CA Rouen, 29 août 2026, RG 26/03046
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Texte de la décision
N° RG 26/03046 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKMM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2026
Gérald DUBUC, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 juillet 2026 à l'égard de Mme [Q] [K] épouse [X]
née le 25 Août 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Août 2026 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [Q] [K] épouse [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 août 2026 à 00h00 jusqu'au 25 septembre 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [Q] [K] épouse [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 août 2026 à 10h13 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-[Localité 1],
- à Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, choisi, conseil de la requérante,
- à Madame [S] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Q] [K] épouse [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [S] [F], interprète en langue arabe, experte assermentée, en l'absence du PREFET DE LA SEINE [Localité 4] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Q] [K] épouse [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Romane TESSON, avocat au barreau de Paris substituant Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de Paris étant présente au palais de justice ;
Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen substituant Me Esthel MARTIN, avocate au barreau de Rouen, conseil du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Madame X se disant [Q] [K] épouse [X] déclare être née le 25 août 1988 en Algérie et être de nationalité Algérienne.
Elle a fait l'objet d'un arrêté émanant de l'autorité préfectorale de la Seine-[Localité 1] en date du 27 juillet 2026 ayant autorisé pour une durée de 96 heures son placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue le 31 juillet 2026 à 20h16, Madame [Q] [K] épouse [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise à son égard.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par requête reçue au greffe du tribunal le 1er août 2026 à 8h57, a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours, la mesure de rétention prise à l'égard de Madame [Q] [K] épouse [X].
Par ordonnance rendue le 2 août 2026 à 13h30, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a accueilli favorablement la requête de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressée pour une durée de 26 jours à compter du 1er août 2026 à 14 heures, soit jusqu'au 26 août 2026 à 24 heures.
Cette ordonnance a été confirmée le 4 août 2026 par le premier président de la cour d'appel de Rouen.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par requête reçue au greffe du tribunal le 25 août 2026 à 16h31, a demandé à voir prolonger pour une durée de 30 jours supplémentaires, la mesure de rétention qu'il a prise le 27 juillet 2026 à l'encontre de l'égard de Madame [Q] [K] épouse [X], née le 25 Août 1988 à M'CHEDELLAH (ALGERIE).
Par ordonnance statuant sur une seconde demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative du 27 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a accueilli favorablement la requête de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressée.
Madame [Q] [K] épouse [X] a interjeté appel de cette décision le 28 août 2026 à 10h13, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
au regard de l'absence de copie actualisée du registre de rétention,
compte tenu de l'absence de perspectives d'éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [Q] [K] épouse [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité du moyen tenant au défaut d'actualisation du registre du CRA des actes antérieurs à l'ordonnance du 4 août 2026
Le juge de première instance a relevé la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La décision juridictionnelle est revêtue d'une autorité particulière : elle a force de vérité légale pour toutes les questions qu'elle tranche.
Il sera observé que le moyen tiré de l'absence de mention au registre du CRA du recours juridictionnel formé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français avait déjà été soulevé dans les mêmes termes en première prolongation et avait déjà été tranché par la cour d'appel dans son ordonnance du 4 août 2026.
Par suite, le moyen est irrecevable.
Sur le défaut d'actualisation du registre du CRA concernant les actes postérieurs à l'ordonnance du 4 août 2026
Madame [Q] [K] épouse [X] rappelle les dispositions de l'article L744 - 2 du CESEDA et celles de l'article R743 - 2 du même code qui précisent que la requête de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de l'intéressée établi dans les lieux de rétention et de préciser qu'en l'espèce il n'est pas établi que la copie du registre annexé à la procédure était actualisée à la date de l'audience du 27 août 2026.
En l'espèce, il est reproché au registre produit de ne pas faire mention de la requête de Madame [Q] [K] épouse [X] déposée le 29 juillet 2026 et enregistrée par le tribunal administratif de Montreuil le 30 juillet 2026 affirmant que la requête lui aurait été communiquée le 13 août postérieurement à la première prolongation.
L'appelante soutient que la copie du registre produite ne fait pas mention de l'heure des décisions de prolongation du 2 août 2026 ni de l'ordonnance la confirmant du 4 août 2026.
SUR CE,
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.
En l'espèce, il est bien mentionné sur le registre de rétention administrative de Oissel n° 362, une date de convocation au 02/08/2026 comportant la signature de la retenue ainsi que la date de présentation devant la Cour d'appel su 04/08/2026 avec la mention « confirme » sans qu'il soit fait mention de l'heure.
Toutefois, s'agissant de recours qu'elle a exercé, étant comparante par visio conférence aux deux audiences et dont les décisions lui ont été notifiées, elle ne peut qu'en avoir eu connaissance.
Concernant le recours devant le tribunal administratif, il n'est effectivement mentionné aucune date concernant la requête, le registre mentionnant deux items pour chaque passage « date » et « décision », d'autant que comme le mentionne l'appelante dans ses écritures, aucune audience n'a été communiquée par la juridiction administrative.
Dès lors, il ne peut être reproché l'absence de mention.
Par ailleurs, s'agissant d'un recours en annulation de l'arrêté portant sur une obligation de quitter le territoire français qu'elle a exercé elle-même, elle ne peut en avoir qu'une parfaite connaissance.
Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Madame [Q] [K] épouse [X] estime qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement raisonnable, aucune date d'audience n'ayant été communiquée par la tribunal administratif saisi depuis le 29 juillet 2026 temoignant ainsi d'une absence de volonté de l'autorité administrative de mettre en oeuvre rapidement la mesure d'éloignement.
SUR CE,
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que : 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, Madame [Q] [K] épouse [X], ne justifiant pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, indique être de nationalité algérienne.
Les autorités consulaires étrangères ont été saisies dès le début de la rétention. Une audition consulaire est intervenue le 12 août 2026.
La préfecture demeure dans l'attente de la réponse des autorités étrangères, lesquelles ont été relancées les 17 et 24 août 2026. L'autorité administrative a donc accompli les diligences nécessaires.
Le fait que le tribunal administratif de Montreuil ait été saisi par requête du 30 juillet 2026 d'un recours en annulation de l'arrêté portant sur une obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2026 et que la juridiction administrative n'ait pas encore statué ne permet pas de considérer qu'il n'existe aucune perspective concrète et raisonnable d'éloignement avant l'expiration du délai légal de rétention.
Par suite, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [Q] [K] épouse [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 29 Août 2026 à 14h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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