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TJ 98735, 28 août 2026, RG 26/00556


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00556
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a965cfd195da062e0a2b541

Texte de la décision

2,698 caractères

Expéditions délivrées le à Me BB - M.LANSUN,
Copies exécutoires délivrées le à Me BB - M.LANSUN

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° :
DU : 28 août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00556 - N° Portalis DB36-W-B7K-DMQ2

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [G] [I] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete

PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [T] [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
Adresse postale [Adresse 2]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Heikahaia ATANI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public

CONSTATE que la demande en séparation de corps a été enregistrée 2 juillet 2026,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

Madame [J], [G], [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Nouvelle-Calédonie),

et de

Monsieur [I], [T], [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (Tahiti – Polynésie Française),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (Tahiti – Polynésie Française),

ORDONNE que, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, la mention de la séparation de corps soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens,

DIT que la date des effets de la séparation de corps dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée à la date de l’enregistrement de la demande en séparation de corps,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours mois et an que dessus;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ

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