TJ 97209, 17 juill. 2026, RG 25/02468
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]
N° RG 25/02468 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVDY
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic ICC SYNDIC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par: Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 25
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [H] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Thibault RIVIER, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
DÉBATS :
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, prorogé au 17 juillet 2026 ;
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire
Premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 remis à étude, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], a fait citer Mme [B] [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8926,56 € au titre d’arriérés de charges de copropriété.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures.
Mme [B] [H] [K], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la partie défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments le présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 (soit les avances provisions et remboursements) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Mme [B] [H] [K] est propriétaire des lots n°16 et n° 63 au sein de la [Adresse 1] [Localité 4].
Par décision de l’assemblée générale du 10 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société ICC SYNDIC ont conclu un contrat de syndic courant jusqu’au 20 décembre 2026.
Un commandement de payer a été signifié le 17 septembre 2025 à Mme [B] [H] [K] pour la somme de 7990,19 €, sans résultat. Au 28 octobre 2025 l’extrait de compte annuel concernant Mme [B] [H] [K] présente un débit de 8926,56 €.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a relancé régulièrement par des appels de fonds trimestriels Mme [B] [H] [K] afin qu’elle règle les arriérés de charges. Il justifie de mises en demeure adressées à la débitrice, la première étant du 7 juin 2024.
Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [B] [H] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société ICC SYNDIC, la somme de 8926,56 €, comprenant les frais de recouvrement.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Aussi, il convient d’assortir la condamnation d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 7 juin 2024 uniquement sur la somme qui était impayée à l’époque, soit 4956,25 € et à compter de l’assignation en justice du 7 novembre 2025 pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231 du Code Civil dispose que “A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.”
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1231-6 du Code civil dispose que “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Par conséquent, pour mettre en jeu la responsabilité de l’un de ses membres qui ne règle pas ses charges de copropriété, un syndicat de copropriétaires doit démontrer, à l’instar de tout créancier, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, et d’autre part, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2000€ relatifs à la résistance abusive, soit sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, qu’elle ne cite pas.
S’il est démontré que Mme [B] [H] [K] avait parfaitement connaissance des impayés dès sa mise en demeure en juin 2024, force est de constater que le syndicat des copropriétaires a entrepris de multiples diligences pour se faire payer ces arriérés de charges de copropriété.
Cependant, si l’inertie de Mme [B] [H] [K] est indéniablement préjudiciable au syndicat des copropriétaires, aucun démarche particulière mise en place par le syndicat afin de trouver une solution amiable avec Mme [B] [H] [K] n’a été justifiée.
Toutefois, la durée des manquements de Mme [B] [H] [K] caractérise une mauvaise foi, cette derniere n’ayant jamais tenté de trouver une solution, aussi il convient d’allouer une somme de 1200 euros à la demanderesse à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 699 du code de procédure civile précise que Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de ces dispositions, Mme [B] [H] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la partie défenderesse à verser à la demanderesse une somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, pas mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [H] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ICC SYNDIC, la somme de 8926,56 € (huit mille neuf cent vingt-six euros et cinquante-six centimes) au titre des arriérés de charges de copropriété et frais de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 7 juin 2024 sur un montant de 4956,25 €, et à compter de l’assignation en justice du 7 novembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [B] [H] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ICC SYNDIC, la somme de 1200€ (mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [B] [H] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ICC SYNDIC, la somme de 1200€ (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [H] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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