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TJ 97209, 30 juin 2026, RG 24/01119


Vérifier : TJ 97209, 30 juin 2026, RG 24/01119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/01119
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96080d195da062e0a10b57

Texte de la décision

32,040 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 24/01119 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIE33

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [D] [W] [X] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentés par : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 25

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. GROUPE E2C
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par : Me Sandrine-Emmanuelle JULIEN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 106

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

NATURE DE LA DECISION :

Contradictoire
Premier ressort

***** *** *****

EXPOSE DES FAITS

Par acte délivré le 6 juin 2024, les époux [R] ont fait assigner la société GROUPE E2C devant le tribunal judiciaire de FORT DE France aux fins de paiement de diverses sommes.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, ils expliquent être propriétaires d’un terrain de 1 085 m² situé sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1], au [Adresse 3], [Localité 3]. Le 21 novembre 2023, ils ont conclu avec la société GROUPE E2C un contrat de marché de travaux privés portant sur la construction d’une maison individuelle de type T3, d’une superficie de 70,10 m², pour la somme de 172 939,46 euros. En parallèle, ils ont conclu avec la société ECP MENUISERIES un devis de menuiserie extérieure d’un montant de 12 787,81 euros, dont ils ont versé un acompte de 6 393,91 euros le 13 novembre 2023.

Ils ajoutent avoir souscrit un crédit immobilier de 111 000,00 euros auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du MARIN, complété d’un apport personnel de 7 035,00 euros, ce prêt étant garanti par diverses suretés.

Le permis de construire a été déposé par le groupe E2C le 10 août 2023 ; les travaux ont démarré le 19 février 2024 alors que le délai d’exécution était prévu pour douze mois à compter de la réception du permis, de la signature du contrat et du versement de l’acompte de 15 % du montant total.

Les époux [R] soutiennent avoir versé à la société E2C la somme de 45 416,85 euros au titre de l’appel de fonds initial et de factures afférentes.

Dès les premières phases de chantier, ils ont déploré des malfaçons ou non façons sur les fondations, notamment l’absence de réseaux d’eaux usées et pluviales, des défauts d’implantation des armatures et des problèmes de dénivelé et de coulage du béton.

Ils ont fait appel à la société OCEA CONCEPT INGENIERIE, missionnée comme bureau d’étude technique, qui a réalisé une première visite le 28 mars 2024 et une seconde le 10 avril 2024, concluant à plusieurs non-conformités par rapport aux plans exécutifs et aux exigences de l’Eurocode 8, la Martinique étant située en zone sismique 5.

Un commissaire de justice a procédé à un constat d’huissier le 2 avril 2024, confirmant les constats du bureau d’étude.

Les époux [R] ont alors adressé à la société E2C, le 5 avril 2024, une lettre rappelant les manquements constatés et sollicitant des réponses.

La société a répondu le 8 avril 2024 en réclamant le paiement d’un solde de 2 193,87 euros.

Les époux ont demandé à OCEA CONCEPT INGENIERIE d’établir un compte-rendu chiffré des travaux réalisés, non réalisés et non conformes, révélant un montant de 30 930,75 euros de travaux mal exécutés, 12 748,75 euros de travaux correctement réalisés et 10 950,00 euros de travaux non exécutés.

Au total, les époux [R] estimaient que la société E2C leur devait la somme de 32 668,10 euros, contre-demande qui leur était refusée.
Le 23 avril 2024, les époux ont mis en demeure la société par courrier, réitérant leur intention de ne plus poursuivre le contrat en raison des nombreux manquements et de demander le remboursement des sommes indûment perçues.

La société E2C a accusé réception le 24 avril 2024 et, depuis lors, n’a donné aucune réponse ni proposition de résolution amiable.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 novembre 2025, les demandeurs demandent au tribunal de :

JUGER que la société GROUPE E2C ne peut exciper une faute contractuelle des demandeurs en l’absence, au contrat (article 15), de toute clause acceptée qui aurait prévu une conciliation ou une médiation préalable au recours aux tribunaux ;

REQUALIFIER le contrat liant les époux [R] à la société GROUPE E2C en contrat de construction de maison individuelle, sans fourniture de plan ;

JUGER que la société GROUPE E2C a commis des fautes, que sa responsabilité est engagée, et qu’elle n’a pas procédé à une déclaration de sinistre à son assureur, la compagnie MAAF ;

JUGER la demande d’expertise judiciaire de la société GROUPE E2C mal fondée et la débouter ;

CONDAMNER la société GROUPE E2C à payer, au profit de Monsieur [M] [R] et de Madame [D] [X] épouse [R], la somme totale de 32 668,10 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier commun, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 5 avril 2024 ;

CONDAMNER la société GROUPE E2C à assumer les frais de la prestation de contrôle rendue par la société OCEA CONCEPT INGENIERIE ainsi que le coût du constat du commissaire de justice du 02 avril 2024, sur présentation des documents de facturation ;

CONDAMNER la société GROUPE E2C à payer, à Monsieur [M] [R] et à Madame [D] [X] épouse [R], la somme totale de 5 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 5 avril 2024 ;

CONDAMNER la société GROUPE E2C à payer, à Monsieur [M] [R] et à Madame [D] [X] épouse [R], la somme totale de 10 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 5 avril 2024 ;

À titre subsidiaire,

ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de marché de travaux privés liant les époux [R] à la société GROUPE E2C, en date du 21 novembre 2023, pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, qui sera prononcée aux torts exclusifs du défendeur ;

ORDONNER la restitution de la somme de 32 668,10 € par la société GROUPE E2C ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société GROUPE E2C à payer, à Monsieur [M] [R] et à Madame [D] [X] épouse [R], la somme totale de 3 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de commissaire de justice et ceux de l’entreprise experte intervenante, la société OCEA CONCEPT INGENIERIE, conformément aux dispositions de l’article 690 du CPC ;

JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

En premier lieu, les demandeurs considèrent que le « marché de travaux privés » signé le 21 novembre 2023 doit être requalifiée en contrat de construction de maison individuelle, conformément à l’article L 232-1 du Code de la construction et de l’habitation. Cette requalification impose à l’entrepreneur, en vertu des articles L 231-1 et suivants, le respect d’un formalisme d’ordre public : établissement d’une assurance dommages-ouvrage, garantie de livraison et mention des clauses essentielles du contrat. Dès lors, le contrat conclu lie les époux [R] à la société GROUPE E2C sur la base d’obligations contractuelles strictes, lesquelles, selon eux, n’ont pas été respectées.

En droit, les demandeurs invoquent l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties, et l’article 1231-1 du Code civil, qui prévoit la condamnation du débiteur au paiement de dommages-intérêts en cas d’inexécution ou de retard, sauf justification par une cause de force majeure. De plus, ils s’appuient sur l’article 1792 du Code civil, qui établit la responsabilité de plein droit du constructeur pour tout dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Ce dispositif juridique implique que, en l’absence de preuve contraire, la société GROUPE E2C est tenue de réparer les préjudices découlant de la mauvaise exécution du chantier.

En fait, les deux rapports d’expertise du bureau d’études OCEA CONCEPT INGENIERIE, effectués respectivement le 28 mars 2024 et le 10 avril 2024, attestent que les travaux réalisés par la société E2C ne respectent ni les plans d’exécution remis aux maîtres d’ouvrage, ni les exigences de l’Eurocode 8, zone sismique 5. Les constats portent notamment sur l’absence de réseaux d’eaux usées et pluviales, la mauvaise implantation des armatures, le défaut de dénivelement et les défauts de coulage de la dalle de fondation. Le procès-verbal de constat d’huissier du 2 avril 2024 confirme ces observations et décrit explicitement les malfaçons relevées.

Conjointement, le compte-rendu d’ingénierie du 10 avril 2024 chiffre le déséquilibre financier de la prestation. Il indique que les travaux non conformes s’élèvent à 30 930,75 €, que les travaux non réalisés atteignent 10 950,00 €, et que seuls les travaux correctement exécutés totalisent 12 748,75 €. Les époux [R] ont versé au constructeur la somme de 45 416,85 €, dont la différence, après déduction des prestations réellement correctes, représente un solde de 32 668,10 € qu’ils réclament en réparation de leur préjudice financier.

Par ailleurs, les demandes écrites des époux [R], à l’adresse du directeur de la société E2C le 5 avril 2024 et le 23 avril 2024, mettent en évidence le refus persistant du constructeur de répondre aux observations techniques et aux relances amiables.

Les demandeurs soulignent également que la clause contractuelle imposant une médiation ou une conciliation n’a jamais été observée par la société E2C. Cette inexécution du protocole amiable justifie la saisine directe du tribunal, conformément aux exigences de procédure et à l’article 1231-1 du Code civil.

Enfin, la demande d’expertise judiciaire présentée par la partie défenderesse est jugée tardive et superflue. Les pièces déjà produites – le permis de construire, le contrat de marché, le constat d’huissier et les deux rapports d’expertise – offrent déjà la preuve suffisante des malfaçons, ce qui rend l’appel à une nouvelle expertise sans pertinence.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2026, la société défenderesse demande au tribunal de :

JUGER que les époux [R] ont commis une faute contractuelle en ne procédant à aucune conciliation ou médiation, en violation des clauses contractuelles ;JUGER que les demandeurs ont commis une faute contractuelle en procédant à la destruction de l’ouvrage avant la réalisation de toute expertise contradictoire opposable au Groupe E2C ;JUGER que le Groupe E2C est fondé à solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire sur pièces des documents concernant la construction de la dalle incriminée, afin que l’expert judiciaire spécialisé dans le bâtiment indique la valeur de l’ouvrage détruit, sa conformité aux règles de l’art, l’existence éventuelle de malfaçons ou de défauts, ainsi que la possibilité de les réparer dans le respect des règles de l’art, les procédés applicables et les coûts afférents ;JUGER que l’expert judiciaire désigné, qui ne pourra en aucun cas être la société OCEA, à la charge des demandeurs, aura pour mission, après convocation régulière des parties et prise de connaissance du dossier, de se rendre sur les lieux afin d’observer, le cas échéant, les vestiges de la dalle détruite ; de rechercher l’existence des défauts et malfaçons allégués dans l’assignation, d’en décrire la nature, l’importance et les causes, de déterminer s’ils affectent l’usage attendu du bien et dans quelle mesure ; d’indiquer, le cas échéant, s’ils sont apparents ou non, notamment en précisant si des défauts invisibles sur les photographies pourraient exister ailleurs dans la dalle ; de rendre un avis sur les malfaçons ou défauts invoqués, de préciser s’ils existent, s’ils sont susceptibles de correction dans le respect des règles de l’art, les procédés et les coûts associés ; de donner un avis sur la valeur des travaux réalisés par le Groupe E2C avant la destruction de la dalle par les époux [R] ; et enfin de chiffrer les travaux réalisés par le Groupe E2C pour la réalisation de la dalle et le caillassage du chemin d’accès.Au fond,
Débouter les époux [R] de toutes leurs fins, moyens et conclusions ;Les débouter de leur demande de remboursement des fonds libérés dans le cadre du marché conclu, le Groupe E2C ayant, selon l’appréciation du tribunal, respecté ses obligations contractuelles ;JUGER que les époux [R] ont commis des fautes en violation du contrat de marché du 23/11/2023, en ne procédant pas à une médiation ou une conciliation avant l’introduction de la procédure judiciaire, et en procédant à la destruction de l’ouvrage ;CONDAMNER les époux [R] à payer au Groupe E2C la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance.Le groupe E2C rappelle que le contrat conclu le 21 novembre 2023 avec les époux [R] constitue un contrat de construction de maison individuelle, régi par les dispositions de l’article L. 232-1 du Code de la construction et de l’habitation ainsi que par les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, qui imposent aux parties le respect strict des obligations contractuelles et la responsabilité de plein droit du constructeur en cas de non-conformité (article 1792 C. civ.).
Le contrat prévoyait expressément qu’en cas de contestation, les parties devaient d’abord recourir à une médiation ou à une conciliation préalable. En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 24 mai 2017, n° 15-25 457), cette clause s’impose à la partie qui saisit le juge, sauf stipulation contraire ; le groupe E2C soutient donc que les époux [R] ont violé une clause contractuelle en engageant directement une procédure d’assignation sans en avoir d’abord épuisé les voies amiables.
Par ailleurs, le groupe E2C fait valoir que les difficultés d’accès au chantier résultaient de l’absence, à la charge des maîtres d’ouvrage, d’un chemin d’accès permettant la circulation d’engins de gros gabarit. Le plan d’implantation joint au permis de construire montre que la parcelle se situe à plus de quarante mètres de la voie publique, imposant la création d’un accès caillassé que les époux [R] n’avaient pas prévu. Cette omission a retardé le démarrage des travaux et justifie les mesures prises par le groupe E2C pour aménager le site.
Le groupe E2C conteste également la qualité de l’intervention du bureau d’études OCEA CONCEPT INGENIERIE. Ni l’entreprise ni son président, M. [T], ne figurent sur la liste des experts en bâtiment de la Cour d’appel de [Localité 4], ni ne sont commissaires de justice. Dès lors, le rapport d’OCEA ne saurait être considéré comme une expertise judiciaire contradictoire, mais seulement comme une expertise technique unilatérale à l’initiative des époux [R]. Le groupe E2C rappelle qu’un constat d’huissier réalisé le 2 avril 2024, à la demande de ses propres parties, fournit des observations plus précises et juridiquement pertinentes que le rapport d’OCEA.
Compte tenu de ces éléments, le groupe E2C sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire « sur pièces », fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, afin de vérifier la conformité des travaux à la règle de l’art, d’apprécier l’existence éventuelle de malfaçons et de chiffrer la valeur de la dalle détruite ainsi que le coût du caillassage de l’accès. Cette expertise, confiée à un expert inscrit sur la liste de la Cour, permettrait de déterminer si les travaux réalisés par le groupe E2C étaient exécutés conformément aux exigences techniques et, le cas échéant, quelles corrections auraient pu être apportées sans recourir à la démolition de l’ouvrage.
Enfin, le groupe E2C souligne que les époux [R] ont, de leur propre initiative, procédé à la destruction de la dalle avant toute expertise contradictoire, privant ainsi le juge de la possibilité d’examiner les faits de manière contradictoire. Cette conduite constitue, selon le groupe, une faute qui rend abusive la demande de remboursement intégral des sommes versées, d’autant que le groupe E2C a déjà proposé, dans les trois jours suivant la mise en demeure du 5 avril 2024, des réponses détaillées aux observations des époux, notamment la procédure de reprise des deux poteaux et l’explication des attentes non apparentes.
*
Par ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de la mise en état a été prononcée et l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS
Sur le caractère sans objet de la prétention tendant à la requalification du contrat
Il est constant, et admis par le défendeur, que le contrat en cause est un contrat de construction de maison individuelle de sorte que la prétention tendant à la requalification de cet acte juridique est sans objet, étant précisé que le tribunal procède aux qualifications requises sans être tenu par la/les dénomination(s) énoncées par les parties.

Sur la prétention tendant à l’examen de recevabilité de l’action des demandeurs
La clause prévoyant un recours obligatoire à la médiation ou à la conciliation constitue, dès lors qu’elle est violée, une fin de non-recevoir en ce qu’elle critique le droit d’action du demandeur et non un moyen de défense au fond, de sorte qu’elle échappe à l’examen de la juridiction de jugement ; dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leurs argumentation, l’irrecevabilité de la prétention tendant à ce que le tribunal juge que les époux [R] ont commis une faute contractuelle en ne procédant à aucune conciliation ou médiation, en violation des clauses contractuelles sera prononcée d’office.
Sur la prétention tendant à ce que la formation de jugement ordonne une expertise judiciaire
Le juge de la mise en état possède, en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, la compétence pour ordonner toutes mesures d’instruction, y compris les expertises judiciaires. Cette prérogative s’inscrit dans le cadre de l’instruction préliminaire de l’affaire ; elle permet au juge de faire établir, par un expert spécialisé, les constatations techniques nécessaires à la solution du litige, de définir la mission de l’expert et d’en fixer les modalités d’accès aux lieux et aux pièces. Si la demande d’une mesure d’instruction peut être présentée devant la juridiction de jugement, elle ne doit pas être formulée de manière dilatoire. Une telle requête doit être accompagnée d’une explication précise justifiant le différé de sa saisine.
En l’espèce, le défendeur ne produit aucune indication ou justification susceptible de motiver, à ce stade, l’ordonnance d’une mesure d’instruction telle qu’une expertise judiciaire. Le tribunal appréciera les pièces et les constatations déjà soumises, en s’appuyant sur les rapports techniques et les constats d’huissier déjà fournis, sans qu’il n’y ait lieu à une quelconque mesure étant précisé que le risque probatoire pèse sur les demandeurs.
Sur la prétention principale tendant à ce que le tribunal condamne la société GROUPE E2C à payer, au profit de Monsieur [M] [R] et de Madame [D] [X] épouse [R], la somme totale de 32 668,10 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier commun, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 5 avril 2024 ;
La garantie décennale constitue un régime de responsabilité de plein droit, exclusif et d’ordre public. L’article 1792 du Code civil rappelle que tout constructeur d’un ouvrage est responsable, pendant dix ans, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité est renforcée par l’article 1792-5, qui dispose que toute clause contractuelle visant à exclure ou à limiter la portée des articles 1792 à 1792-2 est réputée non écrite. Les dommages couverts par la garantie décennale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
En revanche, les situations d’absence d’exécution ou d’interruption du chantier, que l’on qualifie de « non-façons », ne tombent pas sous le champ de la garantie décennale, puisque celle-ci ne s’applique qu’aux ouvrages effectivement réalisés.
Pour ces faits, la responsabilité du constructeur demeure de nature contractuelle.
L’article 1103 du Code civil rappelle que les contrats légalement formés lient les parties comme une loi, tandis que l’article 1231-1 prévoit que le débiteur, en cas d’inexécution totale ou partielle, est condamné à des dommages-intérêts, sauf justification par une cause de force majeure. Le contrat de construction de maison individuelle, régi par l’article L. 232-1 du Code de la construction et de l’habitation, impose au constructeur la réalisation effective des travaux ; son manquement entraîne donc la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, pouvant conduire à la remise en cause du contrat, à la résiliation ou à l’indemnisation du maître d’ouvrage.
En l’espèce, les époux [R], déplorent deux phénomènes distincts : d’une part, les malfaçons constatées sur la dalle de fondation, les défauts d’armatures, l’absence de réseaux d’eaux ainsi que les écarts aux plans et aux exigences de l’Eurocode 8 ; d’autre part, l’abandon complet du chantier par le groupe E2C, qui a interrompu les travaux avant toute finalisation et sans justification.
Les malfaçons relèvent du régime exclusif de la garantie décennale ; de ce fait, les dommages qui en découlent – notamment la mise en sécurité du terrain, le préjudice financier lié aux travaux non réalisés et le préjudice moral – doivent être poursuivis exclusivement au titre de la garantie décennale, la responsabilité contractuelle étant irrecevable pour ces faits.
En revanche, l’abandon du chantier constitue une « non-façon » : il s’agit d’une carence d’exécution qui échappe à la garantie décennale et engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise, conformément aux articles 1103 et 1231-1 du Code civil. Ainsi, la réclamation des époux [R] portant sur le remboursement des sommes versées, la résiliation du contrat et les dommages-intérêts pour le préjudice découlant de l’interruption du chantier trouve son fondement dans la responsabilité contractuelle, tandis que les réclamations relatives aux malfaçons sont à appliquer dans le cadre exclusif de la garantie décennale.
Sur ce,
Les pièces 11, 12, 14 et 15 attestent de la concordance des constatations relatives aux malfaçons qui sont imputées au constructeur, le groupe E2C.
Le rapport technique de la société Océa Concept Ingenierie (PJ 11, visite du 28 mars 2024) relève l’absence de réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales, l’absence de micro-station, ainsi que l’absence de fourreau dans la dalle pour l’électricité et les télécommunications. Il indique également que les armatures posées sont de section 10 mm, alors que les plans prévoient du fer HA12, que la position des attentes du poteau d’angle P2 n’a pas été respectée, que l’espacement des attentes est excessif, que le nombre de barres dans les poteaux est insuffisant, que la hauteur des longrines constatée est de 32 cm au lieu des 40 cm prévus, et que la hauteur des poteaux est inférieure au seuil de 78 cm imposé par l’Eurocode. Le même rapport signale, à l’appui de photographies, que le Termifilm n’a pas été posé de façon continue.
Le procès-verbal de constat d’huissier (PJ 12, 2 avril 2024) corrobore ces observations : il constate la réalisation de la dalle et la présence des attentes en fer, mais indique l’absence de fourreau, d’évacuation des eaux et de micro-station, ainsi que la non-conformité des diamètres et de l’espacement des armatures par rapport aux plans. L’huissier fournit des mesures objectives qui confirment les irrégularités relevées par le technicien.
Le courrier du groupe E2C (PJ 14, 8 avril 2024) reconnaît, à titre de fait, que le ferraillage de deux poteaux n’est pas conforme aux exigences du cahier des charges et que le film polyane (Termifilm) n’a pas été posé correctement, manquant de 15 cm de protection à un angle. Bien que le même courrier contienne une affirmation contradictoire selon laquelle la dalle serait conforme, l’admission explicite de ces non-conformités confirme que les malfaçons sont imputables au constructeur.
Enfin, la visite de chantier du 10 avril 2024 (PJ 15) documente la démolition de la dalle et permet de quantifier le préjudice subi par les époux [R], conformément aux prétentions des demandeurs.
La société défenderesse engage sa responsabilité.
Elle ne conteste pas le quantum du préjudice et ne produit aucune pièce. Dans ces conditions elle sera condamnée à payer, au profit de Monsieur [M] [R] et de Madame [D] [X] épouse [R], la somme de 32 668,10 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier commun, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 5 avril 2024.

Sur la demande tendant à la condamnation de la société GROUPE E2C à payer, à Monsieur [M] [R] et à Madame [D] [X] épouse [R], la somme totale de 5 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 5 avril 2024 ;
Les époux [R] réclament une somme de cinq mille euros, à titre de dommages-intérêt pour préjudice moral, en se fondant, selon leurs conclusions, sur le stress, l’anxiété et le désagrément causés par les difficultés rencontrées sur le chantier. Or, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir l’existence d’un tel préjudice. Ils seront déboutés de cette prétention.
Sur la demande tendant à la condamnation de la société GROUPE E2C à payer, à Monsieur [M] [R] et à Madame [D] [X] épouse [R], la somme totale de 10 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 5 avril 2024 ;
En vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile, toute partie qui se livre à un comportement dilatoire ou abusif en matière judiciaire ou qui résiste de façon injustifiée aux mesures prises par son adversaire peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de dix mille euros, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts auxquels elle pourrait être tenue responsable.
Cette disposition, s’applique aux situations où le débiteur, en l’occurrence le constructeur, refuse de se conformer aux exigences contractuelles ou aux procédures amiables préalablement instaurées, et persiste dans une opposition de façon à prolonger indûment l’échéance du projet.
En l’espèce, le contrat de marché de travaux privés conclu le 21 novembre 2023 entre les époux [R] et le groupe E2C prévoyait explicitement que l’exécution des travaux devait se réaliser dans un délai de douze mois à compter de l’obtention du permis de construire, de la signature du contrat et du versement de l’acompte de 15 % du montant total. Le démarrage effectif des travaux est constaté le 19 février 2024 ; par conséquent, le terme de livraison fixé par le contrat était le 19 février 2025.
Les pièces du dossier – notamment le procès-verbal du commissaire de justice du 2 avril 2024 (PJ 12) et le rapport technique du bureau d’étude OCEA Concept Ingénierie du 28 mars 2024 (PJ 11) – attestent que, dès le mois d’avril 2024, la réalisation du chantier a été interrompu, les fondations étant partiellement achevées, les armatures non conformes, l’absence de réseaux d’eaux usées et de fourreaux pour les systèmes d’électricité et de télécommunications étant signalées. Cette interruption, qui survient à peine deux mois après le lancement du chantier, conduit donc à un retard disproportionné par rapport à la durée contractuelle de douze mois.
Les maîtres d’ouvrage ont cherché à instaurer un dialogue. Ils ont adressé le 5 avril 2024 une première lettre (PJ 13) récapitulant les manquements relevés et sollicitant une réponse ou une mise en œuvre d’une médiation. Deux semaines plus tard, le groupe E2C a répondu le 8 avril 2024 (PJ 14) en reconnaissant partiellement certaines non-conformités, à même d’admettre que le ferraillage de deux poteaux et le film polyane (Termifilm) étaient imparfaits.
Toutefois, cette même réponse, paradoxalement, affirme que « la dalle est conforme », tout en omettant toute volonté de remédier aux dysfonctionnements ou à la poursuite des travaux.
Aucun suivi ou initiative concrète n’est présentée, et l’entreprise a persisté dans son refus de reprendre le chantier ou d’engager les mesures correctives nécessaires.
Cette absence de coopération s’est poursuivie pour, en définitive, se défendre judiciairement en sollicitant une mesure d’instruction après la clôture de la mise en état.

Il s’agit d’une résistance abusive à l’exécution du contrat, caractérisée par le défaut de remise en service du chantier, le refus d’engager une médiation et le maintien d’un positionnement contradictoire, qui conduit à un retard. Cette résistance n’est pas le simple effet d’une contrainte matérielle ou d’une difficulté technique justifiable, mais résulte d’une volonté délibérée de persister à ne pas répondre aux exigences contractuelles.
Le tribunal constate l’existence d’un préjudice lié au comportement du défendeur et évalue l’indemnisation de ce dernier à la somme de 3000 euros.
Sur la demande tendant à la condamnation de la société GROUPE E2C à assumer les frais de la prestation de contrôle rendue par la société OCEA CONCEPT INGENIERIE ainsi que le coût du constat du commissaire de justice du 02 avril 2024, sur présentation des documents de facturation ;
Cette prétention ressort des frais irrépétibles et devait être formulée en tant que tel et au demeurant justifiée par des pièces. Les demandeurs en seront déboutés.
Sur les mesures de fin de jugement
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu’à payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Déclare irrecevable la prétention selon laquelle les époux [R] auraient commis une faute contractuelle en ne respectant pas la clause de médiation ou de conciliation, cette violation constituant une fin de non-recevoir ;
Rejette la demande tendant d’expertise judiciaire formulée par la société GROUPE E2C ;
Condamne la société GROUPE E2C à payer, à Monsieur [M] [R] et à Madame [D] [X] épouse [R], la somme de trente-deux mille six cent soixante-huit euros et dix centimes (32 668,10 €) au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, avec intérêts légaux à compter du 5 avril 2024 ;
Déboute Monsieur [M] [R] et à Madame [D] [X] épouse [R] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, à hauteur de cinq mille euros (5 000,00 €) ;
Condamne la société GROUPE E2C à verser à Monsieur [M] [R] et à Madame [D] [X] épouse [R] la somme de trois mille euros (3 000,00 €) au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société GROUPE E2C à payer à Monsieur [M] [R] et à Madame [D] [X] épouse [R] la somme de trois mille cinq cents euros (3 500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société GROUPE E2C aux dépens de la présente instance.
Déboute la société GROUPE E2C de toutes ses prétentions.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU, juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière.
La Greffière Le juge

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