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TJ 31555, 27 août 2026, RG 25/03113


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Date
27/08/2026
Numéro
25/03113
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 9
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95f40b195da062e0a05a67

Texte de la décision

6,711 caractères

ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/03113 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHAE
NAC: 50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 27 Août 2026

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

Mme [B] [F]
née le 28 Août 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2][Adresse 2]
représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 341

DEFENDEUR

M. [C] [Z]
né le 12 Février 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343

Vu l’exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2025, par lequel Mme [B] [F] a fait assigner M. [C] [Z] devant ce Tribunal, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de condamnation au versement de différents préjudices ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026 par Mme [B] [F] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,
- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026 par M. [Z] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
- débouter Madame [F] de sa demande d’expertise judiciaire en raison de sa carence dans l’administration de la preuve,
- donner injonction à Madame [F] de produire l’acte de vente et ses annexes de la parcelle [Cadastre 1]
A titre subsidiaire
- donner acte à Monsieur [Z] de ses protestations et réserves sur une mesure expertale dont les frais seront avancés par le demandeur,
- condamner Madame [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident

Vu les débats à l’audience d’incident du 26 mai 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...].”

En application des articles 233 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties.

En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée sur les faits dont dépend la solution du litige dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et à condition ne de pas suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Mme [F] produit seulement un constat d’huissier du 26 juin 2025 où il fait état d’une problématique de hauteur sous plafond, de la présence de dégradations sur les tôles d’un toit ancien, de problématiques liées à la fixation d’un chéneau et d’une problématique d’évacuation d’eaux usées sans qu’il soit néanmoins possible de déterminer les désordres qui sont reprochés et leur caractère récurrent.

Il n’est également pas apporté d’éléments concernant le dysfonctionnement du poêle à granules

Si Mme [F] expose qu’il y a une non conformité de l’extension aux règles de l’urbanisme et aux règles de l’art, aucun élément ne permet de justifier d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ce titre alors que Mme [F] produit aux débats les documents administratifs concernant cette extension et l’achat d’une parcelle litigieuse.

Une mesure d'expertise judiciaire, qui représente un coût pour l'ensemble des parties, n'ayant pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve, dès lors la demande de Mme [F] à ce titre sera rejetée.

Dans ces conditions, la mesure sollicitée sera ordonnée, dans les conditions du dispositif.

Par ailleurs, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [F] de provision ad-litem, la question de la responsabilité de M. [Z] restant encore à démontrer et relevant de la juridiction de fond.

Force est de constater que Mme [F] produit l’acte authentique de vente du 22 septembre 2023 ainsi que les annexes concernant la parcelle [Cadastre 1]. La demande d’injonction de M. [Z] d’injonction de cette pièce sera rejetée.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTE Mme [B] [F] de sa demande d’expertise ;

DÉBOUTE Mme [B] [F] de sa demande de provision ;

DÉBOUTE M. [C] [Z] de sa demande d’injonction de l’acte de vente et ses annexes de la parcelle [Cadastre 1];

RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 13 octobre 2026 à 08h30 pour conclusion au fond du défendeur

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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