CA Rouen, 31 août 2026, RG 26/03054
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Texte de la décision
N° RG 26/03054 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKM5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2026
Nous, Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 24 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [I] née le 13 Janvier 1987 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 30 juillet 2026 de placement en rétention administrative de Madame [C] [I] ;
Vu la requête de Madame [C] [I]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [C] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [C] [I] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu par fax au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 août 2026 à 9h38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord,
- à Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d'AMIENS, choisi,
- à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d'AMIENS étant présent au palais de justice ;
Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [C] [I] déclare être née le 13 janvier 1987 à [Localité 1] au Sénégal et être de nationalité Sénégalaise. Elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 30 juillet 2026 à 7h40.
Par ordonnance confirmative rendue le 4 août 2026 le premier président de la cour d'appel de Rouen a autorisé le maintien en rétention administrative de Madame [C] [I].
Par requête en date du 28 août 2026 reçu à 10h52, le préfet du Nord a demandé à voir prolongée pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée.
Par ordonnance rendue le 29 août 2026 à 12 heures, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a déclaré recevable la requête de la préfecture, a constaté que Madame [C] [I] a remis son passeport sénégalais en cours de validité au centre de rétention d'Oissel et a assigné à résidence l'intéressée.
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision le 31 août 2026 à 9h38, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité. Dans son mémoire écrit, il conteste la décision rendue, soulignant que Madame [C] [I] s'est soustraite à une précédente décision portant du 24 avril 2026 et que le premier juge, dans la décision rendue, ne l'a pas assortie d'une motivation spéciale contrairement aux dispositions de l'article L743 - 13 du CESEDA.
Le conseil de Madame [C] [I] a fait parvenir des écritures en appel aux termes desquelles il demande de limiter le pointage décidé par le premier juge à l'occasion de la mesure d'assignation à résidence à 4 par semaine.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article L743 - 13 du CESEDA, il est prévu que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
En l'espèce, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a, dans l'ordonnance frappée d'appel, rappelé l'existence d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée d'un an qui a été notifié le 24 avril 2026 à Madame [C] [I]; il a fait état du recours exercé devant le tribunal administratif par l'intéressée, qui a été rejeté selon décision du 6 août 2026 dont elle a interjeté appel et que la demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 4 mars 2024 ; il explique que la requête aux fins de prolongation de la rétention était principalement motivée dans la mesure où l'intéressée était dépourvu de tout document d'identité de voyage et que ses garanties de représentation étaient jugées insuffisantes. Concernant les garanties de représentation le juge judiciaire a rappelé que Madame [C] [I] avait indiqué dès son audition par la police le 29 juillet 2026 être en possession d'un passeport sénégalais à son domicile ; que ce passeport sénégalais en cours de validité a été déposé par l'avocat de Madame [C] [I] juste avant l'audience devant le premier juge au centre de rétention administrative d'[Localité 2]. La décision attaquée mentionne l'existence d'une attestation d'hébergement chez Monsieur [T] [O] au [Adresse 1] à [Localité 3]. Le juge judiciaire en a conclu que Madame [C] [I] disposait des garanties de représentation, soulignant qu'elle avait indiqué avoir compris ne pas pouvoir rester en en France.
Au vu de ces éléments la cour considère que le premier juge a respecté les conditions prévues par l'article L743 - 13 du CESEDA en assortissant sa décision d'assignation à résidence d'une motivation spéciale, telle que reprise supra.
Aussi le moyen sera rejeté
- sur la demande de Madame [C] [I] de modification de ses modalités de pointage :
Madame [C] [I] ne justifie d'aucun élément pour solliciter l'allégement du nombre de pointages décidé par le juge judiciaire de [Localité 4] à l'occasion de la mesure d'assignation à résidence.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
En conséquence de quoi, l'ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [C] [I],
Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Fait à [Localité 4], le 31 Août 2026 à 15H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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