TJ 33243, 20 août 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00051 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DULP
AFFAIRE : S.A.S. VITIVISTA C/ S.C.E.A. DES VIGNOBLES [G]
50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 07 Mai 2026
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. VITIVISTA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 865
Situation :
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. DES VIGNOBLES [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
Vu l’assignation en date du 16 février 2026 de la SCEA DES VIGNOBLES [G] par la SAS VITIVISTA devant le juge des référés aux fins de paiement à titre provisionnel d'une somme de 39.367,47 €, au titre du solde des factures partiellement ou non réglées conformément au décompte arrêté à la date du 5 janvier 2026, outre intérêts de retard au taux contractuel, et d’une somme de 320 euros au titre de l’indemnité de recouvrement pour huit factures, ainsi que sa condamnation aux dépens en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des Commissaires de Justice, figurant à l’article A444-32 du Code de commerce et à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SCEA DES VIGNOBLES [G] en date du 4 mai 2026 sollicitant au bénéfice de la bonne foi de s’acquitter de sa dette auprès de la SAS VITIVISTA en 18 mensualités égales 2.223€ à compter du 1er octobre 2026 ;
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures en défense.
A l’audience du 7 mai 2026, les parties ont soutenu les termes de leurs conclusions, la partie demanderesse ne contestant pas le remboursement partiel de la dette et ne s’opposant pas à une condamnation en deniers ou quittance.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogée au 20 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le montant de la créance, telle qu’arrêtée par le décompte du 5 janvier 2026, n’est pas contestée.
Aussi il convient de faire droit à la demande de condamnation au versement d’une provision dont le montant non sérieusement contestable sera arrêté à la somme de 39 367,47 euros.
Au stade des référés, la demande de condamnation au taux d’intérêt légal, imprécise et non détaillée par date de factures impayées, sera écartée.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10, paragraphe II du code de commerce est fixée aux termes de l’article D441-5 du même code à 40,00 €. Aucune contestation sérieuse ne permet d’écarter l’application de ces dispositions. En conséquence, une provision de 320 euros s’ajoutera au titre des frais de recouvrement, à la provision accordée au principal.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code Civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du Code civil, n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la défenderesse rencontre des difficultés financières directement liées à la crise qui touche de monde viticole, qu’elle a par ailleurs fait la preuve de sa bonne foi et de sa capacité à rembourser dans le délai sollicité.
Il convient en conséquence de lui accorder le délai de paiement sollicité de 18 mois pour solder la créance, à compter du 1er octobre 2026.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ramener à la somme de 1000 € le montant alloué à la société SAS VITIVISTA à ce titre, et ce notamment en l’absence d’éléments permettant de justifier du détail des frais réellement exposés alors qu’une indemnité provisionnelle pour frais de recouvrement est par ailleurs accordée.
PAR CES MOTIFS
La Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES [G] à payer, par provision, à la SAS VITIVISTA :
- la somme de 39 367,47 € en deniers ou quittance, au titre du solde des factures impayées ;
- la somme de 320,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
AUTORISE la SCEA DES VIGNOBLES [G] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
- elle devra régler 18 échéances de 2 204 € par mois au plus tard le 10 de chaque mois, la première le 10 octobre 2026 ;
- A l’issue de cet échéancier, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES [G] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCEA DES VIGNOBLES [G] à payer à la SAS VITIVISTA la somme de 1000€ (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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