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CA Aix Provence, 29 août 2026, RG 26/01457


Vérifier : CA Aix Provence, 29 août 2026, RG 26/01457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2026
Numéro
26/01457
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-09
Id
6a9670f4195da062e0a51de7

Texte de la décision

17,654 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 AOUT 2026

N° RG 26/01457 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEJD

Copie conforme

délivrée le 29 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Août 2026 à 17h02.

APPELANT

Monsieur [N] [C]

se disant né le 7 Août 1990

se disant de nationalités algérienne et syrienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2026 à 16h45,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour pendant 4 ans pris le 29 Juillet 2026 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12 h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 Juillet 2026 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h30 ;

Vu l'ordonnance du 2 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 4 août 2026 ;

Vu l'ordonnance du 28 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Août 2026 à 11h02 par Monsieur [N] [C] ;

Monsieur [N] [C] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je suis né à [Localité 2] mais ma mère est syrienne. Elle est née à [Localité 3]. J'ai la nationalité syrienne et la nationalité algérienne. C'est la première fois que je suis en France, j'ai vécu aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique et j'ai vécu en Italie. Je suis arrivé par le train, je suis passé à [Localité 4], 4 jours à [Localité 5]. Sur votre demande de ne pas revenir sur les circonstances de mon arrestation, la police m'a mis les menottes. A minuit, ils m'ont mis en garde à vue. Ils m'ont fait le test alcolique. On m'a dit vous n'êtes pas poursuivi par la justice et ils m'ont envoyé au centre de rétention. Je n'ai jamais eu de problèmes en France.

Mon projet sur votre question : j'ai travaillé en Italie. En 2022, la police m'a contrôlé avec un couteau suisse. J'ai fait une tentative de cambriolage. Sur votre question, en cas de libération,(il ne répond pas aux questions.)

Sur votre question, je partirai aux Pays- Bas, je serai SDF en France.

Sur votre question, j'ai une infection à mon oeil. Sur votre question, j'ai fait du laser à [Localité 1] il y a 2 jours. Je suis aussi asthmatique.

Je n'ai jamais fait de prison.

Sur votre question, je n'ai pas de passeport sur moi.

je suis libre en Italie et aux Pays-Bas.'

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il entend que le juge contrôle l'ensemble des éléments de régularité de la procédure en application de l'arrêt de la CJUE. Il soutient en outre que les contions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de son client ne sont pas réunies en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à raison d'un manque de diligences du préfet. Il fait valoir que le passage à la borne Eurodac le 13 août 2026 a été tardif alors que son client était en rétention depuis le 29 juillet 2026. Il ajoute que la saisine pour réadmission des autorités néerlandaises et luxembourgeoises est également tardive puisqu'elle doit intervenir dans le délai d'une semaine, conformément à l'article 45 du règlement de l'Union européenne 1351/2024 du 14 mai 2024. Il entend en conséquence que son client soit libéré.

Le représentant la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il estime qu'aucune irrégularité n'affecte la rétention administrative de l'appelant et que toutes les diligences requises ont eu lieu. Il explique que, sur son initiative, l'administration a décidé de procéder aux recherches Eurodac, M. [N] [C] , qui utilise plusieurs alias, n'ayant jamais spontanément indiqué avoir demandé l'asile dans des Etats du territoire Schengen. Au vu du retour positif aux Pays-Bas et au Luxembourg, il précise que l'administration a présenté une demande de réadmission dans ces pays le 21 août 2026, soit dans les délais de deux semaines requis par les textes européens. Il ajoute que les autorités syriennes et algériennes ont été saisies, l'une ayant répondu par la négative et la seconde étant en recherches approfondies. Il indique encore qu'une vérification avait été faite initialement au regard de l'Italie qui a confirmé que le retenu ne disposait d'aucun titre de séjour dans ce pays.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les moyens tirés de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention et notamment les moyens tirés de l'irrégularité de la rétention

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.

En l'occurrence, M. [N] [C] sollicite du magistrat qu'il vérifie d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, sans les préciser. S'agissant de ceux relatifs à la décision de placement en rétention, force est de constater qu'aucune contestation de celle-ci n'a été formalisée par ce dernier. Seules les irrégularités affectant la période de rétention depuis sont susceptibles d'être examinées.

Or, l'appelant ayant été assisté en première instance d'un conseil, ayant eu communication de la procédure et ayant pu soulever tous les moyens nécessaires à la défense de son client, la cour n'entend pas examiner d'office d'autres moyens que ceux déjà invoqués.

Sur la prolongation de la rétention : les diligences et les perspectives d'éloignement

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [K], C-146/14).

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.

Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités italiennes ont d'abord été contactées puisque M. [N] [C] disposait de cartes d'associations caritatives italiennes, l'Italie répondant dès le 28 juillet 2026 que ce dernier ne disposait d'aucun titre de séjour italien. Sur la base des indications données par M. [N] [C] lui-même, qui a retracé son parcours jusqu'en France, les autorités consulaires syriennes et algériennes ont été saisies dès le 30 juillet 2026. Le 31 juillet, la Syrie indiquait ne pas délivrer de laissez-passer, ne reconnaissant pas M. [N] [C] comme l'un de ses ressortissants. M. [N] [C] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 12 août 2026, ces dernières indiquant réaliser des recherches approfondies au pays.

En parallèle et sur la seule initiative de l'administration, qui n'y était pas tenue, M. [N] [U]'ayant au demeurant alors pas fourni le moindre élément en ce sens, une vérification au bornage a été effectuée le 13 août 2026. Celui-ci s'est avéré positif pour les Pays-Bas et le Luxembourg de sorte qu'une demande de réadmission Dublin a été présentée à ces pays dès le 21 août 2026, soit dans le délai de deux semaines que doit respecter la préfecture.

En effet, l'article 45 du règlement de l'Union européenne 1351/2024 du 14 mai 2024 prévoit que :

'1.Par dérogation aux articles 39 et 41, lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu de l'article 44, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou d'une notification aux fins de reprise en charge ne dépasse pas deux semaines à compter de l'enregistrement de la demande de protection internationale, ou deux semaines à compter de la

réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac lorsqu'aucune nouvelle demande n'a été enregistrée dans l'État membre notifiant.

Lorsqu'une personne est placée en rétention à un stade ultérieur à l'enregistrement de la demande, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou d'une notification aux fins de reprise en charge ne dépasse pas une semaine à compter de la date du placement en rétention de la personne.

(...)

4.Lorsque l'État membre procédant au transfert ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de notification aux fins de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai fixé à l'article 42, paragraphe 1, ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de cinq semaines visé au paragraphe 3 du présent article, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 39, 41 et 46 continuent de s'appliquer en

conséquence.'

La demande d'asile de M. [N] [C] dans un autre pays de l'espace Schengen ne s'étant révélé que postérieurement à son placement en rétention administrative, l'administration disposait d'un délai de deux semaines pour saisir les autorités néerlandaises et luxembourgeoises, ce qui a été fait.

Il est ainsi démontré que l'administration a procédé aux diligences mises à sa charge, aucun retard infondé ni aucune carence ne pouvant être imputé.

L'éloignement effectif du retenu présente donc des perspectives raisonnables d'aboutir dans le temps de la deuxième prolongation.

La deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [C], qui résulte essentiellement de l'absence d'exécution possible de la mesure d'éloignement à raison de l'absence de document de voyage valide du retenu, se trouve ainsi pleinement justifiée.

En définitive, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 29 Août 2026

À

- LE PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [A] [Q]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [C]

né en à

de nationalité Française

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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