Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97209, 30 juin 2026, RG 24/02085


Vérifier : TJ 97209, 30 juin 2026, RG 24/02085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/02085
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a960812195da062e0a10b7c

Texte de la décision

20,574 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 24/02085 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIFR3

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

DEMANDEURS :

Madame [A] [P] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [N] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentés par : Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 87

DÉFENDEURS :

S.A.S. MADIBAT BTP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non représenté,

S.A.S. MILLENIUM INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par : Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 129 - Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [I] [M]
domicilié : chez PLM INGENIERIE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Non représenté,

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [K] [J] [R]
en qualité d’héritier de M.[N] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Monsieur [B] [F] [R]
en qualité d’héritier de M.[N] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Monsieur [Y] [Z] [H] [R]
en qualité d’héritier de M.[N] [R]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Tous représentés par : Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 87

MIC INSURANCE COMPANY
en qualité d’assureur de S.A.S MADIBAT BTP
[Adresse 10]
[Localité 9]

Représentée par : Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 129 - Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE .

DÉBATS :
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire
Premier ressort

EXPOSE DES FAITS CONSTANTS
Les époux [R], tous deux retraités, ont conclu le 30 septembre 2016 un contrat de construction avec la société SAS Madibat BTP.
L’objet était la construction d’une maison d’habitation située au [Adresse 11], dans la commune [Localité 10], pour un montant de 130 000 €. Le plan de la maison était confié à M. [I] [M] à la charge de 2 500 €.
Des malfaçons, relevées par le bureau d’études [G], ont conduit les époux à saisir le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France. Par décision du 20 juillet 2018, le juge a ordonné une expertise confiée à Mme [X] [Q]. Le rapport du 10 janvier 2019 a identifié l’absence de film anti-termite, le manque de ferraillage dans les voiles (obligatoire en zone sismique), des fondations non implantées correctement, des défauts de charpente, de couverture et d’installation électrique.
Les époux ont fait appel à deux sociétés ([D] et Anco Martinique) pour des investigations complémentaires, confirmant la fragilité de l’ouvrage.
Le juge des référés, à nouveau sollicité, a ordonné une seconde expertise qui a recommandé la démolition de la maison, jugée impropre à sa destination. Madibat BTP a été condamné à verser 21500 euros de provision.
Par acte du 22 octobre 2024, les époux [R] ont fait procéder à l’assignation de MADIBAT BTP, de MILLENIUM ASSURANCE et de [M] [I].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 juin 2025, les consorts [R] demandent au tribunal de :
Condamner solidairement la SAS MADIBAT BTP et Monsieur [M] [I] à payer à MM [R] [B], [K] et [Y] et Madame [R] [A], les sommes suivantes : 101.248,31 euros au titre du remboursement du coût des travaux de construction 21.266 euros au titre du remboursement de la démolition de l’ouvrage impropre à sa destination ; 31.000 euros au titre du préjudice financier 7462.50 euros au titre des frais judiciaires avancés Condamner solidairement la SAS MADIBAT BTP et Monsieur [M] [I] à payer à MM [R] [B], [K] et [Y] et Madame [R] [A], la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dire que la société MIC INSURANCE COMPANY devra garantir la SAS MADIBAT BTP de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; Condamner solidairement la SAS MADIBAT BTP, MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [M] [I] en tous les dépensSe fondant sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, ils soutiennent que le rapport d’expertise [Q] du 10 janvier 2019, qui a constaté l’absence de film anti termite, le manque de ferraillage obligatoire en zone sismique, des fondations mal implantées, ainsi que des défauts de la charpente, de la couverture, du faux plafond et de l’installation électrique atteste la mauvaise exécution des travaux et justifient la responsabilité contractuelle et délictuelle de la SAS MADIBAT BTP et de M. [M]. Ils ajoutent que le rapport complémentaire d’octobre 2020 confirme la fragilité de l’ouvrage et recommande la démolition. Le courrier mentionnant l’absence de châssis fournis par M. [R], les plans de partage, le constat d’huissier et le relevé cadastral, qui corroborent les manquements relevés par les experts. Les diagnostics réalisés par les sociétés [D] et ANCO MARTINIQUE, qui ont confirmé l’insuffisance du sol d’ancrage des fondations, renforçant l’appréciation de la fragilité de l’ouvrage.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances, qui exige que toute clause d’exclusion de garantie soit formelle et limitée, ils soutiennent que la société MIC INSURANCE COMPANY n’a pas démontré le formalisme de la clause d’exclusion qu’elle invoque par ailleurs et que, dès lors, le moyen serait mal fondé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2025, MIC INSURANCE, venant au droit de MILLENIUM ASSURANCE demande au tribunal de :
ACCEUILLIR l’intervention volontaire de MIC INSURANCE en lieu et place de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED. METTRE HORS DE CAUSE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED. A titre principal REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de MIC INSURANCE au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables compte tenu de l’impossible mise en œuvre de sa garantie RCD faute de réception, raison pour laquelle au demeurant elle n’est pas visée par les requérants ; de l’impossible mise en œuvre de la garantie RC, cette dernière n’ayant pas vocation à financer la reprise de l’ouvrage de l’assuré et excluant aussi bien les contestations des paiements effectués à l’assuré que les dommages immatériels non consécutifs. En tout état de cause
REJETER la demande des Consorts [R] au titre du prétendu « préjudice financier », celui-ci étant infondé. DEDUIRE du quantum qui serait alloué aux Consorts [R] la somme provisionnelle de 21.500 €. Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de MIC INSURANCE, FAIRE APPLICATION des limites de garanties stipulées dans sa police, notamment la franchise de 3.000 € opposable aux tiers lésés. CONDAMNER les Epoux [R] à verser à la concluante la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de ces prétentions, la société MIC INSURANCE COMPANY, successeur de MILLENNIUM INSURANCE depuis le 28 mai 2021, avance que les garanties contractées ne sauraient être mobilisées au regard de la situation factuelle du chantier : la SAS MADIBAT BTP n’ayant jamais procédé à la réception de l’ouvrage, la garantie de responsabilité civile décennale (RCD) prévue au volet « responsabilité civile décennale » de la police n° 160102074JA ne peut être invoquée, les dispositions de l’article L. 241-1 du Code des assurances imposant que ladite garantie ne couvre que les désordres de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, condition qui ne peut se vérifier en l’absence de réception.
De plus, la garantie de responsabilité civile (RC) souscrite, qui « garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré à raison de dommages causés aux tiers du fait de ses activités professionnelles » (article L. 113-1 du Code des assurances), exclut expressément le financement des malfaçons ou de la reprise d’un ouvrage, comme le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ., 3? chambre, 14 mai 2013, 12-12-064).
En outre, la police prévoit une clause d’exclusion claire et limitée en cas d’abandon de chantier, clause que les rapports d’expertise (rapport [Q] du 10 janvier 2019 et rapport complémentaire d’octobre 2020) ainsi que le constat d’huissier confirment : le chantier a été laissé sans surveillance, les matériaux exposés aux intempéries, le ferraillage non déposé et les câbles pendants, caractérisant un abandon de chantier exclus des garanties.
Les consorts [R] invoquent pourtant l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147), qui prévoit la condamnation du débiteur en cas d’inexécution ou de retard, ainsi que l’article 1240 du Code civil, qui impose la responsabilité de toute faute causant un dommage, mais la société d’assurance souligne que ces fondements s’appliquent à la responsabilité contractuelle de droit commun et ne peuvent être subordonnés aux garanties d’assurance découlant d’une police limitée aux dommages à des tiers et à des exigences de réception.
La société MIC INSURANCE COMPANY estime qu’elle est hors de cause quant aux demandes de remboursement du coût des travaux (101 248,31 €), de la démolition (21 266 €), du préjudice financier (31 000 €) et des frais judiciaires (7 462,50 €), ainsi qu’au paiement de la somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ces sommes ne pouvant être couvertes ni par la garantie RCD, ni par la garantie RC, la police excluant explicitement les dommages résultant d’un abandon de chantier et les préjudices immatériels non consécutifs.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de la mise en état a été ordonnée et l’affaire fixée pour être mise en délibérée au 30 juin 2026.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DES CONSORTS [R]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, l'action a été initialement introduite par M. [N] [R] et Mme [A] [R], parties au contrat de construction conclu le 30 septembre 2016 avec la SAS MADIBAT BTP. L'acte de décès produit aux débats établit que M. [N] [R] est décédé le 1er février 2025. MM. [B], [K] et [Y] [R] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers. Si le livret de famille n'est pas versé aux débats, leur qualité de fils du défunt et d'héritiers se déduit de l'acte de décès produit et n'est pas contestée par les parties adverses. Ils justifient ainsi d'un intérêt légitime à poursuivre l'instance aux droits de M. [N] [R]. Leur intervention est recevable.
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE MIC INSURANCE COMPANY
MIC INSURANCE COMPANY justifie venir aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED depuis le 28 mai 2021. Son intervention volontaire principale tendant à sa substitution à MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dans la présente instance est recevable. Il convient en conséquence de mettre hors de cause MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS MADIBAT BTP
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la SAS MADIBAT BTP s'est engagée, aux termes du contrat de construction du 30 septembre 2016, à édifier une maison d'habitation au [Adresse 11], commune [Localité 10], pour un montant de 130 000 euros. Elle était tenue à ce titre d'une obligation de résultat quant à la livraison d'un ouvrage conforme aux règles de l'art et aux réglementations applicables.
Le rapport d'expertise de Mme [X] [Q] du 10 janvier 2019, établi à la suite d'une mesure d'instruction judiciaire ordonnée en référé, a relevé de manière précise et documentée les désordres affectant l'ouvrage : absence de film anti-termite, défaut de ferraillage dans les voiles, pourtant obligatoire en zone sismique, fondations incorrectement implantées, défauts de charpente, de couverture et d'installation électrique. Les investigations complémentaires diligentées par les sociétés [D] et ANCO MARTINIQUE ont confirmé l'insuffisance du sol d'ancrage des fondations. Un rapport complémentaire d'octobre 2020, également ordonné par le juge des référés, a conclu à la nécessité de démolir l'ouvrage, jugé impropre à sa destination.
Ces éléments, issus de l'expertise judiciaire et non contestés, caractérisent une inexécution fautive grave des obligations contractuelles de la SAS MADIBAT BTP. La société, qui ne comparaît pas, ne justifie d'aucune cause exonératoire. Sa responsabilité contractuelle est établie.
SUR LA RESPONSABILITE DE M. [I] [M]
En application de l'article 1231-1 du code civil, il appartient au créancier qui se prévaut d'une inexécution contractuelle d'établir la réalité du manquement allégué. Sur le fondement de l'article 1240 du même code, la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
En l'espèce, il est établi que M. [M] a perçu la somme de 2 500 euros au titre d'une mission portant sur l'établissement des plans de la maison et le suivi du chantier, ainsi qu'en atteste le chèque versé aux débats. Toutefois, aucun contrat écrit définissant précisément l'étendue de ses obligations n'est produit. Surtout, aucune des pièces versées aux débats, ni le rapport [Q], ni les rapports [D] et ANCO MARTINIQUE, ni le constat d'huissier , ne met en évidence un manquement qui serait imputable à M. [M] dans l'accomplissement de sa mission. Les désordres constatés sont tous rattachés à l'exécution des travaux par la SAS MADIBAT BTP.
En l'absence de preuve d'un manquement fautif imputable à M. [M], les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions formées à son encontre.
SUR L'ETENDUE DES PREJUDICES INDEMNISABLES
Sur le remboursement du coût des travaux
Les demandeurs justifient avoir financé les travaux à hauteur de 101 248,31 euros, somme non contestée dans son principe. Dès lors que l'ouvrage a été jugé impropre à sa destination et que sa démolition a été recommandée par expertise judiciaire, la perte de la valeur des travaux exécutés constitue un préjudice certain et direct en lien avec les manquements de la SAS MADIBAT BTP. Ce poste est fondé à hauteur de 101 248,31 euros.

Sur le coût de démolition
Le coût de démolition de l'ouvrage, rendu nécessaire par son état, s'élève à 21 266 euros selon les pièces produites. Ce préjudice est la conséquence directe des malfaçons imputables à la SAS MADIBAT BTP. Il sera retenu pour ce montant.
Sur le préjudice financier lié à la perte de loyers
Les demandeurs sollicitent la somme de 31 000 euros au titre d'un préjudice financier correspondant à une perte de loyers évaluée entre 500 et 800 euros par mois. Cependant, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalité de ce préjudice : ni bail, ni promesse de location, ni offre locative, ni aucun élément permettant de vérifier que l'immeuble était destiné à la location et qu'un revenu locatif était effectivement escompté. Cette demande repose sur une simple allégation chiffrée, insuffisante à caractériser un préjudice certain. Les demandeurs en seront déboutés.
Sur les frais judiciaires avancés
Les demandeurs font état de frais d'expertise et d'honoraires d'avocats, antérieurs à la présente instance, pour un montant total de 7 462,50 euros (3 420 euros de frais d'expertise et 4 042,50 euros d'honoraires). Ces frais, engagés pour établir les désordres et faire valoir leurs droits, constituent des frais irrépétibles. Les frais d’expertise seront inclus dans les dépens.
*
Au total le tribunal condamnera la SAS MADIBAT BTP à payer à Mme [A] [R], M. [B] [R], M. [K] [R] et M. [Y] [R], en leur qualité d'héritiers de M. [N] [R], 101 014,31€, soit 101 248,31+21 266-21500 au titre de la provision.
SUR LA GARANTIE DE MIC INSURANCE COMPANY
Sur l'inapplicabilité de la garantie décennale
Aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. La mise en jeu de la garantie décennale suppose que la réception de l'ouvrage soit intervenue, celle-ci constituant le point de départ du délai décennal.
En l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué par les demandeurs, qu'une réception de l'ouvrage ait eu lieu. Au contraire, les rapports d'expertise font état d'un chantier inachevé et abandonné. En l'absence de réception, la garantie de responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable. Le moyen de MIC INSURANCE sur ce point est fondé.
Enfin l’action n’est pas fondée sur la garantie décennale de sorte que celle-ci ne saurait être mobilisée.
Sur l'applicabilité de la garantie de responsabilité civile
La police souscrite par la SAS MADIBAT BTP auprès de MIC INSURANCE COMPANY comporte une garantie de responsabilité civile couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré à raison de dommages causés aux tiers du fait de ses activités professionnelles.
Les demandeurs, qui ont contracté directement avec la SAS MADIBAT BTP, ne sont pas des tiers au sens de la garantie RC : ils sont parties au contrat de construction.
Leur préjudice, remboursement du coût des travaux, frais de démolition, résulte de la mauvaise exécution des obligations contractuelles de l'assuré envers eux-mêmes, et non d'un dommage causé à un tiers. La garantie RC, qui ne couvre pas la reprise de l'ouvrage de l'assuré ni les préjudices subis par le cocontractant au titre de l'inexécution contractuelle, n'a pas vocation à s'appliquer.
En conséquence, MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer l'inapplicabilité de ses garanties. Les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir MIC INSURANCE COMPANY garantir la SAS MADIBAT BTP des condamnations prononcées à son encontre.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens sont à la charge de la SAS MADIBAT BTP, partie succombante à titre principal, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la SAS MADIBAT BTP à payer aux consorts [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MIC INSURANCE COMPANY, qui succombe dans sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700, n'obtient pas gain de cause sur ce point. Sa demande sera rejetée. Elle ne saurait par ailleurs être condamnée aux dépens dès lors qu'elle n'est pas tenue à garantie.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY en lieu et place de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Met hors de cause la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Déclare recevables les demandes de M. [B] [R], M. [K] [R] et M. [Y] [R] en leur qualité d'héritiers de M. [N] [R] ;
Déboute les consorts [R] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [I] [M] ;
Condamne la SAS MADIBAT BTP à payer à Mme [A] [R], M. [B] [R], M. [K] [R] et M. [Y] [R], en leur qualité d'héritiers de M. [N] [R], les sommes suivantes 101 014,31€.
Déboute les consorts [R] de leur demande au titre du préjudice financier lié à la perte de loyers ;
Déboute les consorts [R] de leur demande tendant à voir la société MIC INSURANCE COMPANY garantir la SAS MADIBAT BTP des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MADIBAT BTP à payer à Mme [A] [R], M. [B] [R], M. [K] [R] et M. [Y] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MADIBAT BTP aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU, juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière.
La Greffière Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.