TJ 97209, 17 juill. 2026, RG 26/00346
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]
N° RG 26/00346 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVDT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE LEASE REUNION
[Adresse 1]
[Localité 2] (REUNION)
Représentée par : Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 65
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Thibault RIVIER, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
DÉBATS :
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire
Premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 14 août 2023, la société BPCE LEASE REUNION et M. [G] [E], ont conclu un contrat de crédit-bail (contrat de location avec option d’achat) n°64793 portant sur un véhicule DODGE CHALLENGER immatriculé [Immatriculation 1], fourni par la société Automobile Import Martinique pour une valeur de 112943,76€ euros HT. La durée de la location a été fixée à 60 mensualités, la première à 25799,98 TTC, les suivantes à 1949,34 € TTC.
Se plaignant d’impayés, la société BPCE LEASE REUNION rapporte avoir mis en demeure le défendeur le 19 septembre 2025 de payer les loyers dus, indiquant qu’à défaut elle constaterait l’acquisition de la clause résolutoire après 8 jours, demandera la restitution du véhicule, ainsi que l’intégralité de la somme due au titre de la résiliation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025 remis à personne, la société BPCE LEASE REUNION, a fait citer M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 90708,12 € avec intérêts au taux légal.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures.
M. [G] [E], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la partie défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du Code Civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il résulte de l’article 1224 du Code Civil “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
Conformément à l’article 1225 du code civil “la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
Le code civil dispose en son article 1353, que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
La société BPCE LEASE REUNION produit aux débats notamment le contrat du 14 août 2023 et le décompte du 28 octobre 2025 indiquant des loyers impayés du 25 février 2025 au 25 septembre 2025 pour un montant de 15594,72 €, hors intérêts. Ce montant était indiqué comme étant de 9746,70 € hors intérêts, dans la mise en demeure adressée le 19 septembre 2025.
Les conditions du contrat signé entre les parties prévoient à l’article 11.1 “Le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur sens que celui-ci ait à remplir des formalités préalables ou à adresser une mise en demeure :
- en cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme des loyers [... ]”
L’article 11.2 précise que “Même s’il entend se prévaloir du délai d’un mois, le Locataire devra, dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 10.3 ci-dessus. […]
Elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
a) la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation,
b) augmentée pour assurer la bonne exécution de la convention, d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir.
Le montant de cette indemnité ne pourra en tout état de cause être inférieur à la valeur HT de remplacement du matériel au jour de la résiliation.
L’indemnité ci-dessus portera intérêts au taux défini à l’article 3.5”.
A la lecture des pièces transmises, et notamment du suivi de compte produit, il apparaît la survenance de loyers impayés de la part de M. [G] [E]. D’ailleurs, la charge de la preuve de l’exécution de ses engagements en application de l’article 1353 du Code civil repose sur la partie défenderesse qui est défaillante à la procédure et n’apporte, de fait, aucune contradiction aux déclarations de la demanderesse sur la réalité de son inexécution contractuelle.
Ainsi, à défaut de régularisation des impayés par M. [G] [E] dans les huit jours de la mise en demeure, c’est à bon droit que la demanderesse a prononcé la résiliation du contrat.
En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’intégralité de sommes demandées alors même que la partie demanderesse n’explique aucun de ses calculs dans les décomptes produits afin de s’assurer qu’ils correspondent effectivement aux clauses contractuelles.
D’ailleurs, la mise en demeure du 19 septembre 2025 fait valoir une dette de loyers échus de 10331,51 € et non de 16559, 66 € comme dans le décompte précédent du 28 octobre 2025. La somme visée à la mise en demeure doit être retenue.
Par ailleurs, il convient de déduire de la somme demandée les intérêts sur les loyers échus, dont la somme n’est pas explicitée, ainsi que la TVA de 8,50% qui est appliquée sans davantage de précision sur l’indemnité de résiliation.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [G] [E] à verser à la SA BPCE LEASE REUNION une somme de 78086,29 €, soit 9746,70 € au titre des loyers échus tels que visés à la mise en demeure du 19 septembre 2025 après suppression des intérêts indiqués et non explicités, auxquels s’ajoutent les loyers HT à échoir de 61085,42 € demandés aux dernières écritures de la partie demanderesse, majorée de l’option d’achat HT de 1041,48 €, et de la clause pénale de 10 % calculée par M. [G] [E] à 6212,69 €.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
L’article 1343-2 du Code Civil précise “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
Il y a lieu d’assortir la condamnation au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2025.
La demanderesse ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la prononcer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 699 du code de procédure civile précise que Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de ces dispositions, M. [G] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la partie défenderesse à verser à la demanderesse une somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, pas mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [E] à verser à la SA BPCE LEASE REUNION une somme de 78086,29 € (soixante-dix-huit mille quatre-vingt-six euros et vingt-neuf centimes) au titre des loyers impayés, et de l’indemnité de résiliation du crédit-bail n°64793 contracté le 24 août 2023, assortie du taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de la présentation de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [E] à verser à la SA BPCE LEASE REUNION la somme de 1200€ (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabrice MERIDA ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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