CA Aix Provence, 29 août 2026, RG 26/01454
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2026
N° RG 26/01454 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEIV
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Août 2026 à 11H58.
APPELANT
Monsieur [R] [H]
né le 04 Novembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [N] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Priscilla BOSIO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2026 à 11h10,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Priscilla BOSIO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 septembre 2023 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2026 par le PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 19h00 ;
Vu l'ordonnance du 5 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 7 juillet 2026 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 28 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Août 2026 à 15h18 par Monsieur [R] [H] ;
Monsieur [R] [H] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai fait appel car je veux l'expulsion, aller au bled mais en ce moment le bled ne veut pas. Je veux partir. J'ai de la famille au bled, mon père, ma mère. J'avais envie de venir en France pour travailler. J'ai été expulsé deux fois et je suis revenu deux fois. J'ai travaillé en France sans être déclaré, au noir. J'ai perdu mon passeport en Espagne. Mon projet c'est de ne pas revenir. Fin de validité en 2030. Je ne veux plus rester ici'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il abandonne le moyen tiré du défaut de recevabilité de la requête préfectorale faute d'être accompagnée des pièces justificatives utiles, à savoir les diligences actualisées sur la copie du registre du centre de rétention administrative. Il soutient en revanche que les contions d'une troisième prolongation de la rétention administrative de son client ne sont pas réunies en ce qu'il n'existe pas de menace à l'ordre public ni aucune perspective d'éloignement au vu de l'absence de reconnaissance de son client par l'Algérie. Il dénonce le défaut de diligences du préfet qui n'a pas procédé aux démarches suffisantes en vue de son départ pour ce pays, alors que celui-ci ayant déjà été expulsé deux fois, son identité est connue et vérifiée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il prend acte de l'abandon du premier moyen; Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative sont réunies, celles-ci n'étant pas cumulatives. Il estime qu'il ne peut être à ce stade présagé de la réponse des autorités algériennes, dûment saisies, ce d'autant que le retenu a été entendu par le consul et manifeste son intention de repartir. Il assure que le préfet a réalisé toutes les mesures et diligences utiles, l'appelant ne produisant aucun passeport valide. Il estime que la menace à l'ordre public est établie et déjà retenue lors de la deuxième prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la troisième prolongation de la rétention : la menace à l'ordre public, les diligences et les perspectives d'éloignement à bref délai
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [O], C-146/14).
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.
Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 1er juillet 2026, puis le 27 juillet 2026, que l'appelant a été auditionné le 29 juillet 2026, les autorités algériennes étant encore relancées le 17 août 2026.
D'une part, l'administration démontre donc avoir accompli les diligences requises à sa charge, la délivrance de laissez-passer antérieurs dans le cadre de précédentes expulsions ne valant pas délivrance de documents de voyage pérennes pour M. [S].
D'autre part, si des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Enfin, au surplus, le critère de la menace à l'ordre public résulte de la mention de plusieurs condamnations récentes au casier judiciaire de M. [R] [H] et suffisent à la caractériser comme toujours actuelle, eu égard à la nature et la répétition des faits, étant observé que l'éloignement actuel est motivé par une peine complémentaire prononcée par un tribunal correctionnel. En effet, il appert que ce dernier a été condamné le 29/10/2021 par le Tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, le 31/01/2022 par le Tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorises de stupéfiants, le 03/02/2022 par le Tribunal Correctionnel de Toulon pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et violation de domicile, le 29/09/2023 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de soustraction à une rétention administrative par un étranger (récidive).
En tout état de cause, les critères n'étant pas cumulatifs, la troisième prolongation de la rétention administrative de ce dernier résulte essentiellement de l'absence d'exécution possible de la mesure d'éloignement à raison de l'absence de document de voyage valide du retenu.
En définitive, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative, non cumulatives, sont réunies et les moyens développés à ce titre doivent être écartés.
La décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 29 Août 2026
À
- PREFET DE HAUTE CORSE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [W] [A]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [H]
né le 04 Novembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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