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TJ 97209, 26 mai 2026, RG 25/01560


Vérifier : TJ 97209, 26 mai 2026, RG 25/01560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/01560
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a9607e9195da062e0a10a43

Texte de la décision

8,249 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 25/01560 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIRHP

JUGEMENT DU 26 Mai 2026

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Charles NICOLAS de la SELARL NICOLAS &DUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE - Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 103

DÉFENDERESSES :

GFA CARAIBES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par: Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 65

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 24 mars 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort

***** *** *****

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, à [Localité 4], Madame [Q] [T] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle traversait la chaussée pour rejoindre un arrêt de bus, elle a été percutée par un véhicule conduit par Madame [R] [E] et appartenant à Monsieur [I] [B], lequel circulait sur une voie réservée. Le véhicule en cause est garanti par la compagnie GFA CARAIBES.
À la suite du choc, Madame [T] a subi des lésions orthopédiques aux membres supérieurs et inférieurs, nécessitant une intervention chirurgicale dès le 14 janvier 2020 au CHU de la Martinique, suivie de soins infirmiers et de séances de kinésithérapie prolongés sur plusieurs mois.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire a désigné un expert médical et alloué à la victime une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le rapport d’expertise ayant été déposé, Madame [T] a saisi, par acte du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire afin d'obtenir la liquidation de ses préjudices et la condamnation de la compagnie GFA CARAIBES au paiement des sommes fixées.
Selon les termes de son assignation, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Madame [T] sollicite la condamnation de l'assureur à l'indemniser pour un montant total incluant 6 120 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, 59 981,74 euros pour l'incidence professionnelle, ainsi que diverses sommes au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
Elle demande en outre la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 29 octobre 2023, conformément à l'article L 211-13 du code des assurances, leur capitalisation, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 12 mars 2026, l’assureur ne conteste pas ses garanties et soutient avoir pleinement respecté ses obligations légales. Il indique qu’un total de 5 000 euros a déjà été versé à la victime et qu’une offre d'indemnisation a été adressée dès le 20 janvier 2021. L'assureur conteste toute demande de doublement des intérêts légaux et propose une liquidation minorée, notamment en limitant l'incidence professionnelle à 3 000 euros et en discutant les montants alloués aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 mars 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de la présente décision.

MOTIFS
Sur le droit à l'indemnisation
Il convient de rappeler qu'en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser les dommages aux personnes, sauf en cas de faute de la victime. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [Q] [T], piétonne, a été percutée par le véhicule garanti par la compagnie GFA CARAIBES. Le principe du droit à réparation intégrale de Madame [T] est acquis et il appartient au tribunal de procéder à la liquidation des préjudices sur la base du rapport d'expertise médicale.
Sur l'évaluation des préjudices
Il ressort du rapport d'expertise médicale du 5 décembre 2022 que la demanderesse, étudiante en assurance âgée de 21 ans au moment des faits, ne présente aucun état antérieur. L'expert retient une consolidation au 25 décembre 2020. Les douleurs séquellaires au niveau de la cheville ainsi que la raideur de l'articulation du deuxième doigt de la main gauche sont déclarées en lien direct et certain avec l'accident. En revanche, la raideur du poignet droit est exclue du périmètre de l'imputabilité par l'expert.
S'agissant des préjudices patrimoniaux, l'expert retient une assistance par tierce personne d'une heure par jour durant la période de gêne temporaire. Le coût horaire de l'aide humaine non spécialisée sera fixé à 20 euros, soit une somme de 6 920 euros pour les 346 jours concernés. Concernant l'incidence professionnelle, l'expert note une pénibilité accrue pour la frappe sur clavier. Si l'assureur invoque l'évolution technologique pour neutraliser ce handicap, la réalité de la gêne fonctionnelle pour une gestionnaire en assurance justifie la fixation d'une somme de 15 000 euros.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire de classe 1 sera indemnisé à hauteur de 986 euros conformément à la demande. Les souffrances endurées, évaluées à 2,5/7, incluant l'intervention chirurgicale et la rééducation, justifient l'allocation de 4 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire sera fixé à 2 500 euros et le déficit fonctionnel permanent de 3 %, sur lequel les parties s'accordent, à 6 450 euros. Enfin, le préjudice esthétique permanent, tenant compte des multiples cicatrices relevées, sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Sur les demandes additionnelles
Le versement de la somme totale de 5 000 euros à titre de provision n’étant pas contesté, le solde restant dû à Madame [T] s'élève à 33 908 euros. L'assureur ayant formulé une offre dès le 20 janvier 2021, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la compagnie GFA CARAIBES aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie GFA CARAIBES à payer à Madame [Q] [T] la somme de 33 908 € (trente-trois mille neuf cent huit euros) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions déjà versées pour un montant de 5 000 €, selon le détail suivant :
Frais divers ([Localité 5] personne temporaire) : 6 920 €Incidence professionnelle : 15 000 €Déficit fonctionnel temporaire : 986 €Souffrances endurées : 4 000 €Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €Déficit fonctionnel permanent : 6 450 €Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
DÉBOUTE Madame [Q] [T] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal;
CONDAMNE la compagnie GFA CARAIBES à payer à Madame [Q] [T] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GFA CARAIBES aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale du docteur [C], avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL NICOLAS & DUBOIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU,juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière.
La Greffière Le juge

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