TJ 31555, 30 août 2026, RG 26/01754
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01754 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNEG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur SINGER
Dossier n° N° RG 26/01754 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNEG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SINGER, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Coralie POTHIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 28 mai 2026 portant interdiction temporaire de territoire national pour trois ans pour
Monsieur X se disant [Y] [R] alias [Y] [O], [P] [X], [C] [W], né le 05 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Y] [R] Alias [Y] [O], [P] [X], [C] [W] né le 05 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 25 Aout 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 26 Aout 2026 à 10h22 ;
Vu la requête de M. X se disant [Y] [R] Alias [Y] [O], [P] [X], [C] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Août 2026 réceptionnée par le greffe du président le 27 Août 2026 à 11h41 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Aout 2026 reçue et enregistrée le 29 Aout 2026 à 09h59 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [R] Alias [Y] [O], [P] [X], [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
En l’absence de la personne retenue ;
Me Audrey BENAMOU-LEVY substituée par Me SAIHI Majouba, avocat de M. X se disant [Y] [R] alias [Y] [O], [P] [X], [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
- l’irrecevabilité de la requête,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
- sollicite une assignation à résidence.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. X se disant [Y] [R] né le 5 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, non documenté, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, prise par le préfet de l'Aude le 14 septembre 2021, régulièrement notifiée le jour même à 15h15. Il a également fait l'objet :
- d'une mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, prise par le préfet de Seine et Marne le 7 septembre 2022, régulièrement notifiée le 8 septembre 2022 à 10h35,
- d'une mesure d'éloignement sous la forme d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans, prise par le préfet de Haute-Garonne le 28 janvier 2025, régulièrement notifiée le 30 janvier 2025 à 8h20.
Il a été également condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 mai 2025 à la peine de six mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de proxénétisme : partage de produits au profit de la prostitution d'autrui commis du 1er juillet 2023 au 2 octobre 2024.
Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3], M. X se disant [Y] [R] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 25 août 2026, régulièrement notifié le 26 août 2026 à 10h22.
Par requête datée du 27 août 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h41, M. X se disant [Y] [R] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
- Irrégularité de la procédure au regard de la motivation
- Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation
- Défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation
- Demande d'assignation à résidence
Par requête datée du 29 août 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h59, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 30 août 2026, le conseil de M. X se disant [Y] [R] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives à la méconnaissance du principe du contradictoire. Il est soulevé de fin de non-recevoir relatif au défaut de pièces utile en l'absence d'audition récente, d'examen sur la vulnérabilité et sur l'absence de décision fixant le pays de renvoi. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l'exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l'entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, " les faits nécessaires au succès de sa prétention ", mais uniquement celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, c'est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables à leurs destinataires doivent être motivées en droit et en fait.
L'administration a adopté la décision de placement en rétention de l'intéressé le 25 août 2026 en faisant état dans sa décision " vu les observations remises le 26 août 2026 et restituées le 28 août 2026 ".
Il résulte des documents versés aux débats que le courrier spécifique aux fins d'observations de l'étranger adressé par l'administration a été effectivement notifié le 26 août 2026 à 10h12 soit postérieurement à la rédaction de la décision de placement en rétention intervenue le 25 août 2026, décision qui vise l'audition de l'étranger s'étant déroulée dans le cadre d'une garde à vue le 25 février 2026, soit six mois avant.
Or, s'il est exact que M. [R] a été interrogé sur la perspective d'une mesure d'éloignement à l'occasion de cette audition, force est de constater qu'il n'avait pas été évoqué la possibilité d'un placement dans un centre de rétention administrative alors même que l'intéressé avait mentionné l'existence d'une fille mineure. Il convient de noter que l'administration a elle-même jugé utile de solliciter à nouveau ses observations de façon contemporaine à la décision de placement en rétention six mois plus tard, permettant par ailleurs d'actualiser sa situation à l'aune éventuellement de l'examen d'une quelconque vulnérabilité.
Dans ces conditions, l'administration s'étant elle-même liée, il importe peu que la décision de placement en rétention ait été finalement notifiée postérieurement à la remise du document sollicitant les observations soit à 10h22, 10 minutes après, dès lors que les observations qui avaient été spécifiquement demandées n'ont manifestement pas été accueillies avant la rédaction de la décision de placement en rétention ayant été réceptionnées trois jours après ladite rédaction, et ce en violation du principe de la contradiction.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la procédure sera déclarée irrégulière et il n'y aura pas lieu de prolonger la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
FAISONS DROIT à l'exception de nullité soulevée par M. X se disant [Y] [R].
En conséquence,
DECLARONS irrégulière la procédure
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de M. X se disant [Y] [R].
INFORMONS M. X se disant [Y] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS M. X se disant [Y] [R] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 30 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 30 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [Y] [R]
Alias [Y] [O], [P] [X], [C] [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.