TJ 97209, 30 juin 2026, RG 25/02663
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]
N° RG 25/02663 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVR2
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 25 - Me Gaël COLLIN avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
SCCV [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
DÉBATS :
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire
Premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 novembre 2025, Monsieur [V] [L] a fait assigner la société civile immobilière de construction-vente SCCV [1] devant le Tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de solliciter le remboursement d’un compte-courant d’associé.
Monsieur [V] [L], actionnaire de la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) [1], indique avoir souscrit à l’opération « Panier social 2019 E » proposée par une société de capital investissements ([2]) désormais en procédure collective. Il ajoute avoir consenti à un apport en compte-courant d’une valeur de 71 076,88 €. Il précise que cette souscription, officialisée par un bulletin de souscription et une convention de compte-courant, a été réalisée en 2019.
Malgré le versement du compte-courant, Monsieur [L] n’a reçu aucune information relative à l’avancement du projet ni à la situation financière de la SCCV [1] entre 2019 et 2021. En juillet 2021, la société [2] adresse un courrier au demandeur, mais aucune suite n’est donnée.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur explique que le compte-courant d’associé constitue un prêt consenti par l’associé à la société ; qu’en l’absence de clause statutaire ou contractuelle contraire, le créancier peut exiger à tout moment le remboursement du solde créditeur (Cass. com., 24 juin 1997 ; Cass. 3e civ., 3 févr. 1999) ; que la convention signée le 28 avril 2019 (article 3.1) prévoyait toutefois un blocage du remboursement pendant 18 mois, soit jusqu’en décembre 2020 ; que l’article 3.2 autorisait l’associé à solliciter le remboursement, même en prévoyant une répartition proportionnelle si la trésorerie était insuffisante, le solde restant devant être remboursé au fur et à mesure des ventes de lots.
Monsieur [L] a vainement adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure à la SCCV [1] en réclamant le remboursement du compte-courant.
Le défendeur, touché en personne, n’a pas constitué.
Le 17 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état et fixé l’affaire qui a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
En application des articles 1874 et suivants du Code civil, le compte-courant d’associé est un contrat de prêt consistant à mettre à disposition une somme d’argent que le prêteur peut, sauf stipulation contraire prévue dans la convention, exiger à tout moment, de la part de l’emprunteur.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] a, en 2019, adhéré à l’opération « Panier social 2019 E » proposée par la société [3] ([2]) et, à ce titre, il a acquis 28 parts sociales de la SCCV [1]. Parallèlement, il a consenti à un apport en compte-courant d’associé d’un total de 71 076,88 €, les versements s’établissant sur son compte [4], dans l’ordre chronologique suivant : 10 000 € le 4 juin 2019, 10 000 € le 5 juin 2019, 10 000 € le 6 juin 2019, 10 000 € le 7 juin 2019, 5 000 € le 11 juin 2019, 10 000 € le 11 juin 2019, 5 000 € le 12 juin 2019, 5 000 € le 14 juin 2019, puis 6 076,88 € le 20 juin 2019.
La documentation contractuelle (bulletin de souscription, convention de compte-courant, justificatifs bancaires) bien que non signée corrobore la réalité de ces apports, et une correspondance de [2] confirme la bonne réception des fonds et leur affectation à la créance sollicitée.
Monsieur [L] a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à la SCCV [1], puis une demande d’information à la SCP [5], liquidateur de [2] ; aucun des deux destinataires n’a répondu.
En conséquence, le tribunal condamne la SCCV [1] à rembourser à Monsieur [V] [L] le compte-courant d’associé, soit 71 076,88 €, à lui attribuer une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter l’ensemble des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Condamne la société civile immobilière de construction-vente dénommée SCCV [1], SIREN [N° SIREN/SIRET 1] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 71 076,88 € au titre du solde du compte-courant d’associé ;
Condamne la société civile immobilière de construction-vente dénommée SCCV [1] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière de construction-vente dénommée SCCV [1], SIREN [N° SIREN/SIRET 1] aux dépens.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU, juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière.
La Greffière Le juge
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