TJ 97209, 30 juin 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° R.G. : N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TITWA
AUDIENCE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2026 AFFAIRE
S.D.C. [Localité 2] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] par son syndic la SARL MAGPLUS IMMOBILIER
C/
[I] [M]
DEMANDEUR :
S.D.C. [Localité 2] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] Représenté par son syndic la SARL MAGPLUS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par : Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
M. [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant,
DEBATS :
PRESIDENT : Catherine BARRAT
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
L'affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 30 Juin 2026
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
JUGEMENT : rendu par Catherine BARRAT, juge déléguée assistée de Olivia REINE DIT REINETTE, greffier par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M.[I] [M] est propriétaire des lots n°13 et 71 au sein de la copropriété de la Résidence [Etablissement 2], édifiée sur la parcelle cadastrée section T n°[Cadastre 1] [Localité 5].
Le 27 février 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] lui a adressé une mise en demeure de payer les charges de copropriété restées impayées au 26 février 2024 à hauteur de 6.807,42 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société MAGPLUS (SARL), a fait assigner M.[M] devant la présidence du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en procédure accélérée au fond, à l’audience du 24 février 2026 aux fins de :
.Condamner M. [M], à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], les sommes de :
10.064,58 euros au titre des arriérés de charges de copropriété impayées au 18 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024, 203,40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.485 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, expose que M. [M] est en situation d’impayés depuis plusieurs années, et que les budgets étant votés il sera condamné au paiement des charges impayées.
Il ajoute avoir été contraint d’agir en justice et d’engager des frais et que la mauvaise foi du copropriétaire défaillant lui a causé un préjudice distinct du retard en paiement réparé par les intérêts moratoires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2026 à laquelle M. [M] a comparu en personne. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 28 avril 2026 pour une tentative d’accord de règlement amiable.
A l’audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son conseil, s’en rapporte expressément à son assignation, faute de règlement des sommes dues.
Bien qu’expressément avisé le 24 février 2026 des date et heure de l’audience de renvoi, M. [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 28 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il ressort des dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], produit à l’appui de sa demande en paiement, les pièces suivantes :
Le titre de propriété La matrice cadastraleL’extrait de compte du 18.09.2025La mise en demeure du 27.02.2024Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 11.07.2019, 27.10.2020, 24.09.2021, 13.09.2022, 18.09.2023, 12.09.2024, 11.09.2025Les justificatifs des appels de fonds pour 2025 Les extrait du grand livre pour 2024, 2023, 2022, 202, 2020, 2019Le justificatif des frais de recouvrement Il convient de rappeler que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le syndicat des copropriétaires indique que M. [M] est défaillant dans le paiement des charges de copropriétés depuis plusieurs années.
Le décompte en date du 18 septembre 2025 pour la période du 01 janvier 2025 au 12 septembre 2025 fait état d’une créance de 10.267,98 euros. Il est en outre justifié des frais de recouvrement à hauteur de 203,40 euros au titre de la mise en demeure adressée le 27 février 2024.
M. [M] ne démontre pas s’être acquitté de tout ou partie de ces sommes depuis lors.
Ainsi, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] est bien fondé à obtenir le paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété à hauteur de la somme de 10.064,58 euros arrêtée au 06 octobre 2025, outre 203,40 euros au titre des frais de mise en demeure.
Dès lors, M. [M] sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic, la somme de 10.064,58 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 date de la mise en demeure sur la somme de 6.807,42 euros, et sur le solde à compter du 24 décembre 2025 date de l’assignation.
Au vu du justificatif produit aux débats (facture du 27 février 2024), M. [M] sera également condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 203,40 euros correspondant aux frais de recouvrement, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1153 devenu 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf règles particulières au commerce et au cautionnement, et sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé un préjudice indépendant du dit retard.
Par conséquent, pour mettre en jeu la responsabilité de l’un de ses membres qui ne règle pas ses charges de copropriété, un syndicat de copropriétaires doit démontrer, à l’instar de tout créancier, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, et, d’autre part, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
En l’espèce, en se refusant de façon répétée et depuis de nombreuses années à acquitter régulièrement ses charges de copropriété, sans raison valable, M. [M] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de condamner M. [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, M. [M] qui succombe à la présente instance sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS : La Présidente du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER, la somme de 10.064,58 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 date de la mise en demeure sur la somme de 6.807,42 euros, et sur le solde à compter du 24 décembre 2025 date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER, la somme de 203,40 euros au titre des frais de recouvrement, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [M] aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Catherine BARRAT, Vice Présidente, et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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