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TJ 97209, 19 mai 2026, RG 25/02646


Vérifier : TJ 97209, 19 mai 2026, RG 25/02646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/02646
Lieu / cour
tj97209
Chambre
PROCEDURE ACCELEREE/FOND
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a9607db195da062e0a109c9

Texte de la décision

15,012 caractères

N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° R.G. : N° RG 25/02646 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TISPH

AUDIENCE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 2026 AFFAIRE

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] 16, représenté par son syndic en exercice, la MAGPLUS IMMOBILIER,

C/

[Z] [C] [H]

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] 16, représenté par son syndic en exercice, la MAGPLUS IMMOBILIER,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par : Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE

DEFENDERESSE :

Mme [Z] [C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non comparante, ni représentée,

DEBATS :

PRESIDENT : Catherine BARRAT
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

L'affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026

NATURE DE L’AFFAIRE

Réputée contradictoire
premier ressort

JUGEMENT : rendu par Catherine BARRAT, juge déléguée assistée de Olivia REINE DIT REINETTE, greffier par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [C] [H] est propriétaire du lot n°78 au sein de la copropriété de la Résidence [Etablissement 1] 16, édifiée sur la parcelle cadastrée section T n°[Cadastre 1], [Adresse 5], à [Localité 1].
Par jugement en date du 03 juillet 2020, Mme [H] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16 les sommes de 2.714,15 euros au titre des charges échues au 26 novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2019, 168,70 au titre des frais de mise en demeure intégrés à l’extrait de compte, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 636,75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 541,50 euros au titre des dépens.
Le 22 juillet 2025 le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16 a notifié à Mme [H] une mise en demeure, restée vaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2025, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16, pris en la personne de son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER (SARL), a fait assigner Mme [H] devant la présidence du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de :
. Condamner Mme [H], à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16, les sommes de :
6.559,80 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025,214,25 euros relative aux frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.485 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,. Condamner Mme [H] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16, pris en la personne de son syndic, expose que Mme [H] est en situation d’impayés depuis plusieurs années, que les budgets étant votés elle sera condamnée au paiement des charges impayées.

Il ajoute avoir été contraint d’agir en justice et d’engager des frais et que la mauvaise foi du copropriétaire défaillant lui a causé un préjudice distinct du retard en paiement réparé par les intérêts moratoires.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16, représenté par son conseil, s’en est rapporté expressément à son assignation.

Mme [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience du 16 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Selon jugement en date du 10 février 2026, il a été ordonné la réouverture des débats, enjoint au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16 de préciser qu'elle est la dernière adresse que lui a déclaré la défenderesse et d’expliquer la raison pour laquelle l’assignation n’a pas été signifiée à l’adresse suivante à savoir : [Adresse 6] [Adresse 7] », et à défaut il a été soulevée d'office l'absence de citation de Mme [Z] [C] [H] et l'absence de signification régulière du procès-verbal d’assignation, les dépens étant réservés et l’examen de l’affaire renvoyé à l'audience de procédure accélérée au fond qui se tiendra au Tribunal judiciaire de Fort de France le 24 mars 2026, à 09 h 00.
A l’audience de réouverture des débats du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16, représenté par son conseil se rapporte expressément à ses conclusions en date du 28 février 2026 signifiées à domicile le 06 mars 2026 et reçues au service civil le 11 mars 2026, par lesquelles il demande de :
Dire et juger que l’adresse déclarée par Mme [H] au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16 est : [Adresse 6]  [Adresse 8] »,Constater que Mme [H] a été ou sera régulièrement appelée à l’instance à cette adresse par la signification du jugement du 10 février 2026, des conclusions et de l’assignation du 28 novembre 2025, dans un délai lui permettant de préparer sa défense,Dire et juger que le vice de forme affectant l’assignation initiale est ainsi régularisée et qu’il ne subsiste plus aucun grief de nature à justifier une nullité,Ecarter en conséquence le moyen d’office tiré de l’absence de citation régulière de Mme [H] et de l’irrégularité du procès-verbal d’assignation,Poursuivre l’examen de l’affaire au fond et statuer sur les demandes du syndicat telles que formulées dans l’assignation du 28 novembre 2025,Dire la présente action recevable et bien fondée,Condamner Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16 les sommes de :. 6.559,80 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025,
. 214,25 euros relative aux frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 3.485 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16 explique que par erreur de plume de son conseil, a été prise en compte l’adresse du bien figurant sur la matrice cadastrale au lieu de celle utilisée par le syndic et déclarée par Mme [H] à ce dernier. Il ajoute que l’irrégularité affectant l’assignation est un vice de forme et non un vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Il soutient que ce vice de forme susceptible de régularisation en application de l’article 115 du même code, ne fait pas grief dans la mesure où ont été signifiés à Mme [H] à la suite du jugement de réouverture, ce jugement rendu le 10 février 2026, les présentes conclusions, et l’assignation du 28 novembre 2025. Il fait valoir que cette signification intervient dans un délai permettant à la défenderesse de préparer utilement sa défense et de solliciter le cas échéant un renvoi, de sorte que le grief tenant au défaut d’information est entièrement couvert et le principe du contradictoire respecté. Sur le fond le syndicat des copropriétaires maintient ses moyens et prétentions initiaux tels que figurant à l’exploit introductif d’instance.

A l’audience du 24 mars 2026 Mme [H] n’a pas comparu, et n’a pas été non plus représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevé d'office.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’article 115 de ce code dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »

L'article 659 du code de procédure civile énonce que lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et que le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il lui adresse une copie du procès-verbal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l'assignation a été délivrée selon procès-verbal de recherche infructueuse le 28 novembre 2025.

L'examen du procès-verbal d'assignation révèle que le commissaire de justice instrumentaire indique s'être déplacé à l'adresse suivante « [Adresse 9]» et précise que le nom de la défenderesse ne figure sur aucun boite aux lettres, sonnette ou porte d’entrée.

Au titre des diligences accomplies, le commissaire de justice énonce notamment que les investigations effectuées sur le moteur de recherches « Google » n’ont pas donné de résultat, qu’il n’a trouvé aucun abonné à ce nom sur l’annuaire électronique, et qu’il n’a pu interroger la locataire du numéro [Adresse 10] qui n’était pas présente lors de son passage et qui serait selon les indications du voisinage Mme [Z] [V].

Il est pourtant constant et non contesté par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16, au vu de toutes les pièces produites au soutien de ses prétentions, que Mme [H] est en réalité domiciliée à l’adresse suivante : [Adresse 6] [Adresse 7] ».
Le commissaire de justice aurait dû au titre des diligences exigées par l'article 659 précité, en connaissance de ce que l’appartement dont Mme [H] est propriétaire était vraisemblablement loué à une personne tierce, se rapprocher du syndicat de copropriétaires et/ou de son conseil et solliciter de leur part la communication de l’adresse exacte et effective de la défenderesse, étant observé que cette adresse est parfaitement connue de longue date du créancier.

Il n’est de plus pas versé aux débats par le demandeur le justificatif de l’envoi d’une copie du procès-verbal dressé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue. Si cette diligence avait été accomplie, le commissaire de justice n’aurait pas manqué d’adresser ce procès-verbal de signification à l’adresse déclarée par Mme [H], voire délivrer une nouvelle assignation.

Il apparaît donc que l’assignation n’a pas été délivrée à la dernière adresse connue de Mme [H] alors qu’au moins jusqu’au 25 juillet 2025 date à laquelle elle a signé l’accusé de réception de la mise en demeure adressée le 22 juillet précédent, elle avait une adresse parfaitement connue du demandeur.

Or il est jugé qu’est nulle la signification sur le fondement de l’article 659, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas.

Tel est bien le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires et son conseil ne pouvant pas ignorer lors de la délivrance de l’assignation l’adresse effective actuelle de Mme [H].

Cette nullité de l’acte de signification de l’assignation ne saurait être couverte par la signification réalisée dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par jugement du 10 février 2026. En effet, ont été signifiées d’une part d’après les mentions mêmes figurant à l’acte du 06 mars 2026 uniquement les conclusions du demandeur après réouverture des débats, l’assignation article 659 du 28 novembre 2025, mais pas le jugement du 10 février 2026. D’autre part et surtout, cette signification n’a pas été faite à la personne de Mme [H], mais à domicile. Il n’est pas établi ni démontré que Mme [H] en a pris effectivement connaissance que ce soit par remise une personnelle en l’étude du commissaire de justice, ou par voie de LRAR adressée par l’officier ministériel et effectivement retirée dans un délai suffisant avant la date de l’audience de renvoi du 24 mars 2026 pour lui permettre d’exercer utilement ses droits de la défense.

Faute de preuve de ce que Mme [H] a pris personnellement connaissance de l’instance en cours et de la date de l’audience de renvoi, et faute d’établir qu’elle a pu exercer utilement ses droits à se défendre, la nullité originaire affectant l’acte introductif d’instance subsiste à ce jour.

Au bénéfice des ces observations, il y a lieu de prononcer la nullité pure et simple de l’assignation réalisée le 28 novembre 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure.

En conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16 seront déclarées irrecevables.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16 qui succombe à l’instance.

Enfin, il sera rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Présidente du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement de réouverture des débats en date du 10 février 2026 ;

PRONONCE la nullité pure et simple de l’assignation délivrée le 28 novembre 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;

DECLARE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16 irrecevables en toutes ses demandes formées contre Mme [Z] [C] [H] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

LAISSE les entiers dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 16.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Catherine BARRAT, Vice Présidente, et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

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