TJ 97209, 30 juin 2026, RG 26/00468
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]
N° RG 26/00468 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIU5F
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 150
DÉFENDEUR :
Madame [A] [W] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
DÉBATS :
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire
Premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par promesse unilatérale de vente notariée en date du 18 décembre 2023, Madame [A] [W] [U] s'est engagée à vendre à Monsieur [H] [D] [V] une parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 1], d'une contenance de 8 ares et 2 centiares, située [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le prix de 112 000 €.
Lors de la signature de cet acte, Monsieur [H] [D] [V] a versé à Madame [A] [W] [U] une somme de 15 000 € au titre d'une indemnité d'immobilisation.
Cette promesse de vente était conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire auprès du Crédit Agricole ou de la Banque Nationale de Paris.
Se prévalant de deux refus de financement opposés par le Crédit Agricole le 31 janvier 2025 et par la BNP le 28 mars 2025, Monsieur [H] [D] [V] a notifié la non-réalisation de cette condition suspensive à Madame [A] [W] [U] ainsi qu'à l'office notarial par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 8 avril 2025, auxquelles étaient jointes les justifications des refus bancaires.
Soutenant que la défaillance de la condition suspensive rendait l'indemnité d'immobilisation immédiatement et intégralement restituable, et face au refus de la promettante de procéder à ce remboursement, Monsieur [H] [D] [V] a fait signifier à Madame [A] [W] [U], le 17 juin 2025, une sommation de payer valant mise en demeure. Cette interpellation est demeurée infructueuse.
C'est dans ces conditions que Monsieur [H] [D] [V] a fait assigner Madame [A] [W] [U] devant le tribunal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer
la somme de 15 000 € en restitution de l'indemnité d'immobilisation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025,5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer s'élevant à 236,66 € et le coût de l'assignation.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1304-3 du code civil,
Il ressort de la promesse unilatérale de vente notariée en date du 18 décembre 2023, et notamment de ses stipulations figurant en page 10 relatif à l’indemnité d’immobilisation, que la somme de 15 000 euros versée, en ce compris les intérêts produits par elle, fera l'objet soit d'une imputation sur le prix de vente en cas de réalisation de celle-ci, soit d'une restitution dans tous les cas où la non-réalisation de la vente ou la non-levée de l'option résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées à l'acte.
L'acte prévoit également en page 12 une condition suspensive d'obtention d'un prêt. Il y est indiqué que le bénéficiaire déclare avoir l'intention de recourir, pour le paiement du prix, à un ou plusieurs prêts entrant dans le champ d'application de l'article L. 313-40 du Code de la consommation et répondant aux caractéristiques précisées par l'acte, à savoir un organisme prêteur choisi entre le Crédit Agricole ou la BNP, un montant maximal emprunté de 90 000 € pour une durée maximale de remboursement de 10 ans, et un taux d'intérêt maximal de 4,5 % par an hors assurance. Il est stipulé que toute demande non conforme aux spécifications contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition.
Il résulte des pièces versées aux débats, à savoir les attestations de la BNP Paribas et du Crédit Agricole, que ces deux établissements bancaires indiquent ne pas pouvoir donner de suite favorable à la demande de financement pour un ensemble immobilier. Toutefois, l'attestation du Crédit Agricole ne donne aucun détail sur le montant sollicité à titre d'emprunt, ni sur le taux d'intérêt ou la durée de l'emprunt, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'acte. De même, l'attestation de la BNP Paribas est insuffisante et méconnaît explicitement les dispositions contractuelles puisqu'elle mentionne une demande de prêt pour une somme de 112 000 €, excédant ainsi le montant maximum du prêt susceptible d'être sollicité au titre de la condition suspensive. Au surplus, la durée du prêt et son taux d'intérêt n'y sont pas précisés.
Dans ces conditions, la défaillance de la condition suspensive n'est pas démontrée par le demandeur, de sorte que la restitution de l'indemnité d'immobilisation n'est pas acquise.
Le demandeur sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant pat jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [H] [D] [V] de l'ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE [H] [D] [V] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU, juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière.
La Greffière Le juge
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