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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97209, 12 mai 2026, RG 22/02196


Vérifier : TJ 97209, 12 mai 2026, RG 22/02196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
22/02196
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96077e195da062e0a1071f

Texte de la décision

16,538 caractères

N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AUDIENCE PUBLIQUE

N° RG 22/02196 - N° Portalis DB3X-W-B7G-THTV7

JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 2026 AFFAIRE

[E] [J]
, [R] [J]
, [F] [J]
, [W] [U]
, [N] [J]
, [L] [V] [J]

C/

[K]
, [P] [K]

DEMANDEURS :

Mme [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

M. [R] [J]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

M. [F] [J]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Mme [W] [U]
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 4]

M. [N] [J]
[Adresse 11]
[Localité 5]

Mme [L] [V] [J]
[Adresse 12] [Adresse 13]
[Localité 2]

Représentés par : Maître Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 149

DEFENDEURS :

M. [K]
chez MME [P] [K]
[Adresse 14]
[Localité 6]

Non représenté,

Mme [P] [K]
[Adresse 14]
[Localité 5]

Représentée par : Maître Moïse CARETO de la SELARL SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 150

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Catherine BARRAT
Assesseur : Flora PELTANCHE
Assesseur : Louis BOURDEAU
Greffier : Olivia REINE DIT REINETTE

DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2026 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 10 Mars 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026

A l’audience du 10 Mars 2026, le Magistrat chargé du rapport, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, a entendu les conseils des parties ceux-ci ne s’y étant pas opposés, il a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ;

NATURE DE L’AFFAIRE

Réputée contradictoire
premier ressort

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026,


EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2022, les consorts [J] ont fait assigner Madame [P] [K] et Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir trancher un litige relatif à la propriété de parcelles de terre situées aux Trois-Ilets, au [Adresse 15].
Le litige porte sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] (devenue B [Cadastre 2] après modification parcellaire) et B n° [Cadastre 3].
Les demandeurs font valoir l'existence d'un titre de propriété initial constitué par un acte notarié de vente en date du 5 novembre 1959, publié le 1er décembre 1959, au profit de leur auteur, Monsieur [M] [Z] [J], en indivision avec Monsieur [A] [G] [I]. Ce dernier a par la suite cédé sa quote-part à Madame [L] [V] [J] par acte notarié du 2 décembre 1988, publié le même jour.
Selon l’acte introductif d’instance, Monsieur [M] [Z] [J] est décédé le 31 août 1985, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [H] [O] [X], décédée le 7 janvier 2018, ainsi que leurs cinq enfants, lesquels agissent en qualité de propriétaires indivis. Les parcelles litigieuses ont fait l'objet de diverses opérations de modification cadastrale et de tentatives de partage, notamment en 1993 et 1994, aboutissant à la configuration actuelle du terrain.
Les demandeurs font état d'une occupation des lieux par les consorts [K] et de difficultés persistantes pour accéder aux parcelles et procéder à leur entretien. Malgré une mise en demeure adressée par conseil le 28 septembre 2021 demandant la libération des lieux et la cessation de toute obstruction aux travaux, la situation n'a pu être régularisée à l'amiable, menant ainsi à l'introduction de l’instance.
Par ordonnance du 11 août 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, déclaré l’assignation en date du 7 novembre 2022 nulle, exclusivement à l’égard de “Monsieur [K]”.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2026, les consorts [J] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 1353 et 2227 du Code civil, de l'article 794 du Code de procédure civile :
juger qu'ils sont propriétaires indivis des parcelles revendiquées, à savoir la parcelle B [Cadastre 1] (devenue B [Cadastre 2]) et la parcelle B [Cadastre 3], situées [Localité 7], [Adresse 16] [Adresse 17]expulsion de Madame [P] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.Ils réclament la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'accaparement et de l'obstruction. Ils sollicitent également la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 8.000 euros au titre des frais « non répétibles » générés par leurs agissements, sans que cette prétention ne soit étayée par aucun moyen de fait ou de droit.Ils demandent en outre la condamnation de Madame [P] [K] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés. Enfin, ils requièrent que la décision à intervenir soit transcrite à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8] pour les parcelles B [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la section B.Au soutien de leurs prétentions, les consorts [J] se prévalent de titres notariés publiés en 1959 et 1988 et soutiennent que leur droit de propriété est imprescriptible. Ils affirment que la défenderesse ne produit aucun titre de propriété concernant les parcelles litigieuses, que les documents qu'elle invoque (acte de 1967, expertise de 2014) sont étrangers au périmètre du litige et qu'elle ne rapporte aucune preuve de possession utile. Ils soulignent enfin que Madame [K] n'a jamais contesté les faits d'insultes et d'obstruction, ce qui vaudrait aveu.
En réplique, par conclusions notifiées le 23 janvier 2026, Madame [P] [K] demande au tribunal :
de rejeter l'intégralité des demandes des consorts [J]. De condamner les consorts [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Elle invoque une présomption de propriété résultant d'un acte de dévolution successorale du 21 juin 1967 et d'une prescription trentenaire acquise par ses auteurs sur la parcelle B [Cadastre 7].
Elle s'appuie sur un rapport d'expertise du 18 août 2014 pour affirmer occuper légitimement les lieux depuis 1924. Elle conclut que les titres des demandeurs sont insuffisants à renverser sa possession et qu'il existe une confusion sur l'identification exacte des parcelles revendiquées.
Monsieur [K], bien qu'assigné par acte du 7 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé du litige il est renvoyé aux écritures des parties.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de la mise en état a été prononcée et elle a été fixée à l’audience collégiale 10 mars 2026 pour être mise en délibéré à la date du présent jugement.
MOTIFS
Les demandeurs formulent des prétentions contre [T] [K] qui n’est pas partie à l’instance et dont le tribunal n’est pas saisi. Dès lors, il ne sera pas statué sur ces demandes.
Sur la nature de l'action diligentée
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, se fondant sur les dispositions de l'article 544 du code civil, les demandeurs, qui se prévalent d'un titre de propriété publié au fichier immobilier, sollicitent du tribunal qu'il constate leur droit de propriété sur les parcelles litigieuses, qu'il ordonne l'expulsion des occupants et qu'il ordonne la publication de la décision.
Cependant, les défendeurs opposent aux demandeurs avoir acquis la propriété de la parcelle par voie de prescription acquisitive. Ce faisant, ils contestent le droit de propriété des demandeurs dans son principe même, en se prévalant d'un droit concurrent né de l'écoulement du temps. Le litige ne se réduit donc pas à la cessation d'un trouble matériel dont l'auteur serait dépourvu de tout droit : il implique de trancher un conflit de droits réels portant sur la même parcelle.
Une telle action, qui tend à faire reconnaître judiciairement le droit de propriété des demandeurs à l'encontre de tiers qui s'en prétendent eux-mêmes propriétaires par usucapion, et à obtenir corrélativement la restitution de la chose, constitue une action en revendication au sens de l'article 544 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de requalifier l'action ainsi diligentée en action en revendication, la dénomination retenue par les demandeurs dans leurs conclusions étant sans incidence sur cette qualification.
Sur le caractère fondé de l'action en revendication
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. En matière de revendication immobilière, la preuve est libre et le tribunal doit rechercher, par une analyse comparée des titres et des faits de possession, quel droit est le plus caractérisé.
En l'espèce, les consorts [J] produisent un titre d'origine en date du 5 novembre 1959 portant sur une portion de terre de 1 277,50 m². Cet acte initial définit la propriété par des confronts précis (terres [Adresse 18], [Adresse 19]) et une caractéristique topographique constituée par la présence de la route départementale qui « traverse la portion de terre et la sépare » des propriétés voisines. Ce titre est complété par un acte du 2 décembre 1988 qui opère la jonction avec le nouveau cadastre en identifiant formellement les parcelles section B n° [Cadastre 1] (10 ares) et section B n° [Cadastre 3] (40 centiares) comme étant issues de cette même portion de terre de 1 277,50 m². Il ressort des pièces produites que l'indivision actuelle sur ces terres se compose des cinq enfants issus de la succession d'[M] [Z] [J] et d'[H] [O] [X].
Pour s'opposer à cette revendication, Madame [P] [K] invoque une prescription trentenaire. Elle ne produit néanmoins aucune pièce au soutien de cette allégation, ce qui ne manque pas de surprendre eu égard à la durée de l'occupation alléguée. Le tribunal relève par ailleurs que cette occupation est ponctuée de mains courantes déposées par les demandeurs, ce qui affecte également la qualité de la possession revendiquée. Enfin, elle se prévaut d'un rapport d'expertise judiciaire du 18 août 2014. Toutefois, l'examen de ce rapport révèle que le périmètre d'investigation de l'expert était strictement limité aux parcelles section B numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Il apparaît ainsi que les parcelles revendiquées (B [Cadastre 1], devenue B [Cadastre 2], et B [Cadastre 3]) sont étrangères aux constatations de l'expert de 2014.
En conséquence, les consorts [J] justifient d'un droit de propriété sur les parcelles litigieuses, tandis que Madame [P] [K] ne rapporte pas la preuve d'une possession utile de nature à fonder une prescription acquisitive.
L'action en revendication est donc fondée.
Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du code civil, le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue. Il s'ensuit qu'il est fondé à obtenir l'expulsion de tout occupant qui se maintient sur son bien sans droit ni titre.
En l'espèce, il a été jugé que les consorts [J] sont propriétaires indivis des parcelles litigieuses. Madame [P] [K] ne justifie d'aucun droit réel ou personnel de nature à légitimer son maintien dans les lieux. Il y a donc lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
S'agissant de l'astreinte, la résistance persistante des occupants, malgré la mise en demeure adressée le 28 septembre 2021, justifie qu'il en soit prononcé une afin d'assurer l'effectivité de la mesure d'expulsion. Il convient cependant de prononcer une astreinte provisoire plutôt que définitive, afin de préserver la faculté du juge de l'exécution d'en apprécier la liquidation au regard des circonstances, conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, faute pour Madame [P] [K] et tous occupants de son chef d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, il sera dû une astreinte provisoire de 100 euros par jour calendaire de retard et dans la limite de 50 000 euros.
Sur les demandes indemnitaires
Les consorts [J] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'accaparement des parcelles et des obstructions à leur entretien, ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de frais qu'ils qualifient de « non répétibles ».
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence aux demandeurs de rapporter la preuve tant du principe que de l'étendue du préjudice qu'ils allèguent.
En l'espèce, les consorts [J] ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalité et l'étendue du préjudice invoqué. La seule occupation des lieux ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable distinct de celui que répare déjà l'expulsion ordonnée. Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts.
S'agissant de la somme de 8 000 euros, cette prétention, distincte de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'est assortie d'aucun moyen de fait ou de droit permettant d'en apprécier le fondement. Les consorts [J] en seront déboutés.
Sur la demande de publication
Les consorts [J] sollicitent que la décision à intervenir soit transcrite à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8] pour les parcelles B [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la section B.
La publication des décisions judiciaires au fichier immobilier constitue une formalité de publicité foncière régie par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, dont l'accomplissement relève de l'initiative des parties, lesquelles peuvent y procéder librement sur la base d'un jugement passé en force de chose jugée. Cette formalité n'est pas une mesure que le juge peut ordonner à l'égard du service de la publicité foncière, qui n'est pas partie à l'instance. Il y a donc lieu de débouter les demandeurs de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [P] [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'équité commande de condamner [P] [K] à payer aux consorts [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Requalifie l'action des consorts [J] en action en revendication ;
Dit que les consorts [J] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] (devenue B [Cadastre 2]) et section B n° [Cadastre 3], situées [Localité 7], au [Adresse 20][Localité 9] ;
Ordonne l'expulsion de Madame [P] [K] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] (devenue B [Cadastre 2]) et section B n° [Cadastre 3], situées [Localité 7], au [Adresse 21], au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que faute pour Madame [P] [K] et tous occupants de son chef d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, il sera dû une astreinte provisoire de 100 euros par jour calendaire de retard et dans la limite de 50 000 euros ;
Déboute les consorts [J] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros ;
Déboute les consorts [J] de leur demande à hauteur de 8 000 euros ;
Déboute les consorts [J] de leur demande de transcription de la décision à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8] ;
Condamne Madame [P] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne Madame [P] [K] à payer aux consorts [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [P] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8], le 12 mai 2026.
Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.
La Greffière La Présidente

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