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TJ 97209, 30 juin 2026, RG 25/02588


Vérifier : TJ 97209, 30 juin 2026, RG 25/02588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02588
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96081f195da062e0a10beb

Texte de la décision

8,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 25/02588 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVE3

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX - Me Lisa JERÔME, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 23

DÉFENDEURS :

Madame [F] [X] [I] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représentée,

Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort

***** *** *****

EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Logement expose avoir consenti son cautionnement pour deux prêts contractés par Madame [F] [E] et Monsieur [N] [E] afin de financer l'acquisition de leur résidence principale située à [Localité 4]. Le premier prêt, référencé sous le numéro M1211354960, s'élève à un montant initial de 81 120 € au taux nominal de 0 %. Le second prêt, référencé sous le numéro M12113549602, s'élève à un montant initial de 307 680 € au taux nominal de 4,05 %.
À la suite de défaillances de Madame [F] [E] et de Monsieur [N] [E] dans le respect de leurs engagements contractuels, les garanties de la société Crédit Logement ont été sollicitées par le créancier principal, la Société Générale.
En sa qualité de caution, la société Crédit Logement a procédé à plusieurs versements en exécution de ses obligations.
Pour le premier prêt, elle a versé la somme globale de 34 607,32 € constatée par quatre quittances successives s'étalant du 24 mars 2015 au 24 septembre 2025.
Pour le second prêt, elle a réglé la somme globale de 262 062,44 € constatée par deux quittances en date du 24 mars 2015 et du 11 juin 2025.
La société Crédit Logement indique avoir procédé aux informations préalables des débiteurs et leur avoir adressé des lettres de mise en demeure restées infructueuses.
Par acte délivré le 19 novembre 2025, elle a fait procéder aux assignations des défendeurs qui n’ont pas constitué avocat.
Se fondant notamment sur les dispositions du code civil relatives au cautionnement et à l'exécution des contrats, la société Crédit Logement demande au tribunal :
de condamner solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [N] [E] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 29 505,57 € au titre du prêt numéro M1211354960, de condamner solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [N] [E] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 264 703,48 € au titre du prêt numéro M12113549602, ces deux montants étant arrêtés au 7 octobre 2025 et assortis des intérêts au taux légal à compter de cette même date jusqu'au complet règlement. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts, le prononcé de la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la mise à leur charge solidaire des entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'exécution et des mesures conservatoires.Les défendeurs n’ont pas constitué avocats.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026 et mise en délibéré à cette même date.
MOTIFS
En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ou demander la résolution du contrat en justice conformément à l'article 1227 du Code civil.
Selon l'article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L'article 2290 du même code précise que le cautionnement peut être simple ou solidaire, et que la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. Lorsque la déchéance du terme est conventionnellement étendue à la caution, le créancier est fondé à lui réclamer l'intégralité des sommes exigibles en principal, intérêts et accessoires, dans la limite du montant de sa garantie.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Logement verse aux débats le contrat de prêt et l'acte de cautionnement relatifs au premier prêt, ainsi que le contrat de prêt et l'acte de cautionnement afférents au second prêt.
Pour justifier du respect de ses obligations d'information et des démarches entreprises au titre du premier prêt, la demanderesse produit les lettres d'information adressées le 10 février 2025 à Madame [F] [E] et à Monsieur [N] [E], ainsi que les courriers d'information complémentaires destinés à Madame [F] [E] le 26 mai 2025 et à Monsieur [N] [E] le 16 mai 2025. Elle verse également les quittances de paiement délivrées par le créancier principal en date du 24 mars 2015, du 7 décembre 2022, du 5 mars 2025 et du 24 septembre 2025. Sont enfin produites les mises en demeure adressées le 25 février 2025 à Madame [F] [E] et à Monsieur [N] [E], celles datées du 22 septembre 2025 notifiées à Madame [F] [E] et à Monsieur [N] [E], ainsi que le décompte actualisé de la créance.
Au titre du second prêt, la société Crédit Logement transmet les lettres d'information envoyées le 7 février 2025 à Madame [F] [E] et à Monsieur [N] [E]. Elle produit les quittances constatant ses règlements en date du 24 mars 2015 et du 11 juin 2025. Elle verse aux débats les courriers de mise en demeure adressés le 5 juillet 2025 à Madame [F] [E] et à Monsieur [N] [E], les mises en demeure du 27 mai 2025 destinées à Madame [F] [E] et à Monsieur [N] [E], et joint le décompte de sa créance.
Le décompte actualisé produit par la demanderesse établit l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant, au 7 octobre 2025, à la somme de 29 505,57 € en principal, intérêts et frais au titre du premier prêt numéro M12113549601, et à la somme de 264 703,48 € en principal, intérêts et frais au titre du second prêt numéro M12113549602.
Les époux s'étant engagés solidairement au remboursement des concours bancaires garantis, il convient de condamner solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [N] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 29 505,57 € au titre du prêt numéro M12113549601 et la somme de 264 703,48 € au titre du prêt numéro M12113549602, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025, date du décompte.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière*.
Madame [F] [E] et Monsieur [N] [E], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, qui ne peuvent comprendre des frais non liés ou en lien avec des instances distinctes.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [F] [E] et Monsieur [N] [E] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [N] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 29 505,57 € en principal, intérêts et frais arrêtée au 7 octobre 2025 au titre du prêt numéro M12113549601, outre les intérêts au taux légal à compter de cette même date et jusqu'au complet règlement ; CONDAMNE solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [N] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 264 703,48 € en principal, intérêts et frais arrêtée au 7 octobre 2025 au titre du prêt numéro M12113549602, outre les intérêts au taux légal à compter de cette même date et jusqu'au complet règlement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts* ; CONDAMNE solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [N] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de la présente instance. Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU, juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière Le juge

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