TJ 26362, 31 août 2026, RG 26/00767
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 31 Août 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 26/00767 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3Y7
AFFAIRE : [D] / [O]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Ségolène CLEMENT
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [S] [X] [V] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Juin 2026
JUGEMENT :
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 11 mars 2026 par laquelle [S] [L] a introduit l'action en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur l’action en divorce ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil de:
- Madame [S], [X], [V] [D], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (Algérie),
et de
- Monsieur [B], [Q] [O], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (89),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (26) ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit le 6 avril 2024 ;
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [D] aux entiers dépens ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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