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TJ 98735, 14 août 2026, RG 25/00609


Vérifier : TJ 98735, 14 août 2026, RG 25/00609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/00609
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a965c89195da062e0a2aee3

Texte de la décision

4,789 caractères

Expéditions délivrées le 14.08.26 à Me BOUMBA, Me TAVANAE
Copies exécutoires délivrées le 14.08.26à Me BOUMBA, Me TAVANAE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 501
DU : 14 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/00609 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHH4

PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté de Me Placide BOUMBA, avocat

d’une part ;

PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [E] [P] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Vahinerii TAVANAE, avocat

d’autre part ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

ATTRIBUE préférentiellement à Mme [E] [P] le véhicule FORD et à M. [K] [T] le véhicule TOYOTA,

CONSTATE l’accord de l’époux à prendre en charge le crédit automobile afférant au véhicule TOYOTA,

RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONDAMNE Monsieur [K], [F] [T] à payer à Mme [E] [P] la somme de 2.400.000 Fcfp à titre de prestation compensatoire,

DIT que ce capital sera payable en 96 échéances mensuelles de 25.000 francs CFP payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif,

DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui, au plus tard le 5 de chaque mois,

DIT qu'elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l'indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,

DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1],

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K], [F] [T] accueille l’enfant,

FIXE à 80.000 francs CFP par mois, soit 40.000 francs CFP par mois et par enfant la somme que Monsieur [K], [F] [T] devra verser à Mme [E] [P] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE,

DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois,

DIT qu'elle sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent,

DIT qu'elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l'indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,

DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1],

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS

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