Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 25/05676


Vérifier : CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 25/05676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/05676
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
6a96711f195da062e0a52d39

Texte de la décision

10,997 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 31 Août 2026

N°2026/528

Rôle N° RG 25/05676 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZXR

CPAM 13

C/

[H] [K]

Copie exécutoire délivrée

le:

à :

CPAM 13

Me Hadrien PORTIER,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2177.

APPELANTE

CPAM 13, demeurant [Localité 1]

représenté par M. [Q] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1] / France

représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été informées par avis de prorogation que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 31 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [K], ouvrier façadier, a été victime d'un accident du travail, le 24 octobre 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).

La caisse a fixé au 11 novembre 2020 la date de guérison de ses lésions.

A la demande de l'assuré, une expertise médicale technique a été réalisée par le docteur [Y], lequel a confirmé que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme guéri le 11 novembre 2020.

La caisse ayant maintenu la date de guérison au 11 novembre 2020, l'assuré a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 20 juillet 2021.

M. [H] [K] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 30 août 2021.

Par jugement du 1er février 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [O].

Le rapport d'expertise a été déposé le 2 mai 2024.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal a :

entériné le rapport d'expertise réalisé par le docteur [O] ;

dit que, conformément à l'expertise médicale diligentée, l'état de M. [H] [K] pouvait être considéré comme consolidé le 6 avril 2021 et que les indemnités journalières seront régularisées jusqu'à cette date ;

renvoi M. [H] [K] devant la CPAM afin d'évaluer les séquelles et de fixer un taux d'IPP.

Les premiers juges ont estimé que le rapport d'expertise du docteur [O] doit être entériné dans la mesure où il est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté.

Le 5 mai 2025, la CPAM a relevé appel du jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de consolidation de M. [H] [K] au 6 avril 2021 et ordonné la régularisation des indemnités journalières jusqu'à cette date, et, statuant à nouveau, de :

constater que l'assuré ne justifie par de la transmission d'arrêts de travail au titre de la législation professionnelle au-delà du 31 mars 2021 ;

juger qu'elle n'est pas tenue de régulariser les indemnités journalières au-delà de cette date, quelle que soit la date de consolidation retenue ;

La caisse sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, en ce qu'il renvoie M. [H] [K] devant elle pour l'évaluation des séquelles et la fixation éventuelle d'un taux d'incapacité.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

elle n'était pas tenue de transmettre le rapport du docteur [Y], soumis au secret médical ;

la date du 6 avril 2021 retenue par le médecin consultant est dépourvue de motivation et contredit les constatations du médecin-conseil de la caisse, aucun évolution thérapeutique n'ayant été observée entre novembre 2020 et avril 2021 ;

les indemnités journalières ne peuvent être versées au-delà du 30 mars 2021, faute de certificats médicaux de prolongation transmis par l'assuré pour cette période.

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [H] [K] sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réplique que :

cinq praticiens confirment la persistance de ses lésions et de ses douleurs depuis son accident du travail, contredisant ainsi les conclusions lacunaires du médecin-conseil de la caisse qui retient une guérison au 11 novembre 2020 ;

il ne présente aucun état antérieur imputable à son accident du travail du 21 juillet 2015, déclaré guéri le 15 août 2016 ;

le rapport d'expertise établi par le médecin expert désigné par le tribunal est parfaitement motivé et détaillé

MOTIFS

Sur la détermination de la date de consolidation

La date de consolidation correspond au moment à partir duquel l'état d'un patient est considéré comme stabilisé, soit parce qu'il est guéri, soit parce que les lésions provoquées par l'accident se stabilisent et deviennent permanentes. Même si des séquelles subsistent, ces dernières sont considérées comme étant fixées et ne devraient plus évoluer de manière significative. La consolidation implique donc que l'état de santé ne nécessite plus de soins curatifs, sauf pour éviter une aggravation, et que le salarié conserve des séquelles pouvant être indemnisées.

Il s'induit des dispositions légales et règlementaires que dans le cadre d'une expertise technique de première intention ou de seconde intention, l'avis technique de l'expert s'impose à la caisse. Par ailleurs, si les conclusions de l'expertise médicale technique procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises et dénuée d'ambiguïté, elles s'imposent aux parties ainsi qu'à la juridiction de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical. En revanche, si la première expertise n'est pas claire, la juridiction doit ordonner un complément d'expertise (Civ 2, 3 février 2011, n° 10-11.943) ou, si elle est demandée par une partie, et seulement dans ce cas, ordonner une nouvelle expertise médicale technique (Civ 2, 22 juin 2004, n°02-31.054 ; Civ 2, 11 octobre 2012, n°11-20.394 ; Civ 2, 5 novembre 2015, n° 14-23.226).

Il est constant que l'appréciation de l'état de santé M. [H] [K] doit s'effectuer au 6 avril 2021, date retenue par les premiers juges et contestée par la caisse.

En l'espèce, M. [H] [K] a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2018 alors qu'il descendait d'un échafaudage ayant glissé sur un polystyrène, ce qui a occasionné une entorse grave de la cheville droite constatée par certificat médical initial.

Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [O], après avoir examiné l'assuré, retient que l'état de santé de M. [H] [K] est consolidé au 6 avril 2021.

Pour contester cette date, la caisse soutient l'absence de motivation de l'expert et l'absence de certificats de prolongation au-delà du 31 mars 2021.

Néanmoins, la cour observe que les conclusions du docteur [O] sont étayées par un faisceau d'éléments cliniques objectifs et concordants qui démontrent la réalité et l'évolutivité des lésions au-delà du 11 novembre 2020.

Il ressort des pièces médicales versées au débat qu'au moment de son examen par le médecin-conseil de la caisse, M. [H] [K] présentait déjà des douleurs, un gonflement marqué, une incapacité à réaliser l'épreuve talons-pointes et une boiterie nécessitant l'usage d'une canne anglaise.

Ces constatations ont été confirmées par le médecin consultant, qui a relevé une raideur résiduelle en flexion dorsale et une préconisation de soins rhumatologiques, ainsi que par un chirurgien de la cheville et du pied, un rhumatologue ainsi que deux médecins généralistes. Ces derniers attestent, jusqu'en 2023, de la persistance d'un 'dème tibio-talien, d'une douleur chronique, d'une atteinte ligamentaire confirmée par imagerie et de la nécessité d'un traitement antalgique continu.

L'ensemble de ces documents médicaux, qui font également état d'une neuropathie ulnaire droite invalidante corrélée à l'usage de la canne, démontre que les lésions de l'assuré conservaient un caractère évolutif nécessitant des soins curatifs bien après la date retenue par la caisse.

Par ailleurs, la caisse n'a pas transmis le rapport complet de son médecin-conseil, se limitant à des conclusions succinctes, et il n'est aucunement démontré que les lésions seraient étrangères à l'accident du travail ou imputables à un état antérieur, M. [H] [K] justifiant d'ailleurs que son précédent accident de 2015 était guéri de longue date.

Il s'ensuit que M. [H] [K] produit des éléments de nature à établir qu'à la date du 11 novembre 2020, les lésions conservaient un caractère évolutif.

Dans ces conditions, l'avis du médecin expert, prenant en compte la gêne fonctionnelle objectivement caractérisée, apparaît clair, circonstancié et dénué d'ambiguïté, sans être sérieusement contredit par l'appelant.

Il convient dès lors, de dire que c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la date de consolidation fixée par le docteur [O] au 6 avril 2021.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toute ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La caisse, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser à M. [H] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à M. [H] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.