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TJ 97209, 30 juin 2026, RG 26/00589


Vérifier : TJ 97209, 30 juin 2026, RG 26/00589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00589
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a960836195da062e0a10cc7

Texte de la décision

4,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 26/00589 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVE4

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Lisa JERÔME, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 23

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 11 mars 2026 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France de prétentions dirigées contre Madame [E] [V], sollicitant de la juridiction qu’elle condamne Madame [E] [V] à lui payer la somme de 27 181,87 € en principal, intérêts et frais arrêtée au 24 octobre 2025 au titre du prêt numéro M07020127101 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, ordonne la capitalisation des intérêts, et condamne Madame [E] [V] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d'exécution.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la créancière explique que par acte authentique contenant un prêt numéro M07020127101 d’un montant de 105 660 € la BNP Paribas Martinique a consenti au taux nominal de 5,21 % un crédit afin de financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
La société Crédit Logement s’est portée caution de l'emprunteuse.
Suite au non-respect par Madame [E] [V] de ses engagements contractuels, le cautionnement de la société Crédit Logement a été mis en jeu. En sa qualité de caution, la société Crédit Logement a procédé à plusieurs règlements subrogatoires entre les mains de la BNP Paribas Martinique, à savoir la somme de 2 816,28 € selon quittance du 8 septembre 2016, la somme de 2 143,71 € selon quittance du 23 septembre 2019, la somme de 2 183,99 € selon quittance du 29 juin 2020, la somme de 4 995,38 € selon quittance du 29 août 2024, et la somme de 21 790,60 € selon quittance du 9 juillet 2025.
Parallèlement, la société Crédit Logement indique avoir informé Madame [E] [V] de son obligation de payer le créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la créance par courriers en dates des 22 juillet 2024, 7 octobre 2024 et 23 décembre 2024.
La société Crédit Logement a procédé à la mise en demeure de Madame [E] [V] par lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 26 août 2024 et 4 juillet 2025.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 avril 2026 la clôture de la mise en état a été ordonnée et l’affaire fixée pour être mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Attendu qu'il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’adresse de la défenderesse est au [Localité 5] mais que cette dernière a été assignée, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à une adresse au [Localité 6] ; que le tribunal ignore les motifs qui ont conduit à procéder à cette assignation infructueuse alors que les pièces contractuelles et les correspondances de la demanderesse étaient transmises au Lamentin ; qu'il convient de veiller au respect du principe de la contradiction et à la régularité de la saisine du tribunal ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de solliciter les explications du créancier sur l’adresse choisie pour procéder à l’assignation de son adversaire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ; Enjoint à la société Crédit Logement d’apporter les explications utiles sur l’adresse de la demanderesse ; Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 25 septembre 2026 ; Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions ; Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU, juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière Le juge

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