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TJ 97209, 17 juill. 2026, RG 24/02358


Vérifier : TJ 97209, 17 juill. 2026, RG 24/02358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
24/02358
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a960922195da062e0a113ef

Texte de la décision

10,335 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 24/02358 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIJWO

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

Madame [D] [M]
chez Cabinet [Y] [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par : Maître Corinne BOULOGNE-YANG-TING de la SELARL BOULOGNE YANG-TING AVOCAT, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 63

DÉFENDEURS :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non représentée,

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DE DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par : Maître Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 27

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Caroline PODEVIN, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2025 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 21 janvier 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026 puis au 17 juillet 2026.

***** *** *****

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, Madame [D] [B] [M], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 5], légalement représentée par sa mère, Madame [U] [H], a assigné :
- le FONDS de GARANTIE des ASSURANCES OBLIGATOIRES de DOMMAGES
- ainsi que la CAISSE GENERALE de SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE (CGSS)
Devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de :
- voir fixer l’indemnisation de ses préjudices subis ensuite de l’accident survenu le 8 novembre 2019, et notamment de lui allouer une somme de 83.631 euros en deniers ou quittance :

au titre des frais divers (Assistance par tierce personne avant consolidation)
2.926 euros
Au titre du déficit fonctionnel temporaire
1.705 euros
au titre des souffrances endurées
7.000 euros
au titre du préjudice esthétique Temporaire
4.000 euros
au titre de l’incidence Professionnelle
40.000 euros
au titre du déficit fonctionnel Permanent
9.000 euros
au titre du préjudice d’agrément
15.000 euros
au titre du préjudice esthétique Permanent
4.000 euros

- Dire que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages prendra en charge son indemnisation,
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE GENERALE de SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE (CGSS),
- Dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit,
- Dire que les entiers dépens de l’instance seront supportés par le Trésor Public,
- Dire que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sera tenu de lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [B] [M] a notamment fait valoir :
- que le 08 novembre 2019, elle a été victime d’un accident de la circulation,
- qu’alors qu’elle traversait la chaussée, elle a été violemment percutée par un véhicule automobile,
- que le chauffard a pris la fuite,
- que lors de sa prise en charge initiale par les services hospitaliers, il a été constaté qu’elle présentait une fracture ouverte Cauchoix II de l’extrémité distale du poignet gauche, un traumatisme du genou droit avec fracture de l’extrémité supérieure du tibia gauche aspect motte de beurre et un traumatisme dentaire,
- que les investigations entreprise ont permis d’identifier l’auteur de cet accident en la personne de Monsieur [T] [C],
- que par un jugement correctionnel rendu le 21 octobre 2020, Monsieur [T] [C] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec Incapacité Totale de Travail (ITT) n’excédant pas 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, de circulation sans assurance, et de maintien en circulation d’un véhicule sans contrôle technique périodique,
- qu’il a été adressé par lettre recommandée avec accusé réception une demande de prise en charge au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages le 12 octobre 2020,
- que par un courrier du 3 juin 2021, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a confirmé son intervention et sollicité un certificat médical final de consolidation afin d’organiser les opérations d’expertise,
- que le certificat de consolidation a été transmis par mail le 10 mars 2023,
- qu’une mesure d’expertise a été réalisée le 23 juillet 2024 par le Docteur [J], ce praticien ayant retenu que les lésions et blessures présentées par la demanderesse, âgée de 13 ans au moment des faits et sans état antérieur, étaient en relation directe et certaine avec l’accident subi le 8 novembre 2019 et qu’il convenait de considérer après examen l’existence des postes de préjudices suivants :

Au titre du déficit fonctionnel temporaire total
hospitalisation du 08 au 13/11/19
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
- du 13/11/19 au 04/12/19
- du 05/12/19 au 05/03/20 (3 mois)
- du 06/03/20 => consolidation

Déficit de classe IV
Déficit de classe II
Déficit de classe I
Date de Consolidation (1 an après l’accident)
08 novembre 2020
Au titre des souffrances endurées
2,5/7
Au titre du dommage esthétique temporaire 
de 2/7 pendant 3 semaines de 1,5/7 => consolidation
Au titre du déficit fonctionnel permanent (pour une raideur discrète mais réelle du poignet non dominant avec gêne aux préhensions prolongées)
4%

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a constitué avocat.

Par d’ultimes écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 12 juin 2025, et non signifiées à la CAISSE GENERALE de SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE (CGSS), le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a proposé de fixer le préjudice subi par Madame [D] [B] [M] de la manière suivante :

au titre des dépenses de santé actuelles
Réservé
au titre des frais d’Assistance par tierce personne Temporaire
2.394 euros
Au titre du déficit fonctionnel temporaire
1.705 euros
au titre des souffrances endurées
4.500 euros
au titre du préjudice esthétique Temporaire
1.000 euros
au titre de l’incidence Professionnelle
Débouté
au titre du déficit fonctionnel Permanent
8.600 euros
au titre du préjudice d’agrément
5.000 euros
au titre du préjudice esthétique Permanent
2.000 euros
Soit au total
25.199 euros
Dont à déduire une provision de
- 1.000 euros

- de déclarer le jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages cet organisme ne pouvant être tenue à garantie,
- de débouter Madame [D] [B] [M] légalement représentée par sa mère, Madame [U] [H] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au-delà de l’offre indemnitaire proposée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

La CAISSE GENERALE de SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE (CGSS), n'a pas constitué avocat.

Par d’ultimes écritures transmises par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 août 2025, et non signifiées à la CAISSE GENERALE de SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE (CGSS), Madame [D] [B] [M], légalement représentée par sa mère Madame [U] [H] a persisté dans ses prétentions indemnitaires initiales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties constituées pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions et de ses moyens.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 27 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026. Le délibéré a été prorogé pour nécessités de service au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile: « Le président peut ordonner la réouverture des débats ; Qu’il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés (…) » ;

Attendu que si Madame [U] [H] était parfaitement habilitée à agir es qualité de représentante légale de son enfant mineure :
- Madame [D] [B] [M], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 5]
lorsqu’elle a introduit la présente instance devant le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, le 5 novembre 2024 à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et de la CAISSE GENERALE de SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE (CGSS), pour autant cette enfant a atteint l’âge de la majorité légale, le 23 novembre 2024 ;

Qu’au regard des prétentions initialement formulées, visant notamment à la fixation de ses préjudices nés à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 8 novembre 2019, il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de prescrire la réouverture des débats et de renvoyer l’instruction de l’affaire à la mise en état électronique aux fins d’inviter la demanderesse à régulariser la présente procédure, compte tenu de la majorité légale atteinte par Madame [D] [B] [M] ;

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant par mise à disposition au greffe, et insusceptible de voie de recours, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de MISE en ETAT électronique du 23 octobre 2026, pour régularisation nécessaire de la procédure, l’enfant [D] [B] [M] étant désormais majeure et en capacité juridique de poursuivre l’action engagée par sa mère, Madame [U] [H] et dirigée à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ainsi que de la CAISSE GENERALE de SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE (CGSS),
INVITE les parties par ailleurs à signifier leurs dernières écritures à la CAISSE GENERALE de SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE (CGSS), défenderesse non constituée,
RESERVE les demandes et les dépens.

La greffière La Présidente

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