TJ 97209, 30 juin 2026, RG 25/00961
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]
N° RG 25/00961 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIO5S
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de [K], vestiaire : 134
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [O] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté,
S.A.R.L. SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée,
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par : Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de [K], vestiaire : 65
S.E.L.A.R.L. [D] [R]
Prise en la personne de Me [V] [D] es qualité de liquidateur de la société 2AM
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
DÉBATS :
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire
***** *** *****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 25 avril 2025, Madame [T] [Q] a fait procéder aux assignations de Maître [V] [D] Associée de la SELARL [D] -[R] es qualité de liquidateur de la Société 2 AM [K] SASU de Monsieur [A] [O] [U], de la société SOLUTIONS, de la Compagnie d'Assurances MAAF ASSURANCES - ès qualités d’assureur de la Société 2 AM [K].
Elle explique que par acte sous seing privé en date du 21 août 2019, Madame [T] [Q] a conclu un contrat de suivi de chantier pour des travaux de rénovation de sa maison située [Adresse 8] à [Localité 7] avec Monsieur [A] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL SOLUTIONS, prévoyant des missions d'assistance, de consultation, de suivi financier et de conseil au maître d'ouvrage, moyennant le versement d'un acompte de 3 000 euros.
Elle ajoute que sur les recommandations de Monsieur [A] [U], Madame [T] [Q] a confié le lot carrelage, faïence et travaux associés à la SASU 2AM [K], selon un devis validé d'un montant de 25 364,92 euros, pour lequel la maîtresse d'ouvrage a fourni les matériaux à ses propres frais.
Elle précise que la livraison du chantier était initialement fixée au 5 septembre 2020, puis reportée au 19 mars 2021, les travaux sont demeurés inachevés en dépit du versement des fonds, contraignant Madame [T] [Q] à vivre durant plus de deux ans au rez-de-chaussée de son immeuble.
La demanderesse a fait dresser un constat le 22 avril 2023.
Par actes des 18 et 22 juillet 2022, Madame [T] [Q] a fait assigner la SASU 2AM [K], Monsieur [A] [U] et la SARL SOLUTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lequel a, par ordonnance du 23 décembre 2022, ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [H] [N].
Par acte du 29 novembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES a été mise en cause aux fins de lui rendre les opérations d'expertise opposables en sa qualité d'assureur de la SASU 2AM [K], ce qui a donné lieu à une ordonnance d'extension de mission le 9 février 2024.
Parallèlement, par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU 2AM [K] et désigné Maître [V] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, entre les mains de qui Madame [T] [Q] a régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mars 2025, constatant divers désordres et défaillances caractérisés par des absences de finitions, des défauts d'encollage et de marouflage, des raccordements électriques et de plomberie inachevée, des traces de mortier, des problèmes d'adhérence ainsi que l'absence de mise en place des garde-corps sur les différents niveaux, escaliers et balcons du bâtiment.
De surcroît, le rapport d'expertise retient le non-respect par Monsieur [A] [U], à titre personnel et es qualité, de son engagement contractuel d'accompagner la maîtresse d'ouvrage et de s'assurer de la bonne exécution du chantier.
La MAAF a constitué avocat, contrairement à M. [U], à la Sarl SOLUTION et au liquidateur de la société 2AM.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 avril 2025, Madame [T] [Q] demande au tribunal de :
Déclarer La SARL 2 AM [K] représentée par son liquidateur la SELARL [D] [R] en la personne de Maître [V] [D] et M. [U] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la Société SOLUTIONS SARL solidairement responsables des désordres affectant l'immeuble à rénover de Madame [T] [Q] ;Déclarer que les désordres allégués relèvent de la garantie décennale de la Société 2 AM [K] représentée par son liquidateur, prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ;Déclarer que la compagnie d’assurances MAAF doit son entière garantie à son assurée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale ;En conséquence,
Débouter la MAAF de tous ses moyens fins et conclusions.Condamner solidairement la Compagnie d'assurance MAAF avec la Société 2AM [K] représentée par son liquidateur, a payer à Mme [T] [Q] l’intégralité des sommes mises a la charge de la Société 2 AM [K] représentée par son liquidateur.En tout état de cause,Si la mise en jeu de la garantie décennale du constructeur était écartée,Débouter la MAAF des moyens tirés de son exclusion de garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la société 2 AM.Déclarer que les désordres engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société 2AM [K] représentée par son liquidateur à l'égard de Mme [T] [Q].
En toute hypothèse,
Condamner la Compagnie d'assurance MAAF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle solidairement avec la Société 2AM [K] représentée par son liquidateur, à payer a Mme [T] [Q] la réparation des désordres affectant le carrelage ; soit un total de 15.144,00 € ;Fixer le préjudice de jouissance subi par Mme [T] [Q] à la somme de 50.000,00 € ;Fixer le préjudice d’exploitation résultant de la perte de loyers a la somme de 109 203,34 € ;Condamner la Société 2AM [K] représentée par son liquidateur solidairement avec la Compagnie d”assurance MAAF, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle à payer à Mme [T] [Q] a concurrence de 40 % du montant de 109.203,34 6 allouée à Mme [T] [Q] au titre du préjudice d'exploitation et du préjudice de jouissance de [note : le dispositif n’est pas complété].Condamner M. [U] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la Société SOLUTIONS SARL à payer à Mme [T] [Q] la somme de 65 522, 00 €.Condamner M. [U] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la Société SOLUTIONS SARL à régler à Madame [Q] la somme de 43 681 € au titre de son préjudice d'exploitation ;Condamner la SARL SOLUTIONS à régler à Madame [Q] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la SARL SOLUTIONS à régler à Madame [Q] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner solidairement 2AM [K] et la SARL SOLUTIONS à régler à Madame [Q] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;Dire que les sommes mises à la charge de la Société 2AM [K] représentée par son liquidateur seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de ladite Société ;Condamner solidairement 2AM [K] et la SARL SOLUTIONS à payer Madame [Q] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner LA SARL SOLUTIONS aux entiers dépens qui comprendront, notamment la somme de euros réglée par Madame [Q] au titre des frais d'expertise.
Sur les responsabilités de Monsieur [A] [U] et de la SARL SOLUTIONS, Madame [T] [Q] expose que leur mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage consistait en une prestation d'assistance, de conseil, de coordination, de pilotage et de suivi du chantier jusqu'à la réception des travaux et la levée des réserves. Elle soutient que Monsieur [A] [U] et la SARL SOLUTIONS ont commis des manquements caractérisés dans le suivi de l'exécution et la gestion de la défaillance de l'entreprise de travaux, manquant ainsi à leurs obligations contractuelles découlant des articles 1104 et 1231-1 du code civil. Elle souligne que l'expert a formellement retenu leur défaillance dans la coordination et l'assistance et sollicite la reconnaissance de leur faute contractuelle.
Sur la nature de la réception et la responsabilité de la société 2AM [K], Madame [T] [Q] conteste la date d'abandon de chantier fixée par l'expert au 28 juillet 2021 et fait valoir que l'arrêt des travaux est constant depuis le constat d'huissier du 21 avril 2021, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu et payé à hauteur de 95,64 %. En se fondant sur l'article 1792-6 du code civil, elle prétend que l'achèvement de l'ouvrage et l'habitabilité ne conditionnent pas la réception tacite. Elle demande que soit constatée la réception tacite des travaux de carrelage à la date du 22 avril 2021. Par conséquent, elle recherche la responsabilité de plein droit de la société 2AM [K], représentée par son liquidateur, sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, en raison des défauts d'encollage et de la médiocrité de la pose qui rendent le carrelage impropre à sa destination. Subsidiairement, si l'absence de réception était retenue, elle invoque la responsabilité contractuelle de la société 2AM [K] sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour violation de son obligation de résultat, inexécution et retard.
Concernant la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société 2AM [K], Madame [T] [Q] conteste le refus de garantie opposé par la compagnie. Elle affirme que les travaux de carrelage, de faïence et d'étanchéité correspondent précisément aux activités déclarées par l'artisan. Elle argue que les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur après la réception tacite, mobilisant la garantie décennale, et qu'en tout état de cause, la police d'assurance responsabilité civile professionnelle de la SA MAAF ASSURANCES couvre les dommages matériels et immatériels avant et après livraison. Elle demande ainsi la condamnation solidaire de l'assureur avec son assurée.
Au titre des réparations matérielles, Madame [T] [Q] sollicite, conformément aux évaluations du rapport d'expertise, le paiement de la somme de 15 144 euros TTC pour l'ensemble des travaux réparatoires et de finition du carrelage, de la faïence et des escaliers, dont l'imputabilité incombe à la société 2AM [K].
Au titre des préjudices immatériels, Madame [T] [Q] conteste l'évaluation globale de l'expert judiciaire et demande la distinction des différents postes. Elle sollicite le paiement de la somme de 109 203,34 euros au titre de son préjudice d'exploitation, fondé sur un rapport d'expert-comptable établissant la perte de chance réelle de louer les locaux en raison des retards. Elle réclame également le paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, lié aux conditions de vie sommaires imposées à sa famille par l'inachèvement du chantier et le blocage des autres corps d'état.
Elle demande que la condamnation aux paiements de ces deux préjudices soit prononcée in solidum à l'encontre de la société 2AM [K] et de Monsieur [A] [U], es qualité et à titre personnel, selon le partage de responsabilité de 40 % pour la première et 60 % pour le second. Enfin, elle sollicite le paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par l'impact émotionnel et le sentiment de gâchis liés aux dysfonctionnements du chantier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2025, la MAAF demande au tribunal de :
DEBOUTER les requérants de leurs demandes telles que dirigées contre MAAF ASSURANCES;
ORDONNER la mise hors de cause de MAAF ASSUARNCES, la garantie n’ayant nulle vocation à être mobilisée;
En tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire,
REJETER toute demande de condamnation de MAAF ASSURANCES à garantir toute condamnation au titre du préjudice moral et de jouissance;
DEBOUTER Madame [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires,
LA CONDAMNER à porter et à payer à MAAF assurances la somme de 3500, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire.
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale, régie par les articles 1792 et suivants du code civil, ne sont pas réunies. Elle rappelle que le chantier de carrelage confié à la société 2AM [K] est resté inachevé et a fait l'objet d'un abandon, comme le confirment l'acte introductif d'instance, le constat d'huissier du 21 avril 2021 et les conclusions de l'expert judiciaire.
L'assureur souligne que l'expert a exclu toute imputation à son encontre au motif que l'ensemble des désordres et non-conformités faisaient déjà l'objet de réserves ou étaient pleinement connus au moment de la date de réception envisagée. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, l'assurance construction obligatoire ne couvre pas les dommages antérieurs à la réception, l'inachèvement de l'ouvrage, ni les désordres apparents ou réservés lors de la réception. Par conséquent, la garantie décennale ne peut pas être actionnée.
La SA MAAF ASSURANCES soutient que la responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise, souscrite dans le cadre du contrat multirisque professionnelle, n'a pas vocation à garantir la prestation réalisée par l'assuré ni l'exécution même de ses travaux. Elle rappelle que l'assureur de responsabilité civile ne saurait se substituer à un garant de parfait achèvement.
Elle invoque les clauses d'exclusion expresses du contrat, validées par la jurisprudence, notamment l'article 11.18 des conditions générales et l'article 5-14 des conventions spéciales qui excluent expressément les frais de remplacement, de remise en état ou de remboursement des travaux exécutés par l'assuré, ainsi que les dommages immatériels en découlant ; et l'article 5-9 des conventions spéciales qui exclut les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance, y compris les pénalités de retard. Les réclamations portant sur les conséquences pécuniaires de la mauvaise exécution et de l'inachèvement des prestations de la société 2AM [K] se situent donc en dehors du champ de cette garantie, laquelle vise uniquement les dommages causés aux tiers.
À titre infiniment subsidiaire, l'assureur conteste les différents postes de préjudice réclamés.
Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance, la SA MAAF ASSURANCES oppose les limites contractuelles définissant le dommage immatériel garanti comme un unique « préjudice pécuniaire consécutif ». Elle soutient, jurisprudence à l'appui, que les préjudices moraux ou de jouissance liés à une gêne dans l'occupation ne correspondent ni à une perte financière objective ni à un manque à gagner, et se trouvent donc hors garantie.
Sur le préjudice de perte d'exploitation : L'assureur demande le rejet de ce chef de préjudice en s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'expert a écarté cette demande au motif que Madame [Q] a choisi d'occuper elle-même les locaux du rez-de-chaussée, empêchant ainsi leur exploitation, dans l'attente de la réalisation de travaux qui n'étaient pas inclus dans l'opération de réhabilitation de son logement situé à l'étage.
Par ordonnance de clôture du 20 mars 2026, l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
SUR [Localité 8] DE NON-RECEVOIR SOULEVEES D’OFFICE
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile dont il s’infère qu’il appartient au juge de vérifier si les demandes formulées contre une partie non comparante sont régulières, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité des actions dirigées contre Maître [V] [D] Associée de la SELARL [D] -[R] es qualité de liquidateur de 2 AM [K] SASU et 2 AM [K]
Il ressort des dispositions de l’article L622-21 I. du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il ressort des débats que par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU 2AM [K]. Par acte postérieur, la demanderesse a saisi le tribunal de prétentions tendant à la condamnation de cette société ainsi que de son liquidateur à payer diverses sommes, en violation de la règle de l’interdiction des poursuites individuelles. Le tribunal est tenu de soulever la recevabilité de ces prétentions et de toutes actions dirigées contre le débiteur failli.
Sur la recevabilité des prétentions dirigées contre [A] [C]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité, défaut d'intérêt, prescription, délai préfix ou chose jugée. La qualité à défendre suppose que le défendeur soit le titulaire passif du rapport juridique litigieux, c'est-à-dire la personne sur qui pèse l'obligation invoquée par le demandeur.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat invoqué au soutien de la demande a été conclu entre la demanderesse et la société SOLUTIONS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 789 376 423. Aucune pièce versée aux débats n'établit l'existence d'un lien contractuel entre la demanderesse et M. [A] [C], ni d'aucun autre titre juridique de nature à fonder une obligation à sa charge.
Le tribunal est tenu de soulever la recevabilité de ces prétentions et de toutes actions dirigées contre [A] [C].
SUR LES PRETENTIONS AU FOND CONCERNANT LA SOCIETE SOLUTIONS
Se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la demanderesse invoque l'inexécution et la mauvaise exécution des obligations contractuelles découlant du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO). Elle reproche un manquement caractérisé à leurs obligations de contrôle, de surveillance, de pilotage et de coordination du chantier.
L’expert judiciaire retient le manquement de l’AMO qui n’apparait en rien avoir encadré les travaux dont il est constant qu’ils n’ont pas été terminé.
Dans ces conditions la responsabilité de la société SOLUTIONS peut être retenue.
SUR L’ACTION DIRECTE [Localité 9] L’ASSUREUR
Il ressort de la police produite par l’assureur que, d’une part, l’assurance de responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que le contrat garantit les conséquences dommageables subies par des tiers et exclut expressément la reprise des prestations défectueuses ou l'inexécution des obligations contractuelles de l'assuré. D’autre part, la garantie décennale ne saurait être activée s’agissant d’un abandon de chantier et de malfaçons apparentes antérieures à toute réception sans réserve, et non de désordres cachés apparus postérieurement à la réception dans les limites du délai de forclusion. L’action dirigée contre l'assureur est, par conséquent, manifestement mal fondée.
SUR LES PREJUDICES
La responsabilité contractuelle de la société SOLUTIONS est caractérisée dans la survenance des désordres et des non-conformités affectant l'immeuble de Madame [T] [Q], en raison de manquements à ses obligations de contrôle, de surveillance et de coordination du chantier.
S'agissant du préjudice matériel, il convient de retenir le montant des travaux réparatoires et de finition arrêté par l'expert judiciaire à la somme totale de 15 144 euros toutes taxes comprises.
Sur le préjudice d'exploitation invoqué par Madame [T] [Q] au titre d'une perte de loyers, le tribunal relève que les conclusions de l'expert judiciaire ont explicitement écarté ce poste de préjudice, constatant que la demanderesse avait fait le choix d'occuper elle-même les locaux du rez-de-chaussée dans l'attente de la réhabilitation de son logement situé à l'étage. Si la requérante produit des promesses de location pour soutenir sa demande, la réalité de son occupation personnelle des lieux fait obstacle à la démonstration d'un manque à gagner effectif et d'un préjudice financier certain. La perte de chance alléguée présente ainsi un caractère purement hypothétique et ne saurait donner lieu à indemnisation, de sorte qu'il convient de débouter Madame [T] [Q] de sa demande à ce titre.
S'agissant enfin des préjudices de jouissance et moral, il convient de procéder à une juste appréciation des troubles subis par la demanderesse en lien direct avec les fautes contractuelles de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Le retard du chantier et le blocage des autres corps d'état ont contraint Madame [T] [Q] et ses enfants à vivre dans des conditions d'habitation sommaires et inconfortables, caractérisant un trouble de jouissance qui sera plus équitablement réparé par l'allocation d'une somme réduite à 5 000 euros. De même, le sentiment de gâchis face aux fonds financiers engagés et l'impact émotionnel des défaillances répétées de la maîtrise d'œuvre justifient l'indemnisation d'un préjudice moral, lequel convient d'être réduit à la somme de 2 000 euros.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société SOLUTIONS aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’à payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme. [T] [Q] succombe en ses prétentions contre la MAAF. Il y a toutefois lieu de modérer les prétentions formulées par l’assurer et d’en limiter le quantum à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, SUR [Localité 8] DE NON-RECEVOIR SOULEVEES D'OFFICE Révoque l'ordonnance de clôture ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 11 septembre 2026 ; Enjoint à Madame [T] [Q] de conclure sur les fins de non-recevoir soulevées d'office par le tribunal, à savoir : - l'irrecevabilité des demandes de condamnation au paiement de sommes d'argent formées à l'encontre de la SASU 2AM [K] et de Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU 2AM [K], en application de l'article L. 622-21 du code de commerce ; - l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [A] [O] [U] pour défaut de qualité à défendre, en application de l'article 122 du code de procédure civile; Sursois à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la SASU 2AM [K], de Maître [V] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU 2AM [K] et de M. [A] [O] [U]; SUR L'ACTION DIRECTE [Localité 9] LA SA MAAF ASSURANCES Déboute Madame [T] [Q] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES ; SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SOLUTIONS Condamne la société SOLUTIONS à payer à Madame [T] [Q] les sommes suivantes : - 15 144 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel ; - 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 2 000 euros au titre du préjudice moral ; Déboute Madame [T] [Q] de sa demande au titre du préjudice d'exploitation ; SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Condamne la société SOLUTIONS aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; Condamne la société SOLUTIONS à payer à Madame [T] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [T] [Q] à payer à la MAAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sursois à statuer sur les autres prétentions ; Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU, juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière Le juge
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