TJ 98735, 31 août 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
Délivrée le
La copie exécutoire à : Me Loris PEYTAVIT, Me Guillaume FEUILLET (case)
La copie authentique à : Me Loris PEYTAVIT, Me Guillaume FEUILLET (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/234
EN DATE DU : 31 août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00040 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKE2
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 31 août 2026
DEMANDERESSE -
- Madame [P], [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] (MOOREA)
représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
- FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT SAVOIR FAIRE
représenté par sa société de gestion, la SAS FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 2], venant aux droits en vertu d’un acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022 de la SA BNP PARIBAS, immatriculée au TCS de [Localité 2] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant en qualité de représentant du recouvreur par la société COPERNICUS FRANCE SAS, immatriculée au RCD de [Localité 3] METROPOLE sous le numéro 897 631 073, dont le siège social est situé [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, inscrit au barreau de MONTPELLIER et pour avocat postulant Me Guillaume FEUILLET, inscrit au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Hélène BIGOT
Greffière de la plaidoirie du 10 Août 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable (78B) - Sans procédure particulière
Par assignation du 12 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 13 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00040 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKE2
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 31 août 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 septembre 2003 rendu par le Tribunal de grande instance de Rodez, confirmé par la Cour d’appel de Montpellier le 9 novembre 2005, Madame [P] [I] a été condamnée à supporter, à proportion de 20 % correspondant à la fraction de ses droits sociaux au sein de la SCI LES CAYRES, la somme de 464.980,27 €, outre les intérêts au taux annuel de 8,30 %.
Le 15 janvier 2026, le Fonds Commun de Titrisation FCT SAVOIR FAIRE, représenté par sa société de gestion, la SAS FRANCE TITRISATION, et par son agent recouvreur, la société COPERNICUS FRANCE, a fait pratiquer entre les mains de la SCI [D] une saisie-attribution de créances ainsi qu’une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières appartenant à Madame [P] [I].
Suivant requête déposée au greffe le 13 février 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 12 février 2026, Madame [P] [I] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS COPERNICUS FRANCE aux fins de voir ordonner la suspension provisoire des mesures de saisie ainsi diligentées.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00040.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 10 août 2026.
Par conclusions notifiées au greffe le 15 juillet 2026, Madame [P] [I] demande au Juge des référés de :
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le FCT SAVOIR FAIRE,
- Juger recevable et bien fondée la contestation de Madame [P] [I],
- Faire droit à la contestation de Madame [P] [I],
- Ordonner la mainlevée des saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières appartenant à Madame [P] [I] dans la SCI [D] opérées par le FCT SAVOIR FAIRE,
A titre subsidiaire
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation de la SCI LES CAYRES,
En tout état de cause
- Débouter le FCT SAVOIR FAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le FCT SAVOIR FAIRE au paiement d’une somme de 300.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’objet du litige ne saurait être circonscrit aux seuls termes de l’acte introductif d’instance et que les moyens articulés dans ses dernières écritures constituent le prolongement naturel de la prétention initialement formée. Elle rappelle qu’elle conteste les mesures de saisie litigieuses, contestation qui ne se limite nullement à la seule question de la recevabilité de son dossier de surendettement, lequel ne constitue qu’un élément parmi d’autres de son argumentation. Elle fait valoir, en outre, que le défendeur s’abstient de produire le bordereau complet d’individualisation des créances ainsi que le détail du calcul ayant conduit au montant réclamé, et qu’en l’absence de telles pièces justificatives, ses prétentions ne peuvent qu’être rejetées. Elle invoque également la prescription des mesures d’exécution diligentées, en application de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Enfin, à titre subsidiaire, elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations de liquidation judiciaire de la SCI LES CAYRES, afin que le solde exact du passif restant à la charge de chaque associé soit définitivement arrêté avant toute poursuite individuelle, et ce dans le but d’éviter tout risque de recouvrement excédant la quote-part réellement due par elle.
Par conclusions notifiées au greffe le 17 juin 2026, le Fonds Commun de Titrisation FCT SAVOIR FAIRE, représentée par sa société de gestion, la SAS FRANCE TITRISATION et son recouvreur la SAS COPERNICUS FRANCE, demande au Juge des référés de :
A titre principal
- Déclarer irrecevables les contestations et demandes de Madame [I],
A titre subsidiaire
- Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
- Condamner Madame [I] à payer au Fonds Commun de Titrisation FCT SAVOIR FAIRE une somme de 2.515,51€ (300.000 XPF) au titre des frais irrépétibles,
- Condamner Madame [I] aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que la requérante ne rapporte nullement la preuve d’une situation d’urgence, ni celle d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, conditions pourtant exigées par les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, de sorte que les conditions légales du référé ne sont pas réunies. Il soutient que la demande initiale de la requérante, tendant à la suspension provisoire des saisies, ne saurait être qualifiée de contestation au sens du Code des procédures civiles d’exécution ou du Code de procédure civile de la Polynésie française, contestation qui devait être formée dans le délai d’un mois à peine d’irrecevabilité. Il relève, de surcroît, que Mme [I] ne justifie en aucune manière avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire une quelconque assignation aux fins de contester les saisies, formalité pourtant prescrite à peine d’irrecevabilité. Il rappelle disposer de la pleine capacité pour agir et avoir régulièrement établi sa qualité de créancier. Il soutient que la prescription applicable à l’exécution d’un titre exécutoire est, en Polynésie française, d’une durée de trente ans, et que la déclaration de créance effectuée au passif de la SCI LES CAYRES a interrompu le délai de prescription, de sorte que sa créance demeure pleinement exigible et ne saurait être regardée comme prescrite. Enfin, il rappelle que l’associé d’une SCI est indéfiniment tenu des dettes sociales à proportion de sa participation et que la requérante ne peut ainsi utilement invoquer un quelconque moyen pour limiter les poursuites engagées à son encontre. Il ajoute que les fonds susceptibles d’être perçus dans le cadre de la liquidation judiciaire ne permettront en aucun cas de le désintéresser.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 21-2 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions déterminent l’objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Conformément à l’article 5 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les seuls droits dont ils ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter les débats.
En l’espèce, la demande initialement formée par Madame [I], présentée comme une requête tendant à la suspension provisoire des mesures de saisie, s’est, au fil de ses écritures successives, muée en une demande de mainlevée et en une véritable contestation des saisies pratiquées. Cette évolution, qui demeure strictement attachée à l’objet du litige tel qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, ne constitue pas une dénaturation de la prétention initiale, mais son prolongement au sens de l’article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Il s’ensuit que la demande doit être retenue comme une action en contestation des saisies opérées le 15 janvier 2026.
Or, en vertu des articles 811 à 813 du Code de procédure civile de la Polynésie française, les contestations relatives aux saisies-attribution relèvent de la compétence du Président du tribunal civil de première instance ou de son délégataire, statuant en matière de saisie-attribution. Toutefois, Madame [I] a saisi le Président du Tribunal statuant en matière de référé, juridiction dont les compétences sont strictement définies par les articles 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Il apparaît en outre que la requérante n’invoque aucun moyen se rattachant aux compétences du juge des référés telles que définies par les articles 431 et suivants, et ne rapporte ainsi nullement la preuve d’une situation d’urgence, d’un dommage imminent ou encore d’un trouble manifestement illicite. Les moyens qu’elle développe portent exclusivement sur la validité, la régularité et la prescription des saisies pratiquées, autant de questions qui relèvent de la contestation des mesures d’exécution, et non du référé.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référer.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Madame [P] [I] sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 407 du même code, il y a lieu de condamner Madame [P] [I] à verser au FCT SAVOIR FAIRE, représenté par sa société de gestion, la SAS FRANCE TITRISATION, et par son agent recouvreur, la société COPERNICUS FRANCE, la somme de 65.000 XPF.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référer,
CONDAMNONS Madame [P] [I] à verser au Fonds Commun de Titrisation FCT SAVOIR FAIRE, représenté par sa société de gestion, la SAS FRANCE TITRISATION, et par son agent recouvreur, la société COPERNICUS FRANCE, la somme de 65.000 XPF (soixante cinq mille francs pacifiques) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [P] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
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