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TJ 85194, 31 août 2026, RG 25/00942


Vérifier : TJ 85194, 31 août 2026, RG 25/00942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00942
Lieu / cour
tj85194
Chambre
SERVICE CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95f536195da062e0a062bd

Texte de la décision

15,015 caractères

50B

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00942 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C4LN
AFFAIRE : [F] [G] C/ Société [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

PROCÉDURE ORALE

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

DEMANDERESSE

Madame [F] [G]
née le 23 Novembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

non comparante , représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSE

Société [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante , représentée par Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 15 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 31 Août 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

copies conformes délivrées le
à Me DORA
à Me MILOCHAU

copies exécutoires délivrées le
à Me DORA
à Me MILOCHAU

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2025, Mme [F] [G], domiciliée à L’Épine (Vendée), a fait assigner la société par actions simplifiée [A], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro SIREN 340 810 274 et dont le siège social est situé à Challans (Vendée), à comparaître devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne à l’audience du 15 septembre 2025 afin de voir :
déclarer Mme [F] [G] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence,
juger la société [A] responsable des dommages causés lors des travaux réalisés au domicile de Mme [G] ;condamner la société [A] à lui verser la somme de 7 355,40 euros au titre des travaux de reprise des façades ;condamner la société [A] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [A] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] expose avoir confié à la société [A], en avril 2022, des travaux d’électricité à son domicile. Elle indique qu’un câble d’alimentation devait être posé en intérieur jusqu’à sa cuisine, conformément au devis accepté, mais que l’entreprise a finalement fait passer ce câble dans une goulotte fixée sur les murs extérieurs de l’habitation.
Elle précise que la société [A] a ultérieurement procédé à la dépose de cette goulotte, mais que les percements nécessaires à sa fixation ont laissé des traces visibles sur les façades, nécessitant des travaux de rebouchage et de remise en peinture.
À l’audience du 15 septembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité un renvoi de l’affaire, laquelle a été successivement reportée aux audiences des 17 novembre 2025, 26 janvier 2026 reportée au 9 février 2026 afin d’envisager la mise en cause de l’assureur de la société [A].
À l’audience du 9 février 2026, il a été indiqué qu’il ne serait finalement pas procédé à l’appel en cause de cet assureur. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 15 juin 2026, à laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont déposé leurs écritures et pièces auxquelles elles se sont référées conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Selon ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2026, Mme [F] [G] rappelle que la société [A] est intervenue à son domicile pour réaliser des travaux d’électricité. Elle indique que cette dernière a posé une goulotte sur les façades avant et arrière ainsi que sur un pignon afin d’assurer le passage d’un câble d’alimentation, alors qu’un passage en intérieur était prévu par le devis.
Elle expose que la dépose ultérieure de cette goulotte a laissé apparaître des traces visibles, notamment les percements réalisés pour sa fixation. Elle ajoute que la société [A] lui a proposé une reprise ponctuelle des peintures, solution qu’elle a refusée.

Mme [G] s’est alors rapprochée de son assureur de protection juridique, lequel a missionné le cabinet SARETEC pour procéder à une expertise amiable en juillet 2024, en présence de la société [A].
L’expert a notamment conclu que :
« L’emplacement de la goulotte et les rebouchages des percements sont visibles sur les murs de façades et sur le pignon. Une reprise des percements et de la peinture est à réaliser. (…) Une reprise de l’ensemble de la façade avant nous semble indispensable pour ne pas laisser apparaître de traces, tandis qu’une reprise ponctuelle au droit du pignon et de la façade arrière est acceptable. »
Le coût de ces travaux a été évalué à la somme de 7.500 euros.
Mme [G] produit également un devis établi le 2 août 2024 par la société [U], chiffrant les travaux de reprise à la somme de 7.355,40 euros TTC. Elle indique que la société [A] refuse d’en assumer le coût alors même qu’elle reconnaît sa responsabilité dans les dommages occasionnés.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Mme [G] demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence,
juger la société [A] responsable des dommages causés lors des travaux réalisés à son domicile ;condamner la société [A] à lui verser la somme de 7.355,40 euros au titre des travaux de reprise des façades ;débouter la société [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société [A] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [A] aux entiers dépens.
En défense, selon ses conclusions n° 1 déposées à la dernière audience, la société [A] confirme avoir réalisé les travaux d’électricité litigieux au domicile de Mme [G], lesquels ont été facturés le 30 avril 2022.
Elle ne conteste pas sa responsabilité contractuelle quant aux désordres esthétiques résultant des percements effectués pour la pose des goulottes sur les murs extérieurs. Elle conteste toutefois le montant des travaux de reprise réclamés.
La société [A] soutient que le devis produit par la demanderesse porte sur une surface de 205 m², correspondant selon elle à une réfection quasi intégrale des façades de l’habitation, alors que l’expert a distingué les différentes zones concernées et n’a préconisé qu’une reprise complète de la façade avant ainsi qu’une reprise ponctuelle au droit du pignon et de la façade arrière.
Elle fait également valoir que ce devis comprend des prestations de lavage et d’application d’un traitement antimousse relevant de l’entretien courant de l’immeuble et qui ne sont pas en lien direct avec les désordres causés par son intervention.
Elle ajoute enfin que le devis a été établi sur la base d’un taux de TVA de 20 %, alors que le taux réduit de 10 % serait applicable s’agissant de travaux réalisés pour le compte d’un particulier dans un logement achevé depuis plus de deux ans.
La société [A] sollicite en conséquence une réduction du montant réclamé afin qu’il corresponde strictement aux préconisations de l’expertise amiable.
Elle produit à cet égard un devis établi par la société [J], prévoyant la réfection complète de la peinture de la façade avant pour un montant de 1 237,50 euros TTC, somme qu’elle indique accepter de prendre en charge.
La société [A] demande ainsi au tribunal de :
prendre acte de ce qu’elle reconnaît sa responsabilité concernant les percements réalisés sur les façades ;limiter le montant de sa condamnation au coût des travaux strictement préconisés par le rapport d’expertise amiable SARETEC, à savoir la réfection complète de la façade avant et la reprise ponctuelle des autres zones concernées ;constater qu’elle accepte de prendre en charge le devis de la société [J] d’un montant de 1 237,50 euros TTC ;débouter en conséquence Mme [F] [G] de sa demande tendant au paiement de la somme de 7 355,40 euros TTC, cette somme étant, selon elle, manifestement disproportionnée au regard des dommages constatés ;statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société SEJOURNEAux termes de l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte de ce texte que la responsabilité contractuelle d'une partie peut être engagée lorsqu'elle manque à ses obligations contractuelles.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du devis n° 83188 du 18 mars 2022, que la société [A] s'était engagée à réaliser un passage intérieur du câble d'alimentation électrique au moyen d'une « goulotte blanche entre le tableau électrique et la future cuisine ».
Or, la société [A] reconnaît avoir finalement procédé à un passage extérieur du câble par l'intermédiaire d'une goulotte fixée sur les façades de l'immeuble, en contradiction avec les stipulations du devis accepté. Elle admet également avoir déposé ultérieurement cette goulotte, laissant subsister sur les murs extérieurs des percements et traces visibles.
La société [A] ne conteste pas sa responsabilité quant à ces désordres esthétiques.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la société [A] a manqué à ses obligations contractuelles et d'engager sa responsabilité.
Il y a donc lieu de déclarer la SAS [A] responsable des dommages occasionnés sur les murs extérieurs de l'immeuble de Mme [F] [G].

Sur la réparation du préjudiceSelon l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que la victime soit replacée, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans perte ni profit.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence des désordres, leur localisation ainsi que leur origine, à savoir la pose puis la dépose d'une goulotte ayant laissé apparaître des percements et traces visibles sur les façades avant et arrière ainsi que sur le pignon de l'habitation de Mme [G].
Le rapport d'expertise amiable établi par M. [Y] [V], expert du cabinet SARETEC, relève que :
« L'emplacement de la goulotte et les rebouchages des percements sont visibles sur les murs de façades et sur le pignon. Une reprise des percements et de la peinture est à réaliser. »
L'expert ajoute que :
« Au vu des localisations des marques des goulottes, une reprise de l'ensemble de la façade avant nous semble indispensable pour ne pas laisser apparaître de traces, tandis qu'une reprise ponctuelle au droit du pignon et de la façade arrière est acceptable. »
Toutefois, si ces préconisations permettent une remise en état satisfaisante de la façade avant, elles ne garantissent pas, s'agissant du pignon et de la façade arrière, la disparition complète des différences d'aspect susceptibles de résulter d'une reprise limitée aux seules zones impactées.
Or, le principe de réparation intégrale commande que l'ensemble des désordres imputables à la société [A] soit effectivement réparé.
Mme [G] produit un devis établi le 2 août 2024 par la société [U] d'un montant de 7.355,40 euros TTC. Ce devis prévoit la reprise complète des façades et du pignon sur une surface totale de 205 m². Cependant, il comprend également des prestations de lavage et d'application d'un traitement antimousse qui relèvent de l'entretien normal de l'immeuble et ne présentent pas de lien direct avec les désordres causés par la société [A].
Ces prestations ne peuvent dès lors être mises à la charge de cette dernière.
La société [A] verse aux débats un devis établi le 27 janvier 2026 par la société [J] pour un montant de 1.237,50 euros TTC. Toutefois, ce devis ne concerne que la façade avant, sur une surface de 45 m², alors même que les désordres affectent également la façade arrière et le pignon. Il ne permet donc pas une réparation complète du préjudice subi.
Par ailleurs, la société [A] soutient que le taux réduit de TVA de 10 % doit être retenu en lieu et place du taux de 20 % figurant sur le devis [U].
Cette observation apparaît fondée dès lors que les travaux de remise en état concernent un logement achevé depuis plus de deux ans et sont susceptibles de bénéficier du taux réduit applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien réalisés dans un local à usage d'habitation, ce qui est le cas en l’espèce.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir le principe d'une reprise intégrale des surfaces endommagées, comprenant les façades avant et arrière ainsi que le pignon, tout en excluant du coût de réparation les prestations de lavage et de traitement antimousse qui demeurent à la charge de Mme [G].
En conséquence, sur la base du devis [U] n° DC2205 du 2 août 2024, après déduction des prestations étrangères au dommage et application d'un taux de TVA de 10 %, il y a lieu de condamner la société [A] à verser à Mme [F] [G] la somme de 4.712,95 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles et les dépensAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Selon l'article 700 du même code, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société [A] succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande en outre de condamner la société [A] à verser à Mme [F] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE madame [F] [G] recevable dans son action ;DECLARE la SAS [A] responsable des dommages occasionnés sur les murs extérieurs de l’immeuble (façades avant et arrière, et pignon) appartenant à madame [F] [G] ;CONDAMNE la SAS [A] à payer à madame [F] [G] la somme de 4.712,95 euros au titre de réparations de ces dommages ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la SAS [A] à payer à madame [F] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE la SAS [A] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
LE GRFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE

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