CA Rouen, 18 août 2026, RG 26/02947
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Texte de la décision
N° RG 26/02947 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKGR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du [T] [G] en date du 9 août 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [W] [S] [R] née le 14 Septembre 1992 à [Localité 1] (PEROU) de nationalité Péruvienne ;
Vu l'arrêté du [T] [G] en date du 9 août 2026 de placement en rétention administrative de Mme [W] [S] [R] ayant pris effet le 13 août 2026 à 13h15 ;
Vu la requête de Madame [W] [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du [T] [G] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [W] [S] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Août 2026 à 14h00 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [W] [S] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 août 2026 à 13h15 jusqu'au 7 septembre 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [W] [S] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 août 2026 à 13h49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au [T] [G],
- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [A] [O], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [S] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [A] [O], interprète en langue espagnole qui a prêté serment, intervenant par téléphone, en l'absence du [T] [G] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [W] [S] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [W] [E] [R] déclare être né le 14 septembre 1992 à [Localité 3] et être de nationalité Péruvienne. Elle a fait l'objet de placement en rétention administrative à compter du 9 août 2026, mesure qui lui a été notifiée le même jour à 13h15. Le préfet de la Seine-[Localité 4] a par ailleurs pris à son endroit une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 11 août 2026 et 18h15, Madame [W] [E] [R] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 13 août 2026 à 9h15 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressée.
Par ordonnance rendue le 14 août 2026 à 14 heures, le juge judiciaire a accueilli favorablement la requête de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Madame [W] [E] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 13 août 2026 à 13h15, soit jusqu'au 7 septembre 2026 à 24 heures.
Madame [W] [E] [R] a interjeté appel de cette décision le 17 août 2026 à 13h49, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
o du fait de l'absence d'examen de sa vulnérabilité,
o en raison de la violation de l'article 8 de la CEDH,
o du fait de l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation,
o en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,
o compte tenu du recours illégal à la visioconférence,
o en raison de l'absence de droit de faire prévenir une personne de son choix lors de sa garde à vue,
o pour défaut de diligences utiles de l'administration et du possible transfert vers l'Italie.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [W] [S] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la vulnérabilité :
Madame [W] [E] [R] rappelle les dispositions de l'article 741 - 4 du CESEDA qui précisent que la décision de placement en rétention prend compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ; et d'indiquer que la préfecture n'a fait aucune mention de son état de santé dit de ces éventuels problèmes de santé alors qu'elle a dit être mère de 2 enfants en bas âge, de 2 et 3 ans et que ce simple fait constitue déjà une vulnérabilité qui n'a pas été prise en compte par l'administration. Elle ajoute allaiter l'un d'entre eux et avoir des difficultés pour tirer son lait en rétention.
SUR CE,
la cour constate, comme l'a retenu le premier juge que Madame [W] [E] [R] n'a fait à aucun moment état des difficultés médicales qu'elle rencontrait à l'occasion de son audition sur son droit au séjour. Quelle n'a fait l'objet depuis son arrivée au centre d'aucun examen médical, de sorte qu'il peut en être déduit qu'elle n'a pas demandé à voir le médecin. Aucun élément ni pièce au dossier ne permet d'établir l'existence d'une éventuelle vulnérabilité de son état qui rendrait incompatible son maintien en rétention.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH :
Madame [W] [E] [R] soutient que la décision de placement en rétention met ses enfants dans une situation de danger et que l'arrêté contesté porte en conséquence une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la CEDH.
SUR CE,
Le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Madame [W] [E] [R] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de l'assignation à résidence administrative et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Madame [W] [E] [R] rappelle les dispositions de l'article L741 - 1 du CESEDA et du caractère subsidiaire du placement en rétention administrative pour l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives et alors qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante pour permettre efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement. En l'espèce elle précise être hébergée chez son amie dont elle donne l'adresse en région parisienne, soulignant qu'elle a déposé une demande d'asile en Italie qui est toujours en cours mais qu'aucune diligence n'a été réalisée vers l'Italie depuis les débuts de sa rétention. Elle indique que ce sont les autorités italiennes qui sont en possession de l'original de son passeport. Elle rappelle être mère de 2 enfants mineurs de 2 et 3 ans, actuellement seuls en France et sans représentant légal, soulignant qu'ils sont hébergés chez l'amie qui les a reçus le temps de son voyage.
SUR CE,
La cour reprend cependant la motivation retenue par le premier juge qui précise que lorsqu'elle a été entendue par les forces de l'ordre sur sa situation personnelle, elle a indiqué être en France depuis 15 jours, qu'elle était venue seule et que si elle était mère de 3 enfants, ceux-ci se trouvaient avec leur père en Espagne, ajoutant qu'elle résidait personnellement en Italie. Le dossier la procédure permet de constater par ailleurs qu'elle a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement sans pour autant y déférer, qu'elle est dépourvue de tout document d'identité de voyage, qu'elle est connue du fichier FAED sous 4 alias et qu'elle a déclaré n'avoir aucune adresse en France résider habituellement en Italie. L'ensemble de ces éléments permet de caractériser l'existence d'un risque réel de soustraction à la mise à exécution de la mesure éloignement. En conséquence le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre :
Madame [W] [E] [R] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre.
Dans sa déclaration d'appel, ellese contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l'espèce, faute d'indiquer précisément les informations qui n'auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l'intéressé dans l'exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 5] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d'appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d'appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'absence du droit de faire prévenir une personne de son choix lors de la garde à vue :
Madame [W] [E] [R] rappelle les dispositions de l'article 63-1du Code de procédure pénale et la possibilité offerte par ce texte de faire prévenir à l'occasion de la garde à vue, l'un de ses proche, son employeur ou tout autre personne qu'elle désigne ; et de préciser qu'en l'espèce elle a demandé à ce que son amie soit prévenue de la procédure en cours et que cette personne n'a pas été prévenue, les agents ayant refusé de lui laisser l'accès à un téléphone pour prévenir son amie, soulignant que son téléphone portable à elle ne captait pas le réseau dans leurs locaux.
SUR CE,
La cour constate cependant que le moyen soulevé en appel ne l'a pas été en première instance. Or l'article 74 du Code de procédure civile précise que doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de l'interpellation, du contrôle d'identité, de la garde à vue et du détournement de cette mesure, de la retenue, de la convocation préalable au placement en rétention et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance.
En l'espèce, ces exceptions n'ont pas été soulevées devant le premier juge qui a statué au fond et ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables en d'appel.
o Sur le moyen tiré défaut de diligences utiles de représentation et d'un possible transfert vers l'Italie :
Madame [W] [E] [R] rappelle les dispositions de l'article L741 - 3 du CESEDA. Elle précise avoir indiqué en l'espèce lors de son audition être demandeur d'asile en Italie, soulignant que les agents de police ne lui ont pas laissé accéder à son téléphone pour leur montrer le document qu'elle a présenté ensuite devant le tribunal pour justifier cette procédure. Elle ajoute que la procédure " Dublin " n'a pas été mise en 'uvre immédiatement.
SUR CE,
La cour relève cependant que l'autorité préfectorale justifie avoir satisfait à son obligation de diligences, les autorités péruviennes ayant été saisi d'une demande audition par fax puis par mail dès le 10 août 2026 à 10h31.
Il ne peut lui être reproché de n'avoir entrepris aucune démarche vers l'Italie, dans la mesure où Madame [W] [E] [R] n'a, à aucun moment, lors de son audition, ni depuis qu'elle est placée en rétention administrative, fait état de l'existence d'une demande d'asile en Italie, ces informations ayant été communiqué qu'à l'occasion de son passage devant le judiciaire en première instance.
Il sera utilement rappelé que l'existence officielle d'une demande de reconnaissance de protection internationale en Italie n'est pas démontrée par les pièces produites aux débats, étant précisé que Madame [W] [E] [R] transmet des documents non originaux et difficilement exploitables dans le cadre de cette procédure.
Aussi le moyen sera rejeté.
L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [W] [S] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 18 Septembre 2026 à 12 HEURES.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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