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TJ 97209, 19 mai 2026, RG 26/00231


Vérifier : TJ 97209, 19 mai 2026, RG 26/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00231
Lieu / cour
tj97209
Chambre
PROCEDURE ACCELEREE/FOND
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a9607de195da062e0a109e4

Texte de la décision

10,529 caractères

N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° R.G. : N° RG 26/00231 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIUT2

AUDIENCE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 2026 AFFAIRE

S.D.C. CAMPUS VICTOR [Localité 2]

C/

[D] [P]

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
C/ SARL MARTINIQUE GESTION & SYNDIC
[Localité 3]

Représenté par : Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE

DEFENDEUR :

M. [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparant, ni représenté,

DEBATS :

PRESIDENT : Catherine BARRAT
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

L'affaire a été appelée à l’audience du 24 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Réputée contradictoire
premier ressort

JUGEMENT : rendu par Catherine BARRAT, juge déléguée assistée de Olivia REINE DIT REINETTE, greffier par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P] est copropriétaire du lot n°111 au sein de la copropriété de la [Adresse 1], édifiée sur les parcelles cadastrées section R n°[Cadastre 1] à [Localité 2].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 11 mars 2025 et 13 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par conseil, a mis en demeure M. [P] de lui régler les charges de copropriété impayées à ces dates, soit les sommes de 5.717,02 euros au 07 mars 2025 et 6.524,71 euros au 1er juillet 2025. Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER, a fait assigner M. [P] devant la présidence du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de :
. Condamner M. [P], à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], les sommes de :
6.311,16 euros au titre des charges de copropriété impayées au 05 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025,428,50 euros au titre des frais de recouvrement en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.725,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,. Condamner M. [P] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, expose que M. [P] est en situation d’impayés depuis plusieurs années malgré de nombreuses relances écrites et mises en demeure, que les budgets étant votés il sera condamné au paiement des charges impayées.

Il ajoute avoir été contraint d’agir en justice et d’engager des frais et que la mauvaise foi du copropriétaire défaillant lui a causé un préjudice distinct du retard en paiement réparé par les intérêts moratoires.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son conseil, s’en rapporte expressément à son assignation.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il ressort des dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], produit à l’appui de sa demande en paiement, les pièces suivantes :
Le titre de propriété et la matrice cadastraleL’extrait de compte du 15.09.2025La mise en demeure du 11.03.2025La mise en demeure du 13.08.2025Les justificatifs d’appels de fonds pour 2025Les extraits des grands livres 2020, 2021, 2022 et 2023Les procès-verbaux d’assemblée générale des 16.09.2019, 17.09.2020, 28.05. 2021, 08.09.2022, 30.05.2023, 30.05.2024Les justificatifs des frais de recouvrement.Il convient de rappeler que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Le syndicat des copropriétaires indique que M. [P] est défaillant dans le paiement des charges de copropriétés depuis plusieurs années.
Le décompte en date du 15 septembre 2025 pour la période du 01 janvier 2025 au 14 août 2025 fait état d’une créance de 6.739,66 euros dont 214,25 euros de frais de mise en demeure du 11 mars 2025 et 214,95 euros de frais de mise en demeure du 14 août 2025. Ainsi, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] est bien fondé à obtenir le paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété à hauteur de la somme de 6.310,46 euros (6.739,66 euros – frais de mise en demeure des 11 mars et 13 août 2025 = 214,25 euros + 214,95 euros soit 429,20 euros) arrêtée au 15 septembre 2025.

Dès lors, M. [P] sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic, la somme de 6.310,46 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 date de la mise en demeure, et sur le solde à compter du 16 janvier 2026 date de l’assignation. Il sera également condamné à lui payer la somme de 429,20 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, tels que justifiés au dossier.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1153 devenu 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf règles particulières au commerce et au cautionnement, et sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé un préjudice indépendant du dit retard.

Par conséquent, pour mettre en jeu la responsabilité de l’un de ses membres qui ne règle pas ses charges de copropriété, un syndicat de copropriétaires doit démontrer, à l’instar de tout créancier, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, et, d’autre part, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.

En l’espèce, en se refusant de façon répétée et depuis de nombreuses années à acquitter régulièrement ses charges de copropriété, sans raison valable, M. [P] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

L’équité justifie de condamner M. [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, M. [P] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens de l’instance.

Enfin, il sera rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS : La Présidente du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [D] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER la somme de 6.310,46 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 date de la mise en demeure, et sur le solde à compter du 16 janvier 2026 date de l’assignation ;

CONDAMNE M. [D] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER la somme de 429,20 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE M. [D] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE M. [D] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [P] aux entiers dépens.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Catherine BARRAT, Vice Présidente, et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

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