabe, , assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01762 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGP Page

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Armand COHEN-DRAI, avocat de M. [I] [A] [D] alias [X] [Q], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève

- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,

- l’irrecevabilité de la requête,

- conteste la décision de placement en rétention administrative,

- sollicite une assignation à résidence.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [I] [A] [D], né le 19 novembre 1991 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, non documenté, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet du Gers le 26 janvier 2026, régulièrement notifiée le jour même à 15h25.

Il a fait l'objet d'une assignation à résidence dans la commune de [Localité 2] par arrêté du préfet du Gers du 26 janvier 2026 notifié le jour même à 15h25.

M. [I] [A] [D] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Gers daté du 26 août 2026 , régulièrement notifié le jour même à 17h45.

Par requête datée du 27 août 2026 , enregistrée au greffe de la juridiction le 28 août 2026 14h52, M. [I] [A] [D] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
- Illégalité du placement en rétention administrative
- Garanties de représentations effectives
- Demande d'assignation à résidence

Par requête datée du 29 août 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h00, le préfet du Gers a demandé la prolongation de la rétention de M. [I] [A] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 30 août 2026, le conseil de M. [I] [A] [D] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives au manquement au principe de loyauté et le caractère déloyal du placement en rétention. Il n'est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus et sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté qu'aucune exception de procédure n'est soulevée ni fin de non-recevoir.

En application de l'article L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable

L'article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui " en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ".

Il s'en déduit qu'aucune nullité ne peut être formelle et qu'il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l'étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n'est pas le risque d'atteinte qui est sanctionné, mais l'atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l'espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l'irrégularité soutenue et l'atteinte aux droits alléguée.

Sur l'interpellation déloyale lors du pointage de l'AAR, principe de loyauté

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025: " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ".

L'article L731-1 du même code auquel il est renvoyé prévoit en effet que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans un nombre limité de 8 cas (dont OQTF, ITF, arrêté d'expulsion par exemple).

Enfin, l'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, " après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ".

En l'espèce, le conseil du retenu soulève la nullité de la procédure en faisant valoir que son client était assigné à résidence et que c'est à l'occasion de sa venue à la gendarmerie, dans le respect de son obligation de pointage, que M [I] [A] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention, ce qui serait constitutif d'une interpellation déloyale.

En l'état des éléments du dossier, la chronologie suivante est constante : M. [I] [A] [D] a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, prise par le préfet du Gers le 26 janvier 2026, régulièrement notifiée le même jour. Il a également fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 26 janvier 2026 portant assignation à résidence notifié le jour même.

A la lecture attentive de l'arrêté portant assignation à résidence en date du 26 janvier 2026, il prévoyait une assignation à résidence pour une durée d'un an au [Adresse 1] à [Localité 2], avec une obligation de pointage à la gendarmerie de la même ville, trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis. Il n'est fait nulle part mention ni dans ses motifs ni dans son dispositif de l'éventualité de placer l'intéressé en centre de rétention administrative, au contraire puisque l'arrêté précise expressément l'objet des convocations quotidiennes dans le dispositif : " afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et qu'il accomplit les démarches nécessaires à son départ en France " et non de lui notifier le cas échéant un placement en rétention. La seule information qui figure dans l'arrêté et ses annexes est celle des conséquences pénales en cas de manquement à l'obligation de pointage.

Il doit être également indiqué qu'il n'est pas produit aux débats un imprimé qui aurait stipulé que tout manquement à l'une des obligations liées à l'assignation à résidence pourrait exposer l'intéressé à des sanctions pénales et à un placement en rétention administrative.

Il se déduit de ce qui précède que M. [I] [A] [D] avait certes connaissance de l'OQTF mais qu'il n'avait en revanche pas connaissance de la possibilité d'être placé en rétention administrative alors même qu'il venait signer régulièrement dans le cadre de son assignation à résidence, en tout cas c'est ce qui peut se déduire de la feuille d'émargement.

Il ressort du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et du déroulement de la retenue en date du 26 août 2026, en l'absence de tout PV d'interpellation de l'intéressé, que M. [D] s'est présenté le 26 août 2026 pour satisfaire à son obligation de pointage. S'il est évoqué qu'au cours de la semaine précédente, l'intéressé n'avait satisfait qu'à deux des trois pointages imposés par semaine ce que M. [D] confirme dans son audition en indiquant, sur question de l'enquêteur, avoir oublié de signer le vendredi 21 août 2026, force est de constater que la feuille d'émargement contient la signature de l'intéressé le jour litigieux.

Il semblerait au regard des jours fixés dans l'arrêté fixant cette assignation à résidence que M. [D] ne soit pas venu signer le mercredi 19 août 2026 sans toutefois qu'il ait été interrogé sur cette absence ce jour-là dans son audition, étant noté que la requête de la préfecture fait également référence à la date du 21 août 2026.

Il doit être en revanche constater qu'à l'exception de cette absence le 19 août 2026, M. [D] a respecté les obligations mises à sa charge entre le 28 janvier 2026 et le 24 août 2026 et n'a pas tenté de se soustraire à l'autorité administrative, conformément à ce qui était attendu de lui, ce qui fait qu'il ne pouvait pas se douter - en l'absence de mention sur l'arrêté d'assignation à résidence- du risque d'être placé puis retenu de nouveau en CRA en se rendant de son plein gré à la gendarmerie.

Si M. [I] [A] [D] est reparti sans avoir été auditionné par le consul le 29 avril 2026, ce refus ne peut à lui-même justifier l'interpellation alors que depuis ce refus, M. [D] est venu pointer pendant plus de trois mois 3 fois par jour.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'interpellation de M. [I] [A] [D] présente un caractère déloyal. Or le principe de loyauté étant un principe général du droit, il convient de faire droit au moyen soulevé et de déclarer irrégulière la procédure et par conséquent de l'ensemble des mesures subséquentes prises à son encontre sur la base de celle-ci.

Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la requête sera rejetée et la remise en liberté de M. [I] [A] [D] sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

FAISONS DROIT à l'exception de nullité soulevée par M. [I] [A] [D]

En conséquence,

DECLARONS irrégulière la procédure

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [A] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

ORDONNONS la mise en liberté de M. [I] [A] [D].

INFORMONS M. [I] [A] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS M. [I] [A] [D] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Fait à TOULOUSE Le 30 Août 2026 à

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01762 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGP Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 30 Août 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [I] [A] [D] alias [X] [Q]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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