TJ 33243, 20 août 2026, RG 25/00300
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00300 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSLR
AFFAIRE : [V] [O] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. QBE EUROPE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, [E] [D] [E] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] [D]
58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Mars 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 521
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1080
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 768
Madame [E] [D] [E] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de LIBOURNE en date du 19 décembre 2024, ordonnant à la demande de M. [O] une expertise au contradictoire de la SASU SOGESBATIR, de la SAS PROMPT-ACTION & BARADE-INSPECTIONS, et de la SA GENERALI France, ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 30 janvier 2025 aux termes de laquelle [L] [G] initialement désigné était remplacé par [B] [R] ;
Vu l'assignation en référé délivrée le 21 octobre 2025 par M. [O] à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. et à la société QBE EUROPE, le 10 novembre 2025 à la MAAF Assurances et le 7 janvier 2026 à Madame [E] [D], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] [D], aux termes de laquelle il demande que les opérations d’expertise soient étendues à ces nouvelles parties et qu’il leur soit fait sommation d’y assister, outre l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la demande de réserver les dépens et d’exécution sur minute de l’ordonnance ;
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 février 2026, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite de :
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de rendre communes et opposables à LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Libourne en date du 19 décembre 2024 et l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 30 janvier 2025 ;
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de faire sommation aux parties requises d’assister aux futures opérations d’expertise ;
- CONDAMNER Monsieur [O] à régler à LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 février 2026, la SA MAAF ASSURANCES sollicite quant à elle du juge des référés de :
- Débouter Monsieur [V] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES,
- Condamner Monsieur [V] [O] à verser à la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
- Condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Quant à la compagnie QBE EUROPE, aux termes de ses écritures du 26 février 2026, elle formule toute protestation et réserves d’usage, demande d’acter son droit de mettre en cause tout intervenant à ladite procédure, de mettre les frais de consignation à la charge exclusive du demandeur et de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal délivré dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
L’affaire audiencée le 7 mai 2026 a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux parties assignées
Une mesure d'expertise peut être étendue à une partie en vertu de l'article 145 du code de procédure civile si sa mise en cause répond à un motif légitime.
Il résulte de la procédure qu’à la suite d’un incendie du bien immobilier de M. [O], et du blocage des travaux de reconstruction dont la société SOGESBATIR avait la charge, au motif du non-achèvement des travaux de désamiantage par la société PROMPT ACTION, un expert judiciaire a été désigné afin de déterminer si les travaux de désamiantage ont été effectués dans leur totalité et dans les règles de l’art et s’il existe un obstacle à la reprise du chantier par SOGESBATIR.
A la suite de la première réunion d’expertise, l’expert a invité le demandeur à régulariser la procédure à l’égard des assureurs des sociétés défenderesses, soit la MAAF es qualité d’assureur de la S.A.S.U. SOGESBATIR, la compagnie QBE EUROPE (pour 2021) et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY (pour la période antérieure), es qualité d’assureur de la S.A.S. PROMT ACTION & BARADE INSPECTION, ainsi qu’à l’égard de l’Expert d’assuré ayant assisté Monsieur [O].
La MAAF demande sa mise hors de cause au motif que la garantie n’est due que lorsque les travaux ont fait l’objet d’une ouverture de chantier, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce d’après elle. Toutefois, il n’est ni contesté, ni contestable qu’un contrat liait SOGESBATIR à Monsieur [O] visant à la reconstruction du bien détruit par incendie, avec versement d’un premier acompte. Par ailleurs, la société SOGESBATIR a indiqué devant l’expert avoir procédé au retrait et à l’évacuation d’encombrants du chantier et avoir démonté le mur à colombage sur l'arrière du bâtiment en limite de parcelle avec les deux maisons voisines reconstruites, ce qui constitue un début d’exécution du contrat.
Ces éléments suffisent à caractériser le motif légitime qu’a M. [O] à voir attrait cet assureur aux opérations d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile ne faisant pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise pouvant dès lors être ordonnée qu’il en existe une ou non. Ce n’est que si la prétention était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [E] [D], non comparante, n’oppose aucun élément à sa mise en cause en tant qu’experte d’assuré ayant assisté Monsieur [O] à la suite de l’incendie de sa maison.
La demande de M. [O] devant le juge des référés répond ainsi à un motif légitime, tant vis-à-vis de la compagnie QBE EUROPE, que de la SA MAAF ASSURANCES et de Madame [E] [D]. Il y sera donc fait droit.
En revanche s’agissant de la compagnie LLOYD’S INSURANCE, c’est à bon droit qu’elle conclut à sa mise hors de cause, motif pris du fait que le contrat la liant à la société PROMPT ACTION couvrait les années 2019 et 2020 et que les travaux concernant PROMPT ACTION auraient commencé postérieurement.
En effet, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance la liant à PROMPT ACTION a pris fin le 31 décembre 2020 et que la délégation de créance et de travaux conclue entre la société SOGESBATIR et la société PROMPT ACTION n’est pas intervenue avant 2021.
En conséquence, la prétention à l’égard de cette compagnie apparaissant manifestement vouée à l’échec au regard des périodes de garanties, M. [O] sera débouté la concernant.
Les frais de consignation complémentaires seront avancés le demandeur, dans la mesure où l’extension des opérations d’expertise est ordonnée à son seul bénéfice. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à défaut de production d’éléments d’appréciation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée aux frais du demandeur, les dépens de la présente instance seront à la charge du demandeur.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
Il convient de débouter la Lloyd’s Insurance Company de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure et au regard de l’équité.
Sur l’exécution sur minute
L’article 489 du Code de procédure civile dispose : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ».
En l’espèce, Monsieur [O] ne justifie ni de la nécessité, ni de l’urgence requise, pour voir appliquée ces dispositions. Il sera débouté de la demande qu’il a présentée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE M. [O] de sa demande à l’égard de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SA MAAF ASSURANCES, la compagnie QBE EUROPE et Madame [E] [D] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 n° RG 24/000191 actuellement conduites par Monsieur [B] [R] expert ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SA MAAF ASSURANCES, la compagnie QBE EUROPE et de Madame [E] [D], ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
ORDONNE à M. [O] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] — BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 500 € avant le 30 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de la présente procédure de référé ;
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande d’exécution sur minute et d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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