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TJ 98735, 27 août 2026, RG 25/01077


Vérifier : TJ 98735, 27 août 2026, RG 25/01077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/01077
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a965c9e195da062e0a2af89

Texte de la décision

5,383 caractères

Expéditions délivrées le 28/08/2026 à Me MARCHAND, Me BAMBRIDGE-BABIN
Copies exécutoires délivrées le 28/08/2026 à Me MARCHAND, Me BAMBRIDGE-BABIN

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 521
DU : 27 août 2026
DOSSIER : N° RG 25/01077 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJRL

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [G] [Q] [Z]--[K]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE) [Localité 3], de nationalité Française
domicilié chez Mme [O] [K], [Adresse 1] (FRANCE)
représenté par Me Johan MARCHAND, avocat

PARTIE DEFENDERESSE
Madame [W] [U] [I] [Y] épouse [Z]--[K]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 22 décembre 2025,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [H], [G], [Q] [C] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)

et

Mme [W], [U], [I] [Y] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (Tahiti - Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 7] (Drôme),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 juin 2025,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
DIT que l’enfant pourra porter le nom d’usage “[Z] [Y]”,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
Dit que M. [H] [C] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement en Polynésie française à charge pour lui d’informer la mère de ses dates de présence au moins deux mois en avance, sauf meilleur accord,
Précise que les rencontres entre le père et l’enfant pour le 1er séjour en Polynésie française devront se faire progressivement et sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :les 3 premiers jours : deux heures par jour en présence de la mère (ou autre tiers convenu d’un commun accord) et dans un lieu public,les 3 jours suivants : 4 heures par jour,du 7ème au 14ème jour : à la journée chez le père de 8 heures à 17 heures,à compter de la 3e semaine : un droit de visite à la journée et d'hébergement d’une nuit tous les 3 jours,
Dit que M. [H] [C] bénéficiera d’un droit de communication avec l’enfant le dimanche à 8h, heure de Polynésie française,
MAINTIENT à 20.000 francs CFP par mois la somme que M. [H] [C] devra verser à Mme [W] [Y] au titre de l'entretien et l'éducation de l’enfant, et au besoin l’y condamne,

DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu'elle sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent,
DIT qu'elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l'indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Mélanie COURBIS

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